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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00931 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00931 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHS2
MINUTE N° 25/1514 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [N]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [T] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [U] [O], assesseure du collège salarié
Mme [C] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 janvier 2024, la [2] a notifié à Mme [B] [N] un indu d’un montant de 2 292,78 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er septembre au 25 novembre 2022.
Le 9 avril 2024, la caisse a mis en demeure Mme [N] de procéder au règlement du solde de la dette, soit la somme de 2 256,28 euros.
Par courrier du 11 avril 2024, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 5 août 2024.
Par courrier du 6 juin 2024, la caisse a notifié à Mme [N] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2 072,98 euros correspondant au solde de la dette.
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, régulièrement communiquées à Mme [N] par courriel du 12 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 2 072,98 euros et de condamner Mme [N] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
Mme [N], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de contrainte
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’assuré d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 9 avril 2024, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 6 juin 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le recouvrement d’un indu de prestations,
— l’acte à l’origine de l’indu, en l’espèce le versement à tort d’indemnités journalières qui étaient en réalité destinées à l’employeur,
— la période de référence, soit la période du 1er septembre au 25 novembre 2022.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte est produite par la caisse. Elle a été régulièrement notifiée à l’assurée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle renvoie à un courrier du 24 janvier 2024 portant notification de sommes versées à tort qui comporte le détail de la somme réclamée.
La mise en demeure porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement des sommes dues.
La caisse justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à l’assurée de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Mme [N], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par la caisse.
La caisse justifie en tout état de cause du caractère indu de la somme réclamée en produisant une image décompte sur laquelle apparaît un paiement d’indemnités journalières réalisé le 29 décembre 2022 au profit de Mme [N] pour la période du 1er septembre au 25 novembre 2022, ainsi que l’image décompte correspondant à la régularisation de son dossier en date du 8 août 2023. Elle explique que l’employeur de Mme [N] avait sollicité la subrogation dans les droits de sa salariée de sorte que les indemnités journalières ne pouvaient pas être directement versées à l’assurée mais à son employeur.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la caisse est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 2 072,98 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 6 juin 2024 par la [2] à l’encontre de Mme [N] en son entier montant de 2 072,98 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [N] à payer à la [2] la somme totale de 2 072,98 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Mme [N] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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