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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/09616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09616
N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZDM
Minute : 42/2026
Madame [M] [W] épouse [G]
Monsieur [E] [G]
Représentant : Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau
de SEINE-[Localité 2], vestiaire : PB221
C/
Monsieur [V] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUGIER
Copie, pièces, délivrées à :
M. [D]
Le 9 Janvier 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Janvier 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [M] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 4],
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5],
Comparants en personne, assistés de Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au même barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018 à effet au même jour, Mme [M] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont donné à bail pour une durée de trois ans à M. [V] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 420 euros révisable, outre 80 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [M] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont fait délivrer un congé pour vendre à effet au 30 juin 2024.
Selon un procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2024, le commissaire de justice, M. [V] [D] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Mme [M] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont fait assigner M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« tenter la conciliation prévue par la loi ;
« à défaut valider le congé pour vente délivré le 28 décembre 2023 ;
« constater la résiliation du bail consenti à M. [V] [D] à compter du 30 juin 2024 ;
« ordonner l’expulsion immédiate de M. [V] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
« autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde meuble ou réserve au choix du demandeur, aux frais risques et périls de la partie expulsée ;
« condamner à compter du 30 juin 2024 M. [V] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes normalement quittancées et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise effective des clés au bailleur ;
« condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« condamner M. [V] [D] en tous les dépens, notamment mes frais d’assignation, le congé pour vente et le constat d’huissier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Mme [M] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles que formées dans leur assignation et se sont opposés à tous délais au motif qu’ils souhaitaient faire une donation à leurs enfants à l’aide du produit de la vente.
M. [V] [D], comparaissant en sa personne, a contesté la validité du congé et a demandé l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir ne pas avoir reçu le congé ni l’avis de l’huissier dans sa boîte aux lettres. Il a néanmoins précisé ne pas avoir souhaité acquérir le bien. Il a déclaré être à jour de ses loyers, percevoir un salaire de 2000 euros par mois et vivre avec sa femme qui ne travaille pas et sa fille de deux ans qui est asthmatique. Il a également déclaré avoir commencé des démarches afin d’obtenir un nouveau logement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance repris oralement par la partie demanderesse à l’audience du 10 novembre 2025, pour l’exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en validation du congé pour vente
Selon l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Selon l’article 15 II de la même loi, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, le bail produit aux débats, à effet au 1er juillet 2018, conclu pour une durée de trois ans a fait l’objet d’une reconduction tacite le 30 juin 2021 pour arriver à échéance le 30 juin 2024.
Un congé pour vendre a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, soit plus de 6 mois avant l’expiration du bail. Le congé porte offre de vente au profit du locataire au prix de 135 000 euros.
En outre, le congé a fait l’objet d’une signification régulière de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Faute pour le locataire d’avoir accepté l’offre dans les deux mois du préavis, le congé a produit ses effets le 30 juin 2024 à minuit.
Par conséquent, il convient de valider le congé pour vente, de constater que M. [V] [D] est en conséquence occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er juillet 2024, de sorte qu’il convient également de prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande relative aux indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, compte tenu du bail antérieur et afin de préverser les intérêts du bailleur, il convient de condamner M. [V] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juillet 2024, date de résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et de prévoir les mêmes modalités de révision du loyer que celles prévues dans le bail.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, M. [V] [D] produit aux débats une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 23 septembre 2025 ainsi qu’un certificat médical attestant de la maladie respiratoire chronique de sa fille dont la stabilité et la qualité du cadre de vie sont déterminantes pour son état de santé. Pour leur part, les bailleurs indiquent que le produit de la vente du bien objet du litige fera l’objet d’une donation à leurs enfants.
Dans ces conditions, les situations respectives du locataire et des propriétaires justifient d’accorder un délai d’un an à M. [V] [D] pour quitter les lieux.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [V] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du congé pour vente, du constat établi par le commissaire de justice et de l’assignation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais qu’ils ont exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 1er juillet 2024 du bail conclu le 1er juillet 2018 portant sur le logement situé [Adresse 8] ;
DIT qu’à défaut de départ à l’expiration du délai d’un an accordé au locataire pour quitter les lieux, Mme [M] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [V] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [D] à payer à Mme [M] [W] épouse [G] et Monsieur [E] [G] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er juillet 2024, date de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif constitué par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [D] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du congé pour vente, du procès-verbal de constat et de l’assignation.
La greffière La juge
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