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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 23 déc. 2025, n° 25/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 23 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/03495 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH2A
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [Y] [I], [O] [E]
M. [K] [S]
contre
M. [L] [V]
copie exécutoire délivrée le : 23/12/2025
Me DOS SANTOS
CCC par LRAR le :23/12/2025
Mme [Y] [I], [O] [E]
M. [K] [S]
M. [L] [V]
Copies par LS le :23/12/2025
Mme [Y] [I], [O] [E]
M. [K] [S]
M. [L] [V]
Me François xavier DOS SANTOS
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats:
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de Sandrine MARTIN Greffier
et de Saliha BELENGUER-TIR lors du prononcé
dans le litige opposant :
Madame [Y] [I], [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Monsieur [K] [S]
Monsieur [K] [S] (intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 18 Novembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 16 Septembre 2025, Madame [Y] [E] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 30 juillet 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, M. [L] [V], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 10 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 octobre 2025 reportée au 18 novembre 2025
* *
A l’audience, M. [K] [S], déclare intervenir volontairement à l’instance. Madame [Y] [E] est représentée par son concubin Monsieur [K] [S] dûment muni d’un pouvoir à cet effet.
Mme [Y] [E] et M. [K] [S] sollicitent l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 9 mois pendant lesquels ils demandent qu’il soit sursis à leur expulsion.
Monsieur [S] explique qu’ils vivent en couple, qu’ils ont deux enfants à charge, dont un enfant reconnu handicapé. Ils perçoit un salaire dans le cadre d’un CDD, et sa conjointe reçoit les prestations familiales et sociales. Il affirme avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de mai 2025 et avoir effectué des recherches de logement depuis le mois de février 2025. Il indique avoir en outre déposé un dossier de surendettement.
M. [L] [V] représenté par son conseil, s’oppose à tout nouveau délai. Il sollicite également une indemnité de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le commandement de payer date du 28 octobre 2024, que la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation n’est pas une garantie suffisante que le paiement perdurera, alors qu’il subit déjà des pertes financières, les locataires ayant déjà eu des difficultés à payer leur loyer dès 2021.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les requérants :
— que Madame [E] a effectué une demande de logement social le 20 février 2025 ;
— qu’elle a effectué un recours auprès de la commission de médiation en vue d’une offre de logement le 28 juillet 2025 ;
— que suivant décision du 16 octobre 2025 Mme [E] est reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement en raison notamment de la situation de handicap de son fils, et qu’un relogement doit être proposé dans les trois mois ;
— que les requérants disposent de ressources, à savoir d’un salaire et de prestations familiales et sociales dont le montant s’élève à 1800€ par mois environ ;
— qu’il n’est pas contesté que les requérants ont repris le paiement des indemnités d’occupation depuis le mois de mai : ils produisent en outre une quittance du bailleur pour la période du 01/05/2025 au 30/09/2025.
Il est donc établi que les requérants connaissent des difficultés pour se reloger, malgré des démarches effectuées avant le prononcé du jugement d’expulsion, et malgré une priorité désormais reconnue par les services de l’Etat. Ils justifient par ailleurs de leur bonne volonté en ayant repris depuis plusieurs mois le paiement des indemnités d’occupation.
Il convient de permettre au requérant de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 7 mois.
Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute des bailleurs, le requérant supportera donc la charge des dépens de l’instance.
Pour des considérations d’équité, il n’y aura pas de lieu de condamner le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de Mme [Y] [E] et de M. [K] [S] initiée par M. [L] [V] en suite du jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
LES AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour 7 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 23 juillet 2026 inclus – sauf pour l’intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date – , à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal,
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
DEBOUTE Monsieur[L] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Y] [E] et M. [K] [S] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 23 Décembre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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