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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/05760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Benoît PILLOT #G333délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/05760
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3B
N° MINUTE :
Assignation du
30 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
Élisant domicile chez Maître Benoit PILLOT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0333,
et par Me Virginie STRAWA-BAILLEUL, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate plaidante
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 8 janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 12 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [W] expose avoir, au cours des années 2020 et 2021, prêté la somme totale de 24 000 euros, par fractions, à Mme [T] [F], amie et marraine de son fils, qui rencontrait des difficultés financières.
Après voir en vain tenté de recouvrer cette somme auprès de l’intéressée, Mme [L] [W] a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par assignation en référé provision délivrée le 12 janvier 2022.
Par ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022, le tribunal a dit n’ y avoir lieu à référé et invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice.
Les parties ont convenu d’un accord de conciliation mais, il n’a pas été respecté.
C’est dans ces conditions que, par acte du 30 avril 2024, Mme [L] [W] a fait délivrer assignation à Mme [T] [F], au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
« Vu les articles 1353 et 1358 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence y affèrant,
Ensemble les pièces versées aux débats,
Dire Madame [L] [W] recevable et bien-fondée en ses prétentions,
En conséquence,
Condamner Madame [T] [F] à payer à Madame [L] [W] la somme de 22.000,00 (vingt-deux mille) euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de première présentation de la mise en demeure du 25 mai 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Madame [T] [F] à verser à Madame [L] [W] la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Madame [T] [F] à verser à Madame [L] [W] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Se fondant sur les articles 1353 et suivants du code civil relatifs à la preuve des obligations, Mme [W] expose avoir prêté, au total, la somme de 24 000 euros à Mme [F], sans avoir formalisé de prêt écrit ni de reconnaissance de dette, au regard des liens d’affection qui les reliaient, cette dernière étant amie et marraine de son fils.
Au soutien de l’existence de ce prêt, elle produit notamment la copie de virements bancaires, un procès-verbal de constat de commissaire de justice relatant des échanges entre les parties mentionnant cette dette, de même que le protocole d’accord rédigé dans le cadre de la conciliation qui s’est tenue le 29 septembre 2022.
Elle précise que la débitrice a versé 2 000 euros en exécution dudit protocole avant de cesser tout règlement, en dépit d’une mise en demeure adressée le 25 mai 2023 ; de sorte qu’elle sollicite le paiement de la somme résiduelle de 22 000 euros.
Mme [W] demande également le paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation de la résistance abusive dont elle estime que Mme [F] a fait preuve.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [F] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée pour l’audience du 10 juin 2025. Le juge des référés ayant rendu l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2022 par le tribunal de céans étant le même que celui devant lequel la présente instance au fond avait été fixé en juge unique, par jugement du 24 juin 2025, les débats ont été réouverts à l’audience tenue en juge unique par un autre juge.
L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en remboursement d’un prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 de ce même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
L’article 1360 du même code prévoit par ailleurs une dispense de cet écrit, notamment « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».
L’impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d’un écrit, mais aussi de celle d’un commencement de preuve par écrit, toutefois elle ne dispense pas le demandeur de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 22 000 euros correspondant au remboursement de prêts octroyées à Mme [F].
Si elle ne produit ni contrat écrit, ni reconnaissance de dette, elle verse notamment aux débats les pièces suivantes, à l’appui de sa demande :
la copie de relevés de comptes lui appartenant entre janvier 2020 et juillet 2021, comprenant des virements référencés comme étant pour une dénommée « [T] » (pièce n°1),un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 octobre 2021, relatant des échanges de la demanderesse avec un contact de son téléphone dénommé [T] [F], dans lesquels cette dernière reconnaît devoir de l’argent à Mme [W] (pièce n°2),un courriel de [T] [F] du 26 novembre 2021 en réponse à une demande de remboursement à hauteur de 24 000 euros du conseil de la demanderesse, dans lequel elle indique ne pas refuser de la rembourser et reprendre contact ultérieurement en vue de trouver un accord (pièce n°4),le protocole d’accord rédigé dans le cadre de la conciliation, qui s’est tenue le 29 septembre 2022, dans le cadre duquel Mme [T] [F] reconnaît devoir la somme de 24 000 euros (pièce n°9).
Si ce dernier élément n’est pas signé, les échanges postérieurs produits aux débats entre Mme [T] [F] et le conseil de Mme [W] et son exécution à hauteur de 2 000 euros, permettent de considérer comme probants les termes qui y figurent relativement à la reconnaissance d’une dette pour un montant en principal de 24 000 euros.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments qui se corroborent les uns avec les autres et dont certains émanent par ailleurs de la défenderesse, il y a lieu de considérer que l’obligation de remboursement de Mme [T] [F] à hauteur de 22 000 euros est établie.
En conséquence, Mme [T] [F] sera condamnée à payer à Mme [L] [W] la somme de 22 000 euros, en principal.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure de paiement, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, si les développements précédents montrent que Mme [T] [F] s’est abstenue de rembourser les sommes empruntées en dépit des nombreuses démarches en ce sens de Mme [L] [W], cette dernière n’apporte toutefois fois pas d’élément établissant le caractère abusif de cette absence de paiement, faute notamment de toute indication relativement à sa situation financière personnelle.
En conséquence, la demande en réparation à ce titre sera écartée.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [L] [W] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [T] [F] à verser à Mme [L] [W] la somme de 22 000 (vingt-deux mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [F] à verser à Mme [L] [W] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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