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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRN
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVRN
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDERESSES :
[9] [Localité 17] [13]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante,
[21]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante,
[11]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante,
[10]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 3]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 13 mai 2025, Monsieur [G] [O] et Madame [R] [F] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 10 juin 2025, notifiée aux intéressés le 14 juin 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable, au motif que Monsieur [O] serait inéligible à la procédure de surendettement dès lors qu’il exerce une activité professionnelle indépendante sous le statut d’entrepreneur individuel et qu’il serait immatriculé en cette qualité au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 814 798 377.
Par courrier expédié le 25 juin 2025, Monsieur [O] et Madame [F] ont formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité, en faisant valoir que Monsieur [O] a cessé toute activité professionnelle à ce titre depuis deux ans et que l’ensemble de leurs dettes présente un caractère strictement personnel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Les débiteurs ont comparu personnellement et ont été entendus en leurs observations orales.
Ils ont notamment exposé que Monsieur [O] n’a pas procédé à la radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, cette démarche dépendant d’une éventuelle reprise d’une activité salariée.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers déclarés à la procédure n’ont ni comparu à l’audience ni usé de la faculté offerte par l’article [18] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] et Madame [R] [F] ont formé leur recours par courrier expédié en la forme LRAR le 25 juin 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui leur en a été faite le 14 juin 2025.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, ainsi qu’à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale.
Ces dispositions définissent l’ensemble des personnes qui relèvent du livre VI du code de commerce relatif aux procédures collectives.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [O] exerce une activité sous le statut d’entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6], sous la dénomination commerciale « [O] [16] ».
Cette immatriculation atteste de son statut d’entrepreneur individuel exerçant une activité professionnelle indépendante, ce qui implique qu’il entre dans le champ d’application des procédures collectives du livre VI du code de commerce.
Par ailleurs, l’article L. 681-1 du code de commerce, issu de la loi du 14 février 2022, prévoit que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Ce texte instaure un guichet unique de saisine du tribunal compétent en matière de procédures collectives, auquel doivent obligatoirement être adressées tant les demandes d’ouverture d’une procédure collective que les demandes de traitement du surendettement lorsqu’elles concernent notamment un entrepreneur individuel.
Il appartient ainsi au tribunal de déterminer, au vu des deux patrimoines légalement distincts de l’entrepreneur individuel, quelle procédure est applicable, en appréciant simultanément si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel et si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont satisfaites au regard du patrimoine personnel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] demeure immatriculé au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’il conserve formellement la qualité d’entrepreneur individuel au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce.
En cette qualité, il ne pouvait saisir directement la commission de surendettement, sans respecter la procédure préalable prévue par l’article L. 681-1 précité, qui impose de présenter la demande au tribunal compétent en matière de procédures collectives, seul habilité à déterminer, dans le cadre du guichet unique, la voie de traitement applicable à la situation du débiteur.
En conséquence, la saisine directe de la commission s’en trouve irrecevable, la demande de traitement du surendettement ne pouvant être examinée qu’après la saisine du tribunal compétent désigné par l’article L. 681-1 du code de commerce.
La commission de surendettement a donc à bon droit déclaré le dossier irrecevable, et cette décision sera confirmée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [O] et Madame [R] [F] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [12] le 10 juin 2025 ;
DÉCLARE Monsieur [G] [O] et Madame [R] [F] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Bas-Rhin pour clôture ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [12] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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