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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 21 mai 2025, n° 23/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Amandine BUCZINSKI
— Me Simon PEROT
Expédition à Maître [F] [E]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 21 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/02345 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FOAX
Minute n° C25/336
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [G] [M]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 8]
[Adresse 6] – PORTUGAL
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) et Me Amandine BUCZINSKI, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [O] [I] [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE (avocat plaidant) et Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 21 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable à la liquidation et au partage de l’indivision ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Madame [R] [G] [M] et Monsieur [D] [I] [J] [K] ;
DÉSIGNE pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière:
Maître [F] [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
e-mail : [Courriel 14]
tél. : [XXXXXXXX01]
avec notamment pour mission de :
évaluer la valeur des immeubles au besoin à l’aide d’un sapiteur,déterminer, si nécessaire, le principe d’une indemnité d’occupation à valoir ou pas par l’un ou l’autre des ex-époux (ou les deux) à la communauté ou à l’indivision post-communautaire ;dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur, au besoin à l’aide d’un sapiteur,déterminer les modalités de remboursement des crédits immobiliers pendant la vie commune et après la séparation des époux,déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeuble communs (taxe foncière et taxe d’habituation…),déterminer, le cas échéant, le montant des loyers perçus par la location des dits immeubles communs,déterminer la nature,le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles communs pendant et à l’issue de la vie commune,déterminer la masse active et la masse passive de la communauté, en se faisant le cas échéant communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [12], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier de chacun des époux et le revenu de chacun d’eux, avant et après la séparation des époux,déterminer la consistance des lots à partager,dresser la liste des biens propres de chacun des époux,déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties,déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloirdéterminer la date de jouissance divise,établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille et les actes de naissance,le contrat de mariage,les actes notariés de propriété pour les immeubles,la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,les relevés de comptes bancaires depuis la séparation, ainsi que la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet C du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [12] et l’association pour la gestion du risque en assurance [11], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
DIT qu’il reviendra au notaire commis de fixer la valeur du bien immeuble indivis situé [Adresse 4] en fonction du prix de vente du bien indivis et du marché de l’immobilier;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de fixation de la valeur du bien immeuble indivis situé [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [D] [I] [J] [K] est redevable dans son principe à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 14 novembre 2018, date de son occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis situé [Adresse 4], et ce jusqu’à la date de la vente du bien ou de la date de jouissance divise ;
DIT qu’il reviendra au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [D] [I] [J] [K] en fonction du prix de vente du bien indivis et du marché de l’immobilier ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de l’indemnité d’occupation dont est redevable Monsieur [D] [I] [J] [K] ;
DÉCLARE recevable la demande de créances de Monsieur [D] [I] [J] [K] à l’encontre de l’indivision à compter du 15 avril 2019 ;
INVITE Monsieur [D] [I] [J] [K] à produire devant le notaire commis les éléments permettant de chiffrer les créances invoquées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du greffe au notaire désigné ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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