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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/04452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04452 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QKP
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
Le 22 novembre 2025 à 15h00
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 septembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [R] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance de la première Présidente de la Cour d’appel de LYON le 10 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 7/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Novembre 2025 à 14h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître DAN IRIRAGANGA , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [B]
né le 13 Août 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent ayant refusé de comparaître (cf pv de la paf du 22/11/2025 )
représenté par Me BOUCHET Martine avocat de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître DAN IRIRAGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BOUCHET Martine , avocat de [R] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 janvier 2025 a condamné [R] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09/09/2025 notifiée le 09 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 12/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance de la première Présidente de la Cour d’appel de LYON le 10 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [B] pour une durée maximale de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la préfecture du Rhône sollicite la quatrième prolongation de la rétention administrative de [R] [B] pour une durée de 15 jours, à titre principal sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 août 2025, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 ;
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [R] [B] fait valoir que l’article L.742-5 du CESEDA a été abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025, d’application immédiate, et que la requête est par conséquent dépourvu de base légale en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de ce texte ; qu’il ajoute que l’article L.742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 prévoit que la rétention administrative d’un étranger peut uniquement être prolongée à trois reprises, de sorte qu’aucune quatrième prolongation n’est possible ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir en substance que la loi du 11 août 2025 vise à faciliter le maintien en rétention administrative des étrangers et que la durée maximale de la rétention administrative est restée fixée à 90 jours ; qu’il expose que la troisième prolongation de la rétention administrative de [R] [B] a été accordé pour 15 jours antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025, de sorte qu’une nouvelle prolongation pour 15 jours supplémentaires demeure possible sur le fondement de l’ancien article L.742-5 du CESEDA ; qu’il ajoute qu’à supposer que l’article L.742-4 nouveau du CESEDA soit applicable en l’espèce, une quatrième prolongation pour 15 jours demeure possible dès lors que la durée maximale de la rétention administrative de 90 jours n’est pas encore atteinte ;
Attendu que l’article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’il s’en déduit que la loi nouvelle s’applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur à l’ensemble des situations juridiques en cours et que la loi ancienne cesse de s’appliquer à cette même date, sous réserve de dispositions transitoires régissant différemment les conditions de l’entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la loi nouvelle ;
Attendu que l’article L.742-5 du CESEDA a été abrogé par l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; que l’article 9 de ladite loi prévoit que ses articles 1 à 6 entrent en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’État et aux plus tard trois mois après sa promulgation ; que force est de constater que la loi du 11 août 2025 ne contient aucune disposition transitoire régissant différemment les conditions d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’absence de décret en Conseil d’Etat, la loi du 11 août 2025 susvisée est entrée en vigueur trois mois après sa promulgation, soit le 11 novembre 2025 ; qu’au jour où le juge statue, l’article L. 742-5 du CESEDA sur lequel se fonde la demande principale de l’autorité administrative est donc abrogé ; qu’il y a lieu par suite de constater l’irrecevalibilité de la requête préfectorale ;
Attendu enfin que l’article L.742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025, immédiatement applicable aux mesures de rétention administrative en cours à la date de son entrée en vigueur, autorise la prolongation de la rétention administrative d’un étranger à deux reprises pour des durées maximales de 30 jours ; qu’il n’est pas prévu la possibilité pour le juge d’autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’étranger ; que par ailleurs la notion de durée maximale, déjà employée par les anciens articles L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qui autorisaient des prolongations exceptionnelles de la rétention administrative pour des durées maximales de 15 jours, ne signifie pas que le juge a le pouvoir d’autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée plus courte que celle prévue par la loi ;
Qu’il y a lieu par conséquent de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [B] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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