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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
Minute n°25/00069
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00606 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILDP
AFFAIRE : [E] [O] divorcée [H]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] divorcée [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-1791 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
Représentée par Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIÉRE LORS DES DÉBATS : Magali CHEURET
GREFFIÉRE LORS DU DÉLIBÉRÉ : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 février 1994, Madame [E] [O] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Madame [M] [U]. Elles ont été percutées par un autre véhicule et Madame [O] a souffert d’un traumatisme crânien grave avec oedème cérébral, d’une contusion épathique et rénale, d’une fracture du bassin et d’une fracture de la cheville droite. Elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 7] en réanimation chirurgicale jusqu’au 5 avril 1994 puis au centre de [8] à Saturnin jusqu’au 26 août 1996. Une prise en charge en ambulatoire s’est poursuivie jusqu’en février 1995.
Par ordonnance judiciaire du 7 septembre 1994, une expertise a été confiée au docteur [C]. Il a déposé un premier rapport en novembre 1994 mais la consolidation n’étant pas acquise à cette période, il a été désigné par une seconde ordonnance du 20 mars 1996. Il a rendu un rapport le 29 juillet 1996.
Par jugement du 28 mai 2003, le tribunal de grande instance du Mans a déclaré Madame [U] et la société AXA FRANCE IARD tenues d’indemniser Madame [O] suite à l’accident dont elle avait été victime en 1994 et a ordonné une nouvelle expertise.
Le 25 novembre 2003, le docteur [J] a déposé son rapport. Le 26 janvier 2005, l’indemnisation définitive pour Madame [O] a été fixée à 50 579,59 € outre les intérêts de retard. La cour d’appel d’Angers a partiellement infirmé ce jugement en fixant à 70 000 € le montant de la réparation due à Madame [O] au titre de l’IPP avec incidence professionnelle dans le cadre du préjudice soumis à recours, fixant en conséquence à la somme de 174 134,45 € la totalité du préjudice de la requérante dont il convenait de déduire la créance de la CPAM de la Sarthe à hauteur de 98 634,15 €.
En raison de l’aggravation de l’état de santé de Madame [O] une nouvelle expertise a été diligentée par ordonnance du 18 juin 2008. Cependant, le docteur [R] a rendu un rapport incomplet, le 14 novembre 2008, dans la mesure où l’examen neuropsychologique de Madame [O] n’a pu être réalisé.
Par assignation du 4 décembre 2024, Madame [O] sollicite une nouvelle expertise judiciaire en raison de l’aggravation de son état de santé et a assigné la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe pour l’audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans du 10 janvier 2025.
A cette audience, Madame [O] représentée par son conseil, maintient sa demande. Les parties défenderesses ne sont ni comparantes, ni représentées. La CPAM de la Sarthe a adressé un courrier le 10 décembre 2024 précisant que Madame [O] avait été prise en charge au titre du risque maladie et que la créance de la caisse sera établie à réception du rapport d’expertise.
La décision sera donc qualifiée réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par Madame [O] qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
En effet, il résulte d’un compte rendu d’une consultation en neurologie du 22 novembre 2023 que le dernier bilan neuropsychologique réalisé en 2018 démontrait : des troubles de la mémoire épisodique verbale, un syndrome dysexécutif cognitivo-comportemental avec défaut de flexibilité, une persévaration sensibilité à l’interférence, des troubles de la planification, un déficit de la mémoire de travail, un défaut d’attention soutenue ainsi qu’une fragilité intellectuelle, des paraphasies verbales, une fragilité de la compréhension orale ainsi qu’une dysorthographie. Un suivi psychiatrique a été mis en place depuis le traumatisme craniocérébral devant les perturbations comportementales et difficultés de contrôle émotionnel associées à un syndrome dépressif avec antécédent de tentative de suicide.
Madame [O] a été amenée à se plaindre d’une fatigabilité, de la présence de troubles cognitifs essentiellement attentionnels et mnésiques, de la persistance de perturbations comportementales par excès consécutives au traumatisme cranien et se traduisant par une irritabilité, une agressivité verbale occasionnelle envers les personnes cotoyées, une labilité émotionnelle importante et des troubles de la marche et de l’équilibre.
Depuis septembre 2024, Madame [O] bénéficie d’une hospitalisation de jour au sein du centre de [8] à [Localité 10].
Compte tenu de ces nouveaux éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse qui conservera les dépens, bénéficie par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront donc recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le Docteur [W] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 4]. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 9] ; avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l’entier dossier médical, les divers rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente ;
— Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
— À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
— Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
— Dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
— En cas d’aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
I) Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT que Madame [O] sera dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (décision du 15 novembre 2024) ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision sera portée à la connaissance de la CPAM de la Sarthe et de la société AXA FRANCE IARD ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge de Madame [O] et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÉRE, LA PRÉSIDENTE,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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