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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 24/00485
N° Portalis DB2I-W-B7I-CYZP
Minute :
JUGEMENT DU :
17 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[A] [V] épouse [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713, (Cabinet LEVY-ROCHE-SARDA).
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] – Actuellement : [Adresse 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sous le numéro 69264-2025-000011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] le 24 janvier 2025,
représentée par Me Heloïse PELUX, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat sous seing privé, acceptée et signée le 14 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [A] [V] épouse [Z] la location avec option d’achat d’un véhicule Audi A3, contrat n° 65300594701, d’un montant de 38.500 euros, courant sur 49 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [A] [V] épouse [Z] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 949,83 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [A] [V] épouse [Z] la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de régler la somme de 34.795,33 euros et de restituer le véhicule.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, assigné Madame [A] [V] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt souscrit par Madame [A] [V] épouse [Z] avec la SA CA CONSUMER FINANCE,
— condamner Madame [A] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 27.026,77 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022,
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Madame [A] [V] épouse [Z] à lui payer la somme de 27.026,77 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause :
— ordonner la restitution du véhicule VEH TOURISME AUDI A3 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S LINE TRONIC 7 6,
— condamner Madame [A] [V] épouse [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’absence de mention sur la FIPEN du droit au remboursement anticipé et a demandé à la banque de produire un décompte plus clair.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation et ses écritures dont le conseil reprend les termes.
Madame [A] [V] épouse [Z] régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater l’absence de toute clause résolutoire dans le contrat de location avec option d’achat,
— rejeter de l’ensemble des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
À titre subsidiaire :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE
— dire n’y avoir lieu à l’indemnité conventionnelle au titre de la clause pénale,
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder les plus larges délais de paiement à Madame [A] [V] épouse [Z],
En tout état de cause :
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
La réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 afin de permettre à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte clair et actualisé des paiements intervenus avant et après la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la résiliation du contrat.
À l’audience du 18 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un décompte des paiements intervenus après la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la résiliation du contrat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026 afin de permettre à Madame [A] [V] épouse [Z] de prendre connaissance du décompte en question.
Lors de cette audience à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la SA CA CONSUMER FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [A] [V] épouse [Z] maintient l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, compte tenu de la date de l’assignation du 5 août 2024 et des différents règlements intervenus que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant cette date.
Dès lors, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
— Sur la résiliation du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 14 juin 2022 comporte une clause XIII.1 autorisant le bailleur à résilier le contrat en cas de non-paiement du loyer.
Cette clause doit s’analyser en une clause résolutoire au sens de l’article 1225 et il n’apparaît pas que la clause stipulée dans le cadre du contrat de location avec option d’achat dispense le bailleur de procéder, antérieurement à la résiliation, à une mise en demeure infructueuse, laquelle doit mentionner expressément la clause résolutoire.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que ni le courrier du 13 octobre 2022, ni celui du 18 octobre 2022, mettant en demeure Madame [A] [V] épouse [Z] de payer dans un délai de 15 jours les arriérés de loyers, ne visent la clause résolutoire. En ce qui concerne le second courrier, ce dernier se contente de mentionner une potentielle déchéance du terme, laquelle n’est pas équivalente à la résiliation du contrat, et n’est d’ailleurs pas stipulée par le contrat liant les parties, et ne satisfait dès lors pas aux conditions de l’article 1225.
Le non-respect des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire n’interdit toutefois pas au créancier de demander la résiliation judiciaire du contrat à la condition que le manquement contractuel du débiteur, apprécié à la date de l’audience, soit suffisamment grave pour justifier cette sanction.
S’il appartient au débiteur qui se prétend libéré d’une obligation de prouver la cause de cette extinction, il appartient à l’inverse au créancier qui demande la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution de prouver l’inexécution en cause.
Il convient de relever que si, à la suite des invitations du tribunal en ce sens, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit un décompte lisible des paiements réalisés depuis le 18 octobre 2022, elle n’a, en dépit des invitations qui lui avaient été faites, pas produit de décompte clair des sommes payées antérieurement, alors même qu’il apparaît qu’une partie au moins des manquements contractuels invoqués par le créancier auraient eu lieu durant cette première période. En particulier, la pièce numéro 3 de la société demanderesse ne permet pas, en l’état, de comprendre les sommes ayant été payées ou non par la locataire.
Surabondamment, il ressort des décomptes produits par la SA CA CONSUMER FINANCE que le montant des loyers échus impayés, tels que réclamés par la société bailleresse, s’élève à la somme de 1.357,11 euros et que Madame [A] [V] épouse [Z] a repris un paiement régulier des loyers.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi, au regard de l’absence de décompte clair sur l’ensemble de la période d’exécution du contrat, d’une part, et du montant du contrat et de la reprise de son exécution par la partie débitrice, d’autre part, que le manquement contractuel invoqué par la bailleresse présente une importance suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Il y a dès lors lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes tendant à ce qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcé la résiliation du contrat pour inexécution.
Dès lors, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande en restitution du véhicule.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l’article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L 312-5.
Il ressort notamment de l’article R. 312-2, 18° du code de la consommation que la fiche d’information doit mentionner « le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L. 312-34 », cette exigence n’étant pas exclue s’agissant des locations avec option d’achat.
En application de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la preuve de la remise de la FIPEN à la locataire, le tribunal a relevé d’office que le document produit ne mentionne pas le droit au remboursement anticipé, ne respectant dès lors pas les exigences textuelles pour ce type de document.
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la déchéance au droit aux intérêts contractuels conduit à imputer l’ensemble des paiements réalisés sur le prix d’achat du véhicule loué.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 65300594701.
— Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en particulier à celui qui se prétend créancier de justifier non seulement le principe mais encore le montant de sa créance.
En l’espèce, si la résiliation du contrat n’a été ni constatée, ni prononcée, la société bailleresse peut néanmoins prétendre au paiement des loyers échus et non payés.
À cet égard, elle verse au débat un décompte mentionnant un arriéré de loyers pour un montant de 1.357,11 euros.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que Madame [A] [V] épouse [Z] est tenue au paiement des loyers en application du contrat conclu le 14 juin 2022, et si le décompte versé aux débats s’agissant de la période postérieure à la date à laquelle la bailleresse a notifié la résiliation du contrat est lisible, il apparaît que l’historique produit, qui seul retrace les paiements antérieurs, ne permet pas de comprendre ou vérifier les sommes réclamées.
Dans ces conditions, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas établie dans son montant et sa demande en paiement sera rejetée.
— Sur la demande de délai de paiement :
La demande de délai de paiement est sans objet du fait du rejet de la demande de condamnation de Madame [A] [V] épouse [Z].
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [A] [V] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes tendant à ce que la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 14 juin 2022 par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [A] [V] épouse [Z] à la date du 24 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [A] [V] épouse [Z] à lui restituer le véhicule VEH TOURISME AUDI A3 SPORTBACK 30 TFSI 110 CH S LINE TRONIC 7 6 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n° 65300594701 conclu le 14 juin 2022 avec Madame [A] [V] épouse [Z] ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [A] [V] épouse [Z] au titre du contrat de location avec option d’achat n° 65300594701 en l’absence de preuve du montant des loyers ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [A] [V] épouse [Z] en l’absence de condamnation de celle-ci ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens de la procédure;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [A] [V] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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