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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA32
du rôle général
[I] [L]
[V] [L]
c/
S.A.S. GARAGE [N] [G]
la SCP CANIS
GROSSES le
— la SCP CANIS
— Me Raphaëlle DAUNAT
Copies électroniques :
— la SCP CANIS
— Me Raphaëlle DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. GARAGE [N] [G], exerçant sous l’enseigne GARAGE [G], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L] et madame [V] [L] ont acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 9].
Le 23 mai 2024, ils ont confié le véhicule au garage [N] [P] qui a notamment procédé au remplacement du turbo, de la chaîne de distribution et de la courroie et qui a procédé à la vidange.
Le 31 août 2024, alors que les époux [L] circulaient sur l’autoroute, le véhicule a pris feu et a été entièrement carbonisé.
Les époux [L] indiquent qu’il apparaît sans aucun doute que les travaux effectués au niveau du moteur sur le véhicule ont été défectueux.
Ils se sont rapprochés de leur conseil qui a adressé un courrier en date du 05 novembre 2024 au garage [N] [G] afin d’obtenir le remboursement du montant des travaux et l’indemnisation du préjudice subi, à savoir la perte des objets qui ont été détruits dans l’incendie.
En réponse, le conseil du garage leur a adressé un courrier le 15 novembre 2024 dans lequel il a réfuté tout lien entre les travaux de réparation et l’incendie du véhicule.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 17 avril 2025, monsieur [I] [L] et madame [V] [L] ont assigné la SAS GARAGE [N] [G], exerçant sous l’enseigne GARAGE [G], en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise sur pièces avec mission proposée. Ils sollicitent également la somme de 8000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice définitif, outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celles du 17 juin puis du 08 juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au terme de leurs dernières prétentions, monsieur [I] [L] et madame [V] [L] ont maintenu leurs demandes initiales.
Par des conclusions en défense, la SAS GARAGE [N] [G] a conclu au débouté des époux [L] de l’ensemble de leurs demandes et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Cass. Civ.1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n°23-11.712).
La présomption de responsabilité du garagiste réparateur ne s’étendant qu’au dommage causé par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au propriétaire d’un véhicule de démontrer que l’incendie a trouvé sa cause dans une action du garagiste.
A l’appui de leur demande, les époux [L] produisent notamment :
une facture d’intervention du garage Peugeotdes photographiesun procès-verbal de constat en date du 26 mars 2025des factures des effets personnels brûlés lors de l’incendieune autorisation d’abandon du véhicule en Espagneun justificatif de remboursement du véhicule.Pour s’opposer à l’expertise, la SAS GARAGE [N] [G] fait notamment valoir que :
le véhicule a été acheté à un tiers 3 mois avant les travaux réalisés par le garage, soit en février 2024il est curieux que les demandeurs n’aient pas demandé à l’ancien propriétaire une aide financière pour la remise en état du véhicule et que cet ancien propriétaire ne soit pas assignéles époux [L] ont roulé de nombreux kilomètres entre les réparations et l’incendie qui s’est produit à environ 960 kilomètres de [Localité 7]-Ferrandles demandeurs ne produisent aucun rapport d’expertise venant prouver de façon certaine et absolue un lien de causalité entre l’incendie et les réparations, ni le carnet et les factures d’entretien du véhicule, ni la déclaration réalisée auprès des autorités espagnoles quant à la date et l’heure du sinistre, un expert automobile serait bien en mal de se prononcer sur quoique ce soit sur de simples photographiesla propre assurance des demandeurs a pu déclarer qu’en raison de l’état du véhicule, il était impossible de déterminer la cause du sinistreles époux [L] ne peuvent prétendre à une expertise aux fins de palier leur propre carence dans l’administration de la preuve.
En réponse, les époux [L] soutiennent notamment que :
le départ du feu trouve son origine au niveau du moteur, là où le garage est intervenuune autorisation d’abandon du véhicule en Espagne démontre qu’il est resté en Espagneil n’y a pas eu de déclaration auprès des autorités espagnoles puisque cela n’a pas été demandé l’objectif de l’expertise est précisément d déterminer l’existence ou non d’un lien technique, il est donc absurde d’exiger une preuve de ce lien pour refuser la mesure qui permettrait de l’établirle fait que l’ancien propriétaire ne soit pas appelé dans la cause est indifférent à ce stade puisqu’il s’agit d’établir un rapport technique préalable qui permettait de vérifier s’il existe un lien de causalité entre l’intervention du garage au niveau de la courroie de distribution et du turbo, éléments mécaniques situés précisément dans la zone d’origine apparente de l’incendie. En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont confié leur véhicule au GARAGE [G] lequel a notamment procédé au remplacement du turbo, de la chaîne de distribution et de la courroie au mois de mai 2024.
En outre, il ressort des éléments produits que le véhicule de marque PEUGEOT modèle 5008 a pris feu le 31 août 2024 sur l’autoroute. Dans son procès-verbal de constat de la vidéo et des photographies associées dressé le 26 mars 2025, maître [W] indique : « qu’à l’avant, côté conducteur, des flammes s’échappent au niveau du capot du véhicule, et de la fumée sort principalement du côté passager avant droit au même niveau ».
Par ailleurs, le commissaire de Justice constate la présence de trois sapeurs-pomspiers autour du véhicule et précise que : « l’un d’eux, positionné à l’avant, continue d’arroser le capot avec la lance, côté conducteur, bien que les flammes ne soient plus visibles sur la photo ».
Il ajoute : « Le véhicule apparaît entièrement carbonisé. Quelques effets personnels de la famille restent visibles. L’avant du véhicule est méconnaissable, ses formes ayant été totalement altérées par l’incendie ».
L’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, à leurs frais avancés, afin notamment de déterminer la cause de l’incendie.
Le fait que le sinistre soit survenu à plus de 900 kilomètres du lieu où les réparations ont été effectuées n’est pas de nature à prouver l’absence de faute du garagiste, ce débat relevant en tout état de cause du fond du litige.
La mesure d’expertise qui est ordonnée a justement pour but de faire la lumière sur l’existence d’un éventuel lien de causalité entre les réparations et l’incendie.
Il appartiendra ainsi au juge du fond de dire si monsieur et madame [L] peuvent se prévaloir de la présomption de responsabilité du garagiste, à charge pour ce dernier de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, la demande sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder en référé une provision au créancier.
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la SAS GARAGE [N] [G] à leur payer la somme de 8000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice définitif. Ils expliquent que leurs effets personnels ont été totalement brûlés dans l’incendie et que leur demande de remboursement effectuée auprès de leur compagnie d’assurance a été rejetée au motif qu’ils n’avaient pas souscrit l’option « objets transportés ». A l’appui de leur demande, ils produisent notamment des factures d’achat de montres de marque TISSOT, de chaussures, de vêtements, d’une friteuse, d’oreillers ainsi que d’une poussette et d’un siège auto.
La SAS GARAGE [N] [G] s’oppose à cette demande en soutenant notamment que rien ne prouve que les montres dont il s’agit étaient présentes dans la voiture et qu’un peu de sérieux s’impose sur le fait que la famille voyage toujours avec sa friteuse et ses oreillers, achetés en 2019. S’agissant de la poussette et du siège auto, le défendeur souligne qu’ils ont été acquis en 2021 sur Cdiscount et qu’à le supposer présent dans le véhicule, ce matériel ne devrait pas être remboursé au prix d’achat.
En l’espèce, il apparaît que les époux [L] ont déjà perçu une indemnisation de leur assureur à hauteur de 19 910 euros pour leur véhicule.
S’agissant du matériel prétendument brûlé dans l’incendie, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’ensemble des objets dont les époux [L] sollicitent le remboursement se trouvaient dans le véhicule lors de l’incendie.
En outre, il n’est pas établi à ce stade que la SAS GARAGE [N] [G] est responsable dans la survenance du sinistre du véhicule.
L’ensemble de ces éléments caractérise des contestations sérieuses auxquelles se heurte la demande de provision.
En tout état de cause, cette demande apparaît prématurée en l’absence de jugement au fond statuant sur la responsabilité du garagiste, laquelle n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 4] expert auto spécialisé en accidentologie
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques, photographies, vidéos et du procès-verbal de constat visés dans l’assignation,
3°) Examiner les conditions de survenance de l’incendie à partir de ces éléments ou tout autre élément,
4°) Déterminer, dans la mesure du possible compte tenu de l’état de destruction du véhicule, l’origine et/ou la cause du sinistre,
5°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’il découle d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
6°) Dire si une défaillance technique peut être à l’origine du feu et si cette défaillance est susceptible d’être en lien avec l’intervention réalisée par le GARAGE [G] sur la courroie de distribution et le turbo,
7°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du GARAGE [G] et le sinistre,
8°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [I] [L] et madame [V] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [L] et madame [V] [L], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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