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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société SASU GLOBAL SAFETY AND CONSULTING c/ Société SCI [Adresse 12]
N° 25/
Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/01166 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODUI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP SJ2A
le 20 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, après prorogations du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société SASU GLOBAL SAFETY AND CONSULTING
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SAS au capital de 16 000 € inscrite au RCS Nice sous le numéro 802 860 460, société en liquidation judiciaire par Jugement de conversion en liquidation judiciaire du 07 février 2024 prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl [V]-Mandataires représentée par Me [L] [V] [Adresse 5], et mettant fin à la mission de l’administrateur [O] [Z] & Associes prise en la personne de Me [O] [Z] [Adresse 2]
représentée par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société SCI [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
représentée par Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de prestation de surveillance conclu le 20 juillet 2017, la SCI Villa Shoshana a confié à la société Global Safety and Consulting la surveillance d’une propriété situé [Adresse 3] à [Localité 9] Cap Ferrat à compter du 1er août 2017 pour un coût mensuel de 14.760 euros hors taxes, revalorisable chaque année.
La société Global Safety and Consulting a émis une facture de 36.726,82 euros le 15 juillet 2019 et une facture de 23.321,48 euros le 9 septembre 2019 qui n’ont pas été réglées.
Selon ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2020, signifiée le 20 août 2020 par dépôt en l’étude de l’huissier ayant instrumenté, la SCI [Adresse 11] a été condamnée à payer la somme de 60.048,30 euros à la société Global Safety and Consulting.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 novembre 2020 mais la SCI [Adresse 11] a fait opposition par déclaration reçue par le greffe le 22 décembre 2020.
Cette opposition a été appelée devant le juge des contentieux de la protection de Nice qui, par mesure d’administration judiciaire, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire du même siège sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile le 9 mars 2022.
Après avoir été placée en redressement judiciaire le 28 décembre 2023, la société Global Safety and Consulting a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 février 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, la société Global Safety and Consulting représentée par Maître [L] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 12] à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal :
690.798 euros pour la période contractuelle comprise entre le 1er juillet 2019 et le 1er octobre 2022, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, avec intérêt au taux contractuel fixé au taux d’intérêt des obligations cautionnés majoré de trois points prévu par l’article 182 de l’arrêté du 17 décembre 1993,14.760 euros hors taxe à compter du 1er novembre 2022,60.076 euros au titre des pénalités de retard ayant couru sur les factures impayées,
à titre « reconventionnel » :
60.048,30 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux contractuel fixé au taux d’intérêt des obligations cautionnés majoré de trois points prévu par l’article 182 de l’arrêté du 17 décembre 1993,6.004 euros au titre des pénalités de retard ayant couru sur les factures impayées en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
à titre subsidiaire, 10.824 euros dont elle se reconnaît débitrice avec intérêt au taux contractuel fixé au taux d’intérêt des obligations cautionnés majoré de trois points prévu par l’article 182 de l’arrêté du 17 décembre 1993,en tout état de cause, 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose que le contrat de prestation de surveillance était d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction avec un préavis de résiliation de deux mois devant être notifiée par lettre recommandée. Elle soutient que cette résiliation n’est manifestement jamais intervenue puisqu’elle a été chassée de la propriété sur fond de conflit conjugal des associés. Elle considère que la relation contractuelle est toujours en cours à ce jour mais qu’elle n’a plus été réglée de ses prestations de surveillance à compter du 1er juillet 2019. Elle en conclut qu’à défaut de résiliation, ses prestations doivent être intégralement réglées, assortie des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 du code de commerce.
Elle considère que l’ordonnance d’injonction de payer devra à tout le moins être confirmée en ce qu’elle a condamné la SCI Shoshana à lui payer la somme de 60.048 euros qui devra être assortie des intérêts et de la pénalité de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En réplique aux écritures de la défenderesse qui indique qu’elle est détenue par l’entremise de la société de droit luxembourgeois Lucasnel propriété de Monsieur [N] qu’une procédure oppose à son épouse qui s’est accaparée la villa rendant impossible puis caduque l’exécution du contrat, elle conteste cette présentation des faits. Elle explique que Mme [D] [N] a obtenu l’autorisation judiciaire de réintégrer le domicile conjugal au terme d’une ordonnance rendue par une juridiction anglaise le 10 juillet 2019 et ce, jusqu’au procès devant se tenir le 1er septembre 2019 dont l’issue n’est pas connue. Elle ajoute que le contrat qu’elle a conclu avec la SCI Shoshana n’a pas subi de modification, peu important les mutations de parts sociales intervenues entre ses associés et qui sont valorisées à près de 8 millions d’euros selon un acte de nantissement du 15 novembre 2021. Elle souligne que la SCI [Adresse 11] occupe toujours la villa et qu’elle a confié un contrat de surveillance à une autre société si bien qu’il est inexact que la SCI défenderesse n’a plus d’accès à cette propriété. Elle fait valoir en revanche que Monsieur [N] a été écarté de l’occupation de cette villa par une décision britannique mais souligne que Madame [D] [N] occupait déjà cette villa lorsqu’elle exécutait sa prestation de gardiennage.
Elle soutient qu’elle a subi une perte annuelle de chiffre d’affaires de 177.120 euros hors taxe alors qu’elle avait embauché du personnel supplémentaire qu’elle a été contrainte de licencier, ce qui l’a conduite à être placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Elle considère qu’elle n’a pas commis de faute, la rupture conflictuelle entre les époux n’intéressant pas les débats alors que la société Villa Shoshana est sa cocontractante. Elle fait observer que le fait de « chasser » un agent de sécurité en lui interdisant, au mépris des règles de droit commun, d’accéder à son lieu de travail sans résiliation du contrat ne constitue pas un cas de force majeure. Elle fait valoir également que l’occupation exclusive de la propriété par l’épouse n’est pas un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil ou même une cause de caducité de ce contrat selon l’article 1186 du même code. Elle précise que la disparition d’un élément essentiel du contrat doit être indépendante de la volonté des parties et qu’en l’espèce, les conditions d’exécution du contrat n’ont jamais été modifiée quel que soit l’occupant du logement qui n’avait jamais été un élément déterminant du consentement ou de l’exécution du contrat de surveillance. Elle ajoute que la cause ne s’appréciant qu’à la date de formation du contrat, sa disparition en cours d’exécution est sans influence si bien que la disparition de l’intérêt n’enlève pas sa force obligatoire au contrat non résilié.
Elle fait observer qu’elle n’a jamais rédigé ou signé l’annexe de contrat à l’en-tête de [F] [H], gérant de la SCI [Adresse 11] domicilié à [Adresse 8], réduisant le prix pour une prestation identique le 19 février 2018, date à laquelle son gérant était à Marseille. Elle en déduit qu’il s’agit d’un faux grossier qui doit être écarté des débats. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de résiliation du contrat pour cas de force majeure et indique que l’intrusion de personnes non autorisées, en l’espèce Madame [N] et ses invités le 19 juillet 2019 n’est pas une faute si bien que les demandes de la SCI Shoshana devront être rejetées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, la SCI [Adresse 11] conclut :
à titre principal, au prononcé de la caducité du contrat de surveillance à la date du 22 juillet 2019 et à la fixation de la somme due pour la période du 1er au 22 juillet 2019 à la somme de 10.824 euros hors taxes,
à titre subsidiaire, au prononcé de la résiliation du contrat de surveillance à la date du 22 juillet 2019 et à la fixation de la somme due pour la période du 1er au 22 juillet 2019 à la somme de 10.824 euros hors taxes,
à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Global Safety and Consulting à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par l’installation d’un individu non autorisé par son gérant dans la propriété avec compensation des créances réciproques des parties,
à titre infiniment subsidiaire, que l’exécution provisoire de droit soit écartée par décision spécialement motivée,
en tout état de cause, à la condamnation de la société Global Safety and Consulting à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a acquis la villa Shoshana le 13 novembre 2006 et qu’elle est représentée par un gérant, M. [F] [H]. Elle explique que ses parts sont détenues depuis 2011 par la société Lucasnel constituée en 2004 et dont M. [J] [N] a acquis les actions le 10 juin 2011. Elle indique que la société Global Safety and Consulting créée en 2014 avait une activité déclinante depuis l’adoption de sanctions européennes à l’encontre des personnes et biens russes qui lui a fait perdre de nombreux contrats et qu’elle n’est pas responsable de sa perte de chiffre d’affaires.
Elle soutient qu’un avenant a été signé le 19 février 2018 dont la société Global Safety and Consulting n’a pas fait état et dont elle ne fait pas état alors qu’il est fondamental et qu’elle en a appliqué les termes.
Elle relate qu’au cours de l’été 2019, Mme [D] [N] s’est présentée à la villa accompagnée d’un individu qui n’était pas autorisé à entrer dans la propriété par le gérant de la société et que l’agent de la société Global Safety and Consulting a laissé entrer en violation des instructions qui lui avaient été données. Elle indique que, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019, Mme [D] [N] et Monsieur [X] ont souhaité entrer de force dans la villa accompagnés de deux agents de sécurité pour forcer l’entrée et que l’agent de la société Global Safety and Consulting n’a pas cédé. Elle ajoute qu’ils ont escaladé les murs pour entrer, porté des coups et saccagé le poste de sécurité si bien que l’agent de la société demanderesse a appelé la gendarmerie de [Localité 6]. Elle estime que l’intrusion de Monsieur [X] a tout de même été rendue possible que par l’inaction de l’agent de sécurité de la société Global Safety and Consulting.
Elle explique que, par ordonnance sur requête du 17 juillet 2019, Mme [D] [N] se fondant sur une décision rendue dans le cadre de son divorce avec M. [J] [N] par une juridiction anglaise, a obtenu l’autorisation de pénétrer dans la villa et a chassé l’agent de sécurité de la société Global Safety and Consulting.
Elle indique qu’elle a tenté, durant des années, de récupérer un accès à la villa en exerçant un recours en rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 juillet 2019 sans succès puis en interjetant appel et en obtenant gain de cause par un arrêt du 14 janvier 2021 qui n’a jamais été exécuté.
Elle explique qu’elle a été chassée du bien gardiennée en même temps que la société Global Safety and Consulting en juillet 2019 et que cette dernière n’exerce plus aucune prestation depuis cette date. Elle soutient que les demandes variables et d’un montant exponentiel sont incompréhensibles au regard des circonstances.
Elle fait valoir en effet que le contrat de surveillance est caduc en application des articles 1186 et 1187 du code civil. Elle rappelle que, s’agissant d’un contrat à exécution successive, la disparition ultérieure de sa cause lors de son exécution, emporte caducité de l’engagement. Elle soutient que tel est le cas d’un contrat qui ne peut plus être exécuté après l’appréhension juridique de la chose qui en était l’objet. Elle estime que tel est le cas depuis le 22 juillet 2019, date à laquelle elle a perdu la possession de la villa et la société Global Safety and Consulting n’a plus exercé aucune prestation de surveillance. Elle en conclut qu’elle ne doit que la somme de 10.824 euros HT correspondant au prix de la prestation assuré entre le 1er et le 22 juillet 2019. Elle souligne que la société Global Safety and Consulting produit d’ailleurs une facture de résiliation pour réclamer une indemnité compensatrice et de préavis si bien qu’elle ne peut plus soutenir que le contrat est en cours. Elle fait valoir subsidiairement que le contrat ne peut plus être exécuté en raison d’un cas de force majeure, défini par l’article 1218 du code civil comme un évènement échappant au contrôle des parties qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Elle précise que cette impossibilité peut être juridique ou matérielle, ce qui est le cas puisqu’elle a été dépossédée de sa villa par une décision de justice étrangère rendue hors sa présence et sur requête. Elle en conclut que les deux parties sont dans l’impossibilité d’exécuter le contrat de surveillance dont la résiliation devra donc être prononcée. Reconventionnellement, elle soutient que la société Global Safety and Consulting a manqué à son obligation de surveillance en n’interdisant pas l’accès à des personnes non autorisées, ce qui a permis à Monsieur [X] de s’y installer et de s’y maintenir.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle le nouvel avocat constitué aux intérêts de la société SCI [Adresse 11] a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 20 février 2025. La société SCI Villa Shoshana n’a pas déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement de la prestation de surveillance et de gardiennage de la propriété de la SCI [Adresse 11].
Pour s’opposer à la demande de paiement de prestations en vertu du contrat de surveillance conclu le 20 juillet 2017, la SCI Villa Shoshana fait valoir principalement que ce contrat est caduc depuis le 22 juillet 2019 et subsidiairement qu’il a été résilié à la même date par suite d’un cas de force majeure.
1. Sur le moyen de défense tiré de la caducité du contrat.
En vertu de l’article 1186, alinéa 1er, du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La disparition d’un élément essentiel doit être indépendante de la volonté des parties pour emporter la caducité d’un contrat valablement formé.
La caducité peut notamment s’appliquer en cas de disparition de la prestation, du prix, du contractant et même, dans certaines hypothèses, de la contrepartie attendue ou l’intérêt ayant poussé un contractant à s’engager.
Lorsque la prestation objet du contrat disparaît indépendamment de la volonté des parties, le contrat est caduc quand bien même il pourrait être exécuté, ce qui distingue la caducité de la résiliation de plein droit pour cas de force majeure.
En l’espèce, par contrat du 20 juillet 2017, la société civile immobilière [Adresse 11] a confié à la société Global Safety and Consulting une prestation de surveillance de sa propriété à [Localité 10] pour une durée d’un an renouvelable tacitement, sauf résiliation par lettre recommandée respectant un délai de préavis de deux mois avant l’échéance, pour un prix de 14.760 euros hors taxes pour 30 jours.
Selon les pièces produites par la société Global Safety and Consulting, la SCI [Adresse 11], qui détient le bien immobilier objet du contrat de surveillance, a pour associé unique la société de droit luxembourgeois Lunel dont Monsieur [N] détient les parts sociales.
Il n’est contesté par aucune des parties que ce contrat a été exécuté sans difficulté jusqu’au mois de juillet 2019 mais que, le 22 juillet 2019, Mme [D] [N] a pris possession de la villa en compagnie de Monsieur [X] et demandé à la société Global Safety and Consulting de quitter les lieux auxquels elle n’a plus eu accès depuis nonobstant l’absence de résiliation dans les délai et forme convenus contractuellement.
Si la défenderesse n’a pas déposé ses pièces, des extraits figurent dans les conclusions de la société Global Safety and Consulting dont il ressort que Mme [D] [N], qui n’est ni propriétaire de la villa ni associée de la SCI [Adresse 11] directement ou indirectement, a été autorisé par une ordonnance sur requête d’une juridiction anglaise rendue le 10 juillet 2019 à pénétrer dans les lieux avec ses invités.
Cette ordonnance n’a pas été rétractée par le juge des référés au motif que la SCI Villa Shoshana ne pouvait empêcher Mme [D] d’utiliser sa propriété puisqu’elle avait un titre résultant d’une décision anglaise dont il ne pouvait apprécier la validité.
Elle aurait en revanche été rétractée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 juillet 2021.
Il n’en demeure pas moins que le bien immobilier, objet de la prestation de gardiennage, est la propriété de la SCI [Adresse 11] et non de Mme [D] [N] qui a obtenu d’une juridiction anglaise l’autorisation d’y pénétrer et de l’occuper, ce qu’elle a fait dès le 22 juillet 2019 nonobstant les recours exercés par la SCI qui n’ont abouti qu’en 2021.
Un tiers a donc pris possession de la propriété gardiennée au moyen d’une décision d’une juridiction étrangère et d’une ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Nice qui constituent des éléments extérieurs à la volonté de la SCI Villa Shoshana, personne morale distincte de la personne de l’épouse de l’associé détenant indirectement ses parts sociales.
Cette appréhension matérielle, et juridique au moins temporairement, du bien immobilier qui constituait l’objet du contrat dans les conditions décrites par les parties, sans qu’une faute soit caractérisée à l’égard de la SCI [Adresse 11], a rendu impossible l’exécution du contrat de gardiennage.
La SCI Villa Shoshana ou ses représentants n’ont en effet plus eu accès à cette propriété occupée par un tiers en revendiquant l’usage exclusif, ce qui ressort des différents éléments produits et de la description des évènements survenus en juillet 2019.
Il s’ensuit que l’objet de la convention conclue par la SCI [Adresse 11] a disparu puisqu’elle en a perdu matériellement et juridiquement la possession, ce qui a rendu impossible toute poursuite de l’exécution du contrat : le tiers occupant a mis fin à la prestation de gardiennage dans des conditions ayant motivé l’intervention de la gendarmerie mais également des plaintes et décrites dans un article de presse fourni par la société Global Safety and Consulting.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité du contrat de surveillance à la date du 22 juillet 2019, date à laquelle toute exécution est devenue impossible par suite de disparition de son élément essentiel, à savoir la possession de la propriété gardiennée par la SCI [Adresse 11] dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
2. Sur les sommes restant dues en vertu du contrat.
L’article 1187 dispose que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
La société Global Safety and Consulting qui n’a exécuté aucune prestation après le 22 juillet 2019, date à laquelle le contrat caduc a pris fin, n’est donc pas fondée en ses demandes postérieures à cette date, y compris des factures visées par l’ordonnance d’injonction de payer du 16 novembre 2020.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de paiement des sommes principalement, de 690.768 euros et, subsidiairement, de 60.048,30 euros ainsi que de pénalités de retard calculées sur le fondement de ces sommes par application de L. 441-60 du code de commerce.
Le contrat du 20 juillet 2017 fixait le prix de la prestation à la somme forfaitaire mensuel de 14.760 euros HT et l’avenant du 19 février 2018, pour lequel une plainte pour faux a été déposée, n’est pas produit.
Sur le fondement de ce prix mensuel et la SCI [Adresse 11] reconnaissant ne pas avoir réglé la prestation de surveillance en juillet 2019, la somme de 10.824 hors taxes reste due à la société Global Safety and Consulting pour la période du 1er au 22 juillet 2019.
Par conséquent, la SCI [Adresse 11] sera condamnée à payer à la société Global Safety and Consulting la somme de 10.824 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI [Adresse 11] fait valoir que la société Global Safety and Consulting a laissé entrer dans la villa un individu, à savoir Monsieur [X], qui n’était pas autorisé par le gérant et qui s’est installé lui causant un préjudice considérable.
Toutefois, Monsieur [X] accompagnait Mme [D] [N] qui était autorisée à pénétrer dans la villa en vertu de la décision britannique du 10 juillet 2019 interdisant expressément à M. [J] [N] « directement ou indirectement en donnant des instructions » d’empêcher Mme [D] [N] ou l’un de ses invités d’entrer ou de séjourner dans la Villa Shoshana.
Le préjudice invoqué par la SCI [Adresse 11] n’a donc pas été causé par la faute de la société Global Safety and Consulting mais est la conséquence de décisions de justice qui ont permis à Mme [D] [N] et à son invité d’entrer en possession de la villa sans que la société de gardiennage ne puisse d’y opposer.
Par conséquent, la SCI [Adresse 11] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige si bien qu’il n’y a pas lieu de l’écarter par décision spécialement motivée et que la demande formée par la SCI Villa Shoshana de ce chef sera rejetée.
Partie perdante au procès, la SCI [Adresse 11] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Global Safety and Consulting la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’est recevable l’opposition à l’injonction de payer du 8 juillet 2020, signifiée le 20 août 2020 par la société Global Safety and Consulting à la SCI [Adresse 11] ;
PRONONCE la caducité du contrat de surveillance conclu le 20 juillet 2017 entre la SCI Villa Shoshana et la société Global Safety and Consulting à la date du 22 juillet 2019 à laquelle toute exécution est devenue impossible par suite de disparition d’un élément essentiel ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] à payer à la société Global Safety and Consulting la somme de 10.824 euros hors taxes, avec les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 11] à payer à la société Global Safety and Consulting la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Global Safety and Consulting de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 11] de ses demandes reconventionnelles ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
CONDAMNE la SCI Villa Shoshana aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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