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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00118 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNLX
CPS
MINUTE N° :
M. [F] [C]
CONTRE
S.A.S.U. [16]
[12]
Copies :
Dossier
[F] [C]
S.A.S.U. [16]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
S.A.S.U. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc COLNAT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[12]
[Localité 3]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties et leurs conseils à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés qum le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 Mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2022, la société [16], employeur de Monsieur [F] [C], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 11 février 2022 assortie d’un certificat médical initial daté du 14 février 2022 faisant état d’un “traumatisme facial suite agression (avec mobilité dentaire), stress post-traumatique +++”.
Après enquête, la [7] ([11]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 31 mai 2022.
Monsieur [F] [C] a été indemnisé jusqu’au 1er février 2024, date de la consolidation de son état, et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 21 %.
Cette décision a été contestée tant par Monsieur [F] [C] que par la société [16] devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) puis devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. L’instruction de ces deux affaires est toujours en cours.
Le 16 mai 2023, Monsieur [F] [C] a demandé à la [12] de diligenter, à l’encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celui-ci : en vain.
Par requête adressée le 16 février 2024, Monsieur [F] [C] a saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [F] [C] demande au Tribunal :
— de reconnaître la faute inexcusable de la société [16] à l’origine certaine et directe des violences dont il a été victime le 11 février 2022 sur son lieu de travail, et ce, au sens des articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— d’ordonner une expertise psychologique afin d’évaluer son préjudice,
— de condamner la société [16] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 8 000 € à valoir sur son indemnisation définitive,
— de condamner la même au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les violences dont il a été victime le 11 février 2022 sur son lieu de travail sont imputables à la faute inexcusable de son employeur qui a commis une négligence fautive et a manqué au respect de l’obligation de sécurité qui lui incombe au sens des dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Il considère ainsi :
— que le mail qu’il a adressé le 11 février 2022 à 14h11 à Monsieur [O], responsable RH de l’entreprise, et l’appel téléphonique qu’il a passé le même jour à 8h45 à Monsieur [B] [A], directeur technique de l’entreprise, établissent la réalité de l’agression qu’il a subie,
— que le certificat médical dressé le 14 février 2022 reprend les violences physiques dont il a été victime de la part de Monsieur [M] (bousculade puis coup de tête) et constate une “douleur et oedème léger de la lèvre supérieure, légère mobilité de la couronne remplaçant sa dent 11, moral bas, difficulté à s’endormir et perte d’appétit”,
— que le certificat médical descriptif du 15 février 2022 établi par le Docteur [P], chirurgien dentaire au CHU [Localité 14], confirme qu’il a été victime d’un “coup de tête reçu au niveau du maxillaire supérieur”,
— que ses déclarations concernant les violences subies sont confirmées par les constatations médicales des docteurs [D] et [P], ainsi que par la déclaration d’accident du travail du 15 février 2022,
— que le rapport de Madame [E], inspectrice du travail, daté du 10 janvier 2022, établit la preuve que la société [16] a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la protection de sa santé physique et mentale, et en ne prenant pas les dispositions tant au titre de son emploi du temps que du choix du site sur lequel il travaille pour faire obstacle à l’agression ainsi qu’il l’avait demandé à son employeur,
— que dans sa lettre du 18 février 2022, la société [16] reconnaît qu’il existait “une mésentente qui dure depuis des années” et reconnaît donc qu’elle n’a accompli aucune diligence afin d’éviter que les deux salariés ne se rencontrent dans l’entreprise et que des coups soient portés par Monsieur [M] eu égard à leur litige,
— que les diverses attestations de collègues de travail qu’il produit démontre que la mésentente l’opposant à Monsieur [M] depuis plusieurs années était connue de son employeur. Or, il constate que la société [16] ne produit aucune convocation, ni aucun avertissement, ni aucune correspondance adressée à Monsieur [M] afin de lui intimer l’obligation de ne pas s’adresser à Monsieur [F] [C] alors qu’elle avait connaissance de son agressivité à son égard. Il en déduit que son employeur n’a pas respecté son obligation de protection et de sécurité.
La société [16] demande au Tribunal de juger que Monsieur [F] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable et, en conséquence, de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que Monsieur [F] [C] a été employé à compter de septembre 1987 en qualité de chef d’équipe et que le 17 juillet 2018, un avertissement lui a été adressé pour un comportement agressif qu’il a eu envers un collègue devant témoins le 1er juin 2018. Le 11 février 2022, Monsieur [F] [C] s’apprêtait à quitter l’entreprise vers 8h15 pour se rendre à l’enterrement du père d’un de ses collègues lorsqu’il a croisé Monsieur [M]. Il a alors injurié celui-ci et lui a donné une gifle. Monsieur [G] [H], témoin des faits, s’est interposé afin de faire cesser l’altercation. Au regard de la gravité de ces faits, elle a effectué une enquête interne et a engagé, à la suite de cette enquête, une procédure de licenciement pour faute grave contre Monsieur [F] [C] ; licenciement qui a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 8] le 30 mars 2023, un appel est en cours.
Elle rappelle, par ailleurs, qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur à une obligation de sécurité visée par le Code du travail ; ce qui signifie, selon elle, que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en justifiant qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Elle ajoute que la démonstration par la victime de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du risque auquel elle était exposée doit être rapportée à la date de l’accident du travail et non à une date postérieure. Elle estime donc que le critère de la conscience du danger n’est pas rempli lorsque le risque d’accident n’était pas “normalement prévisible”. Elle précise que, pour que la faute inexcusable soit retenue, il est nécessaire qu’il y ait un lien de causalité entre le prétendu manquement de l’employeur et l’accident survenu ; l’employeur ne pouvant se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée. Elle en déduit que la victime doit être en mesure d’établir un lien direct et certain entre les circonstances de son accident et ses conditions effectives de travail. Elle indique, enfin, que la jurisprudence publiée en matière d’altercations violentes entre salariés montre que la faute inexcusable de l’employeur n’est retenue que lorsque le salarié parvient à démontrer une réelle conscience par l’employeur que le différend entre les deux salariés était susceptible de dégénérer en violences verbales ou physiques et que l’un des deux était donc en danger.
Elle relève alors que les deux certificats médicaux sur lesquels s’appuient Monsieur [F] [C] sont datés du 14 et du 15 février 2022, soit postérieurement à l’accident, de sorte qu’ils ne sauraient étayer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur. Elle constate, en outre, que Monsieur [F] [C] argue que Monsieur [M] n’aurait pas accepté sa promotion ni ses instructions alors qu’il n’y avait aucun lien hiérarchique entre eux. Elle note également l’absence de tout signalement de la part de Monsieur [F] [C] avant le jour de l’accident, tant à son employeur qu’à la médecine du travail ou à l’inspection du travail. Elle fait également observer que le rapport de l’inspectrice du travail daté du 10 janvier 2022 mentionne “une ambiance anxiogène et des conditions de travail détériorées, du mépris et un comportement indapté de la direction de l’établissement” et demande à l’entreprise de communiquer son évaluation des risques psychosociaux. Elle relève ainsi que ce rapport est antérieur aux faits et ne concerne pas les difficultés relationnelles privées entre les salariés ; il ne concerne que les relations entre la direction et certains syndicats. Elle en déduit que ce rapport ne démontre pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un litige entre deux salariés pouvant dégénérer en affrontement physique. Elle estime, enfin, que le dépôt de plainte pénale et les deux courriers adressés au responsable RH et au directeur technique sont postérieurs aux faits et ne constituent qu’une pré-constitution de preuve à soi-même. Elle considère, par conséquent, que Monsieur [F] [C] est défaillant dans la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
La [12] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux. Elle demande également qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procédera à l’avance de ces derniers sur demande et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du Code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
Il est alors de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié victime d’un accident du travail de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [C] a été victime d’un accident du travail le 11 février 2022 à 8h10 dans les circonstances suivantes : “alors qu’il s’apprêtait à quitter l’atelier”, il a “eu une altercation avec M. [N] [M] (autre salarié de l’entreprise)”.
Monsieur [F] [C] a précisé, dans le cadre de son dépôt de plainte, que ce jour là, ils se sont croisés avec Monsieur [M] dans un couloir ; que celui-ci lui est rentré dedans volontairement et lui a mis un coup d’épaule au niveau de son bras gauche ; qu’il l’a repoussé et que Monsieur [M] lui a, ensuite, mis un coup de tête au niveau de la bouche.
Le certificat médical initial versé par la [12], daté du 14 février 2022, fait état d’un “traumatisme facial suite agression (avec mobilité dentaire), stress post-traumatique +++”. En outre, le certificat médical établi le même jour par le Docteur [D], produit par Monsieur [F] [C], fait état de “douleur et oedème léger de la lèvre supérieure, légère mobilité de la couronne remplaçant sa dent 11 […]”. Ces constatations médicales sont donc compatibles avec les faits décrits par Monsieur [F] [C].
Monsieur [F] [C] a alors déclaré, dans le cadre de son dépôt de plainte, que “cela fait 3 ans environ que” ses relations avec Monsieur [M] “ne sont pas bonnes. Cela est du au fait de jalousie de sa part. Lorsque je suis passé chef d’atelier, j’ai voulu interdire certaines choses qui, selon moi, n’étaient pas normales en accord avec la direction. Depuis je subis un harcèlement de la part de ce dernier. Cela se traduit par des insultes, bousculades. Il m’insulte de CONNARD, de TROU DU CUL, il me fait des doigts d’honneur”.
Monsieur [F] [C] fournit, en outre, divers témoignages pour démontrer que l’entente entre lui et Monsieur [M] a pu ne pas être très cordiale.
Monsieur [Z] [U] indique, ainsi, que lors de la prise de poste en tant que chef d’atelier de Monsieur [F] [C] au mois de janvier 2017, Monsieur [M] a fait passer un message dans les ateliers en disant : “maintenant que c’est [C] le chef d’atelier, il va falloir faire un maximum d'[6] (avis qualité) afin de nuire à Mr [C] et qu’il obtienne de mauvais résultats”.
Monsieur [J] [I] déclare, quant à lui, que lorsqu’il était directeur de site de juin 2015 à janvier 2018, il a été le responsable direct de Monsieur [F] [C] durant l’année 2017. Il précise que Monsieur [F] [C] est venu le voir pour lui signaler que Monsieur [M] faisait passer un message négatif auprès des autres salariés de l’atelier, ce message étant de faire un maximum d’avis qualité. Suite à cela, il a décidé de convoquer Monsieur [M] et son responsable mais Monsieur [M] a nié les faits.
Il ajoute, dans le cadre d’une seconde attestation, que de novembre 2017 à son départ (soit janvier 2018), Monsieur [F] [C] s’est plaint à plusieurs reprises du comportement que Monsieur [M] avait à son encontre. Il dit alors avoir transmis cette information au service des ressources humaines avant de quitter l’entreprise. Toutefois, aucune indication n’est donnée quant au “comportement” de Monsieur [M] (harcèlement, insultes, violence, ou seulement refus de travailler ou de respecter les consignes ?).
Enfin, Monsieur [L] [K] évoque un fait qui s’est produit le 6 février 2020. Il explique ainsi que ce jour là, il s’est rendu avec Monsieur [F] [C] dans le bureau de Monsieur [O] (RH) afin de lui faire part du “comportement inapproprié de Mr [M] [N]” à leur égard. Il expose, en effet, qu’alors qu’il poussait un chariot en direction de la presse “[10]” où ils allaient faire des essais pour valider la réparation de l’outillage qui se trouvait sur le chariot, Monsieur [M], qui venait en sens inverse, est “venu s’empaler sur le côté gauche du chariot en accusant Mr [C] [F]”. Il précise, toutefois, que Monsieur [O] n’a pas voulu les entendre.
Il ressort donc de ces témoignages qu’en 2017, voire 2020, Monsieur [F] [C] et Monsieur [M] ont eu des relations conflictuelles sans que, pour autant, ils n’en viennent à s’agresser physiquement.
Dans le cadre de son dépôt de plainte, Monsieur [F] [C] a affirmé que son employeur était au courant de cette mésentente. Il a déclaré : “Oui, je les ai alerté vendredi en leur faisant un mail”. Or, il s’avère que ce mail (pièce 9 du demandeur), destiné à Monsieur [O] et dans lequel le requérant lui fait part “des différentes agressions physiques et verbales” qu’il subit “déjà depuis trop longtemps de la part de Mr [M] [N]” a été envoyé par Monsieur [F] [C] à 14h11 le 11 février 2022, soit postérieurement à l’accident du travail qui s’est produit à 8h10.
Il apparaît, de même, que Monsieur [F] [C] a averti Monsieur [B] [A], directeur tecnhique, de son agression le “11 février 2022 aux alentours de 8h45", soit postérieurement à l’accident du travail.
Cependant, lors de l’établissement de sa lettre de réserves, la société [16] a indiqué que l’altercation qui a eu lieu le 11 février 2022 est “relatif à une mésentente qui dure depuis des années”. L’employeur reconnaît donc qu’il connaissait l’existence de cette mésentente entre ces deux salariés.
Toutefois, les précédents dénoncés par Monsieur [F] [C] et les témoins remontent à 2017, voire 2020, soit 5 à 2 ans avant l’accident du travail, et ne concernent nullement des agressions physiques violentes telles que celle qui a eu lieu le 11 février 2022. En outre, rien ne permet de démontrer que Monsieur [F] [C] aurait dénoncé à sa hiérarchie une aggravation dans les faits constitutifs de cette mésentente avant que l’accident du travail ne survienne pouvant laisser penser que son employeur aurait pu avoir conscience qu’il était exposé à un risque d’agression physique violente.
Certes, l’inspection du travail a effectué un contrôle le 14 décembre 2021 et a fait un compte-rendu de ce contrôle le 10 janvier 2022 (pièce 13 du demandeur) mais celui-ci a trait aux risques psychosociaux au sein de l’entreprise. En effet, l’inspection du travail rappelle à la société [16] que les élus ont dénoncé une souffrance au travail, des faits de harcèlement de la part de la hiérarchie, un épuisement moral et physique des salariés, une problématique de conditions de travail altérées récurrentes, des demandes de revendications non prises en compte, une absence d’écoute de la part de l’encadrement et de prise en compte des difficultés rencontrées par les salariés, une absence de dialogue, des insinuations négatives concernant les salariés ayant des restrictions médicales, une pression exercée lors d’entretiens individuels suite à des accusations, la suppression de la prime de nuit et des pressions effectuées lors des grèves. Elle a alors demandé à la société [16] de réagir rapidement face à ces témoignages et l’a invitée à “apporter une réponse motivée aux multiples alertes émises par les membres du [13] en présentant une évaluation précise des risques psycho-sociaux dans l’établissement et un plan d’action prévoyant les mesures de prévention à mettre en oeuvre pour y remédier […]”.
Le rapport de l’inspection du travail n’évoque donc aucune difficulté liée à l’existence d’agressions physiques entre salariés. De ce fait, ce rapport ne démontre pas que la société [16] avait ou aurait dû avoir conscience que Monsieur [F] [C] était exposé à un risque d’affrontement physique violent avec Monsieur [M].
Enfin, Monsieur [F] [C] reproche à la société [16], dans le cadre de ces écritures, de ne pas avoir pris les dispositions tant au titre de son emploi du temps que du choix du site sur lequel il travaille pour faire obstacle à l’agression ainsi qu’il l’avait demandé à son employeur. Or, aucune pièce de la procédure ne prouve que Monsieur [F] [C] avait demandé à son employeur de changer son emploi du temps ou son lieu de travail dans le but d’éviter tout contact avec Monsieur [M].
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [C] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience qu’il était exposé à un danger d’agression physique violente. Il ne saurait, de ce fait, reprocher à cet employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [F] [C] de son recours ainsi que de ses demandes d’expertise et de provision.
Monsieur [F] [C] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il conviendra de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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