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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRAG
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. APPLICATIONS TECHNIQUES SPECIALISEES, RCS [Localité 6] 802 530 725, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
Mme [H] [V]
née le 16 Juin 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 283
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 11 juin 2022, la Sarl Applications Techniques Spécialisée (Sarl Ats) a soumis à Mme [H] [V] un devis estimatif n° 2250 4522 d’un montant de 10 000 euros, ayant pour objet des travaux de peinture dans son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 13 juin 2022, la Sarl Ats a présenté à Mme [V] un second devis estimatif n° 2251 4522 d’un montant de 4 986,52 euros ayant pour objet des travaux de pose et application de résine sur les sols et escalier de ce même appartement.
Ces deux devis ont été acceptés le 21 juin 2022 par Mme [V] qui a versé deux acomptes, l’un de 3 000 euros à valoir sur le prix des travaux de peinture et le second de 1 495,95 euros à valoir sur le prix des travaux de pose de résine.
La Sarl Ats est intervenue dans l’appartement de Mme [V] du 25 juillet 2022 au 27 septembre 2022. Cependant, la totalité des travaux prévus aux deux devis des 11 et 13 juin 2022 n’a pas été réalisée, Mme [V] renonçant aux derniers travaux de pose de résine sur les sols de l’appartement.
Le 13 octobre 2022, Mme [V] et le gérant de la Sarl Ats, M. [N] [C], accompagné de Me [I] [B], commissaire de justice, se sont retrouvés sur le chantier. A cette occasion, Mme [V] a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux et de payer le solde du prix.
Par courrier du 25 octobre 2022, Mme [V] a résilié unilatéralement le contrat.
Par mise en demeure du 15 novembre 2022, la Sarl Ats a mis en demeure Mme [V] de lui régler le solde des travaux.
Par acte du 13 janvier 2023, la Sarl Ats a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction la condamner à lui verser le solde des factures demeurés impayés, ainsi que des dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Au terme de son assignation, valant conclusions, la Sarl Ats demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1217, 1223, 1226, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil et les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 050,24 euros au titre des travaux réalisés et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date de la réception de la mise en demeure,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 050,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’inexécution des travaux prévus sur les devis acceptés,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sarl Ats fait valoir qu’à l’exception de la pose de la résine sur les sols de l’appartement, elle a réalisé les travaux qui ont été commandés par Mme [V]. Elle estime dès lors être fondée à réclamer le paiement des travaux réalisés et demeurés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la Sarl Ats expose que Mme [V] n’est pas de bonne foi et qu’elle a profité de la récupération des clés qui lui avait été proposée par son gérant M. [C] en septembre 2022, pour rompre le contrat de manière unilatérale, dans le seul but de ne pas lui permettre de finir les travaux qui auraient justifié de payer le solde du prix. Elle soutient encore que Mme [V] a refusé, pour ce même motif, de signer le procès-verbal de réception du chantier, alors qu’elle aurait pu émettre des réserves. La Sarl Ats estime son préjudice à la perte d’une somme équivalente au montant des travaux qu’elle aurait pu effectuer au profit de Mme [V], si cette dernière ne l’en avait pas empêchée.
En réponse à la demande en résolution judiciaire du contrat pour malfaçons, la Sarl Ats indique que seules quelques finitions et reprises n’ont pas été réalisées, tel qu’il résulte du procès-verbal dressé par Me [B], ce qui ne justifiait pas de rompre le contrat de manière unilatérale et sans mise en demeure préalable. La Sarl Ats impute par ailleurs le retard pris dans la réalisation des travaux de peinture à des causes qui ne lui sont pas imputables.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 13 février 2024, Mme [V] demande au tribunal, au visa des articles L.111-1, L.216-1, 221-5, L.221-8, L.221-9, L.221-10 et L.242-1 du code de la consommation, et des articles 1112-1, 1130 et 1217 et suivants du code civil, de :
— débouter la Sarl Ats de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— annuler le contrat conclu hors établissement, formalisé par les devis n°2250 4522 du 11 juin 2022 et n°2251 4522 du 13 juin 2022, entre la Sarl Ats d’une part, et Mme [H] [V] d’autre part :
— pour manquement aux mentions du droit de rétractation et du bordereau y afférent, par application des articles L.221-5, L.221-8, L.221-9, L.221-10 et L.242-1 du code de la consommation,
— pour manquement aux mentions de protection obligatoires par application des articles L.111-1 et L. 216-1 du code de la consommation et des articles 1112-1 et 1130 du code civil, Mme [V] n’ayant pas conclu le contrat susvisé si elle avait eu connaissance, entre autres, de la réalité du coût des interventions de la Sarl Ats, notamment son coût de main d’œuvre, et du délai d’exécution véritable,
— condamner la Sarl Ats à verser à Mme [H] [V] la somme de 4 495,95 euros au titre de restitution des sommes versées, avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive du 13 janvier 2023,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat conclu hors établissement, formalisé par les devis n°2250 4522 du 11 juin 2022 et n° 2251 4522 du 13 juin 2022, entre la Sarl Ats d’une part, et Mme [H] [V] d’autre part, les travaux réalisés manquant tant quantitativement et qualitativement, par application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— condamner la Sarl Ats à verser à Mme [V] la somme de 4 495,95 euros au titre de restitution des sommes versées, avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive du 13 janvier 2023,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Ats à verser à Mme [V] la somme de 10 735,00 euros, en réparation du préjudice subi,
— condamner la Sarl Ats à verser à Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Ats aux frais et dépens de l’instance, dont distraction, au profit de Me Olivier Ezquerra, avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution de la décision à venir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en annulation et restitution des acomptes versés, Mme [V] observe qu’ayant conclu un contrat hors établissement au sens du code de la consommation, elle n’a pas été valablement informée de son droit de rétractation ni reçu le bordereau y afférent lors de la conclusion du contrat de prestations. Elle soutient par ailleurs que l’obligation d’information générale précontractuelle n’a pas été respectée par la Sarl Ats, alors que les devis qu’elle a signés ne mentionnent ni la date de début des travaux, leur délai d’exécution, le prix de la main d’oeuvre, ni les informations juridiques et fiscales relatives à la Sarl Ats et le numéro de l’assurance décennale.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat et remboursement des acomptes versés, Mme [V] fait valoir que la Sarl Ats a manqué gravement à ses obligations dès lors que ses travaux sont atteints d’un certain nombre de désordres et de malfaçons. Elle lui reproche encore de n’avoir pas respecté ses demandes, tant qualitativement que quantitativement. Elle estime que seuls les plafonds ont été réalisés convenablement.
En tout état de cause, au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [V] fait valoir que les travaux de reprise ont été estimés par une entreprise tierce et que ce chiffrage constitue le préjudice qu’elle a subi s’agissant de ses premiers travaux d’importance, et du fait qu’elle n’a pas pu bénéficié ni de la qualité attendue, ni de la protection de ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande principale de la Sarl Ats tendant à l’exécution du contrat, il importe de statuer en premier lieu sur le sort de celui-ci en considération des demandes de Mme [V].
1. Sur le sort du contrat
1.1 Sur la demande d’annulation du contrat
1.1.1 Sur le fondement des contrats hors établissement
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Au cas présent, pour invoquer le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs en matière de contrat signé hors établissement, Mme [V] explique que son acceptation du 21 juin 2022 a eu lieu à son domicile. Toutefois, elle ne démontre pas les circonstances de cette acceptation, et notamment pas la présence simultanée des deux parties lors de cette acceptation. Au contraire, d’une part le devis prévoit la possibilité de renvoyer le devis signé, mention apparaissant à côté de la signature et d’autre part, il ressort de la date de sa signature que Mme [V] a bénéficié d’un délai de réflexion de plusieurs jours entre la proposition financière de la Sarl Ats et la conclusion du contrat.
Par conséquent, l’application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation au titre des contrats hors établissement sera écartée.
1.1.2 Sur le fondement du manquement à l’obligation générale précontractuelle d’information
Au terme de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.928).
En l’espèce, les deux devis acceptés par Mme [V], formant le contrat, mentionnent le délai d’exécution des travaux de respectivement trois semaines au devis n° 2250 4522 et 10 jours au devis n° 2251 4522, ainsi que le prix de la main d’oeuvre, calculé à partir d’un prix unitaire par nombre de jours de travail ou par nombre de mètre carré.
S’agissant de l’identité du professionnel, les coordonnées de la Sarl Ats sont mentionnées sur chacun des devis, notamment une adresse, un numéro de téléphone, une adresse et un courriel permettant de contacter l’entreprise. L’activité de l’entreprise, l’application d’une Tva au taux de 10% et l’exigence d’un premier acompte de 30% sont également connus à la lecture du devis, de sorte que le moyen tiré de l’absence de ces éléments doit être écarté.
L’exigence de la mention du numéro de police d’assurance invoqué par Mme [V] n’est pas imposée par l’article L. 111-1 du code de la consommation ; en tout état de cause, elle était au cas présent inutile, les travaux de peinture ne constituant pas un ouvrage.
Enfin, s’il est exact que la date de début des travaux n’est pas mentionnée au devis, Mme [V] ne justifie pas que l’absence de date ait été d’une nature suffisamment déterminante que pour vicier son consentement, et ce d’autant que les travaux ont pu débuter le 25 juillet 2022.
En conséquence, la demande de Mme [V] tendant à l’annulation des contrats sera rejetée.
1.2 Sur la demande de résolution du contrat
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Il résulte enfin de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Mme [V] ayant déjà notifié à la Sarl Ats la résolution du contrat à ses torts exclusifs selon lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2022, sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire est dénuée d’objet.
Sa demande de restitution des sommes versées sera examinée conjointement avec la demande en paiement de la Sarl Ats.
2. Sur les demandes de la Sarl Ats
2.1 Sur la demande de paiement du solde du chantier
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la Sarl Ats poursuit le paiement des factures suivantes :
— facture de peinture d’un montant de 7399,99 euros TTC du 2 octobre 2022
— facture du 2 octobre 2022 d’un montant créditeur de – 349,75 euros TTC du 2 octobre 2022,
soit un total de 7 050,24 euros TTC.
Il ressort tant du procès-verbal dressé le 13 octobre 2022 par Me [B], mandaté par la Sarl Ats, que de celui dressé le 21 octobre 2022 par Me [Z], mandaté par Mme [V], que les travaux réalisés par la demanderesse sont entachés de malfaçons et non conformités consistant notamment en :
— des surépaisseurs de peinture,
— des coulures et vagues,
— des traces de pinceau,
— un trait grisâtre,
— des impuretés emprisonnées dans la peinture,
— des différences de ton dans plusieurs pièces,
— des creux et bosses,
— des taches de peinture au sol et sur les poignées de portes,
— des débordements de peinture sur les plinthes et des arêtes non rectilignes,
— l’absence de reprise au plâtre d’un enfoncement sur la paroi murale dans la chambre 2.
L’affirmation de la Sarl Ats selon laquelle les éléments ci-dessus observés devaient être repris dans le cadre de finitions ne saurait être retenue dès lors qu’il ressort des éléments versés aux débats par la défenderesse qu’elle lui avait adressé les factures suivantes :
— facture de peinture d’un montant de 7400 euros éditée le 20 septembre 2022 (acompte de 3 000 euros déduit),
— facture de produit résine sol d’un montant de 912,61 euros TTC éditée le 26 septembre 2022 (acompte de 1495,95 euros déduit),
— facture ayant pour objet l’application de résine sur l’escalier d’un montant de 984,50 euros TTC éditée le 26 septembre 2022.
En effet, l’édition de ces trois factures avant le 27 septembre 2022, date à laquelle la Sarl Ats a rendu les clés de l’appartement à Mme [V], confirme que l’entrepreneur estimait ses travaux achevés à cette date.
En outre, la bande de peinture blanche d’environ un centimètre au sommet des murs de couleur correspond à un rechampi (non autorisé par la cliente) et non à une finition demeurant à réaliser.
Les travaux de la Sarl Ats n’étant pas qualitativement conformes à l’obligation de résultat pesant sur elle en raison notamment d’un incontestable défaut de préparation des supports, il y a lieu de revoir le chiffrage de ses prestations comme suit :
* au titre des travaux de peinture :
— protection des sols : 0 (la protection des sols ayant été insuffisante au regard des traces de peinture tant à l’intérieur que sur la terrasse neuve de l’appartement),
— détapissage complet et nettoyage des murs : 0 (la préparation des murs étant gravement défaillante, dans toutes pièces)
— ratissage des plafonds : 1067 euros HT
— ratissage des murs : 0 (la préparation des murs étant gravement défaillante, dans toutes pièces)
— ponçage des murs : 0 (la préparation des murs étant gravement défaillante, dans toutes pièces)
— ponçage des plafonds 14 x 44 = 616 euros HT
— impression complète des murs et plafonds : 1058 euros HT
— peinture pour encadrement de porte : 100 euros HT
— peinture de la chambre (gris lisbonne) : 792 euros HT (990 – 20% en raison des défauts)
— peinture de la chambre (rose) : 696 euros HT (870 – 20 % en raison des défauts)
— WC ratissage + impression : 79,20 euros HT (99 – 20% en raison des défauts )
— peinture blanc tradi plafonnier + ratissage / ponçage : 400 euros HT
— peinture du salon en rose : 393,20 euros HT (429 – 20 % en raison des défauts)
— peinture du salon et de l’entrée en blanc : 475,20 euros HT (594 – 20% en raison des défauts)
soit un total de 5 676,60 euros HT et, après déduction de la remise calculée dans les mêmes proportions qu’au devis (1768,35 / 10859,25 x 5676,60 = 924,39) : 4 752,21 euros HT soit 5227,43 euros TTC ;
* au titre de la résine de l’escalier :
— application résine sur escalier : 680 euros HT (850 – 20% en raison des défauts)
— peinture boiserie : 45 euros HT
— ponçage et nettoyage escalier : 0 (la préparation de l’escalier étant gravement défaillante)
— application par enduit successif plâtres et ponçage : 0
soit un total de 725 euros HT ou 797,50 euros TTC.
En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, les travaux de la Sarl Ats sont donc chiffrés à 6 024,93 euros TTC (5 227,43 + 797,50).
Après déduction des acomptes (3 000 euros et 1 495,95 euros), Mme [V] reste donc lui devoir la somme de 1 528,98 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022. Elle y sera condamnée et sa propre demande de restitution des acomptes sera rejetée.
2.2 Sur la demande de dommages et intérêts
Faute pour la Sarl Ats de démontrer que la résiliation du contrat par Mme [V] était abusive, sa demande de dommages et intérêts correspondant au solde des travaux qu’elle n’a pas pu réaliser ne peut qu’être rejetée.
3. Sur la demande reconventionnelle de Mme [V]
Vu l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice :
Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au cas présent, il convient d’observer que les devis de l’unique entrepreneur sollicité par ses soins (Matière360) et produits par Mme [V] au soutien de sa demande indemnitaire correspondent à la réalisation de nouveaux travaux de peinture, sans qu’elle ne justifie qu’il s’agisse de l’unique solution réparatoire possible, alors que la charge de la preuve lui incombe.
De plus, le solde des travaux exécutés par la Sarl Ats retenu au 2. tenant compte des malfaçons et non conformités dont il est sollicité réparation par Mme [V], celle-ci ne saurait voir sa demande indemnitaire prospérer, au risque de voir le même préjudice réparé deux fois.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [V] sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl Ats la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, Mme [V] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Il n’est, du reste, pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [H] [V] en annulation du contrat conclu avec la Sarl Ats,
Dit que la demande de Mme [H] [V] aux fins de prononcé de la résolution judiciaire du contrat conclu avec la Sarl Ats est dénuée d’objet,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande de restitution des acomptes versés,
Condamne Mme [H] [V] à verser à la Sarl Ats la somme de 1 528,98 euros TTC au titre du solde du chantier, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022,
Déboute la Sarl Ats du surplus de sa demande au titre du solde du chantier,
Déboute la Sarl Ats de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens,
Condamne Mme [H] [V] à verser à la Sarl Ats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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