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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOZZ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES C/ [X] [M], [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me COMIGNANI + M. [X] [M] + M. [S] [M]
le : 07.11.2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis Tour Incity – 116 Cours Lafayette – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Jean-Philippe VALLON, de la SPC PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [X] [M]
né le 14 Septembre 1989 à AIN TAYA,
demeurant 11, rue des Hibiscus – 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparant
M. [S] [M], caution solidaire
né le 20 Mars 1953 à LAKHDARIA,
demeurant 61, rue Hénon – 69004 LYON 04
non comparant
Qualification : avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2017, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [X] [M] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros au taux de 0.90% l’an et sur une durée de 108 mois.
Monsieur [S] [M] par acte séparé du 03 avril 2017, s’est porté caution solidaire de Monsieur [X] [M].
Suite au non-paiement des échéances convenues, après une mise en demeure infructueuse du 02 novembre 2023, de régler sous 8 jours l’arriéré des échéances contractuelles, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a adressé à Monsieur [X] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES réclame le paiement solidaire à Monsieur [X] [M] et Monsieur [S] [M] des sommes de 33 323.73 euros outre intérêts de droit au taux de 0.90% à compter du 23 novembre 2023 et de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; elle sollicite en outre, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, valablement représentée par son conseil, maintient ses demandes en paiement s’en rapportant à son assignation. Elle précise ne disposer d’aucune autre pièce pour justifier sa créance.
A l’audience, le président a soulevé l’absence de numéro d’identification sur le justificatif de consultation du FICP versé au dossier.
En défense, Monsieur [X] [M] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, l’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, s’agissant de Monsieur [S] [M], la demanderesse ne justifie ni de son assignation réalisée par acte séparé, ni des modalités de la remise de l’acte par le commissaire de justice (l’expédition versée au dossier ne concernant que Monsieur [X] [M]), ni de l’avoir au préalable mis en demeure, en tant que caution, de rembourser les sommes dues ;
Que l’absence de ces documents interdit au tribunal de statuer.
En conséquence, dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par remise au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
Vendredi 05 décembre 2025 à 10 heures,
la notification du présent jugement valant convocation ;
Réserve les dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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