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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LE BO<unk>TET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01809 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MS
AFFAIRE : S.C.I. LE BOËTET / [C] [U]
MINUTE N° : 26/00016
DEMANDERESSE
S.C.I. LE BOËTET
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Monsieur [T] [K],
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [C] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCI LE BOËTET.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 février 2024, la SCI LE BOËTET a donné en location à Madame [C] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 660 €, charges en sus.
Par acte en date du 8 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 9 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SCI LE BOËTET a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la défenderesse au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 301,53 € arrêtée au 11 juillet 2025,
— la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement, compte tenu des indemnités d’occupation échues, à la somme de 12 941,53 € et maintient ses demandes. Elle précise que la défenderesse a probablement quitté les lieux, mais de manière irrégulière.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 8 avril 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit et à défaut d’autres preuves de paiement que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 8 juin 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 860 €, soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 941,53 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 10 février 2024 consenti par la SCI LE BOËTET à Madame [C] [U], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 8 juin 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [C] [U] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [C] [U]de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à la SCI LE BOETET la somme de 12 941,53 € (DOUZE MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à la SCI LE BOETET une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 860 €, soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à la SCI LE BOETET la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 8 avril 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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