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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03377
N° Portalis DBX4-W-B7J-URD6
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal
C/
[H] [Z]
[D] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 17 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L312-18 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la validité de la déchéance du terme et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
19.636,76€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 28 février 2025, au titre d’un crédit affecté souscrit le 5 octobre 2023 destiné à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion de marque FORD modèle KUGA immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 18.400€ au TAEG de 6,85% remboursable en 72 échéances de 310,54€ pour un véhicule d’un prix au comptant de 18.400€,si le tribunal ne prononçait pas la résiliation du contrat, les condamner au paiement des échéances échues à hauteur de 2.001,41€ avec intérêts au taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jugement et les condamner à reprendre le paiement des échéances courantes, la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter de la présente décision, et à défaut de restitution volontaire l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,1.000€ de dommages et intérêts, les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a inséré dans le contrat souscrit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de juin 2024, Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] ne se sont plus acquittés d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 5 octobre 2023
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et des justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les mises en demeure des 13 novembre et 13 décembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Dans sa demande d’un montant global, la SA ARKEA FINANCO sollicite une indemnité de 8% sur le capital restant dû qui cumulé aves les intérêts conventionnels particulièrement élevés constitue une clause pénale manifestement excessive qui sera écartée comme abusive.
Ainsi, Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] seront solidairement condamné au paiement de la somme de 17.971,47€ avec intérêts au taux contractuel de 5,61% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance des débiteurs, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 30€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.A défaut de restitution volontaire, le concours de la force publique sera ordonné.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Condamne solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 17.971,47€ avec intérêts au taux contactuel de 5,61% à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] de procéder à la restitution du véhicule de marque Ford KUGA immatriculée [Immatriculation 6], objet du contrat de crédit affecté souscrit, auprès de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sous astreinte de 30€ par jour à compter de la signification à personne de la présente décision,
Ordonne le concours de la force de la publique, à défaut de restitution volontaire,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S],
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande indemnitaire,
Condamne solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [D] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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