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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01553 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWS
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [R] [F]
née le 15 Décembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [Z] [C]
né le 04 Juin 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail verbal a été consenti par la SA 3F OCCITANIE à Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C], avec effet au 15 novembre 2016, portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 579,31 € charges comprises.
Un plan d’apurement a été signé le 15 avril 2025 entre les parties indiquant un impayé de 976.75 euros devant être échelonné jusqu’au 1er novembre 2025.
Un commandement de payer a été délivré aux preneurs par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 visant la clause résolutoire pour loyers et charges impayés, pour un montant en principal de 2868.01 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail passé entre les parties,
— Dire que les requis seront en conséquence devenus occupant des locaux loués sans droit ni titre à compter de la date de jugement à intervenir,
— Condamner les requis ainsi que tout occupant de leur chef à quitter immédiatement l’appartement qu’ils occupent, à en remettre les clés et à faire toutes les réparations locatives nécessaires,
— Dire qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, les requérants seront autorisés faire procéder à l’expulsion des requis et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 4364.62 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté provisoirement au 15 septembre 2025 (somme à parfaire jusqu’à l’audience de jugement),
— Fixer à 670.91€ mensuel le montant de l’indemnité d’occupation que les requis devront verser à compter de cette date,
— Condamner solidairement en outre les requis au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal,
— Condamner solidairement aux entiers dépens conformément à l’article 696 du CPC outre le commandement de payer les loyers qui s’élève à 153.29€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 9 octobre 2025.
Un plan d’apurement a été signé entre les parties le 31 octobre 2025 indiquant un impayé de 4208.62 euros devant être échelonné jusqu’au 1er novembre 2032.
À l’audience du 1er décembre 2025, la SA 3F OCCITANIE n’a pas maintenu l’intégralité des demandes contenues dans l’assignation et a fait état de la mise en place d’un nouveau plan d’apurement, prévoyant le règlement d’une somme mensuelle de 50 euros, en sus du loyer courant. Il était également précisé qu’un rappel de 4000 euros de la CAF était attendu.
Madame [R] [F], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette locative, la signature du plan d’apurement, ainsi que les modalités du nouveau plan évoqué à l’audience. Monsieur [Z] [C], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier concernant Madame [R] [F] a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 9 octobre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par SA 3F OCCITANIE le 24 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du plan d’apurement en date du 31 octobre 2025 produit par les parties fait état d’un montant d’impayé de 4208.62 euros, somme non contestée par les défendeurs.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 4208.62, au titre de l’arriéré locatif actualisé au 31.10. 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] le 10 juillet 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 21 juillet 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 15 novembre 2016 à compter du 22 juillet 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, un plan d’apurement est signé entre les parties le 31 octobre 2025, dont elles se prévalent à l’audience, prévoyant le paiement de mensualités de 50 euros en sus du loyer courant jusqu’au 1er novembre 2032. Il est en outre fait état d’un rappel de prestations de la CAF d’un montant de 4 000 euros.
Il ressort du diagnostic social et financier que les défendeurs ont trois enfants à charge, âgés de 8 à 14 ans, et vivent en concubinage. Madame [F] déclare percevoir 880 euros au titre du RSA ainsi que 638 euros d’allocations familiales, aucune indication n’étant fournie quant aux revenus de Monsieur [C]. Le document fait état d’un reste à vivre mensuel de 419 euros après paiement des charges. Il est également indiqué que les paiements des loyers ont repris depuis le 23 septembre 2025, à hauteur de 155 euros par mois. Un dossier de demande d’aide auprès du FSL est en cours d’instruction. La dette locative, après régularisation par la CAF, est estimée entre 800 et 1 200 euros.
Par ailleurs, la société SA 3F OCCITANIE confirme à l’audience ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et manifeste sa volonté de poursuivre l’exécution du plan d’apurement produit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater l’accord des parties sur le plan d’apurement prévoyant le versement de mensualités de 50 euros du 1er novembre 2025 au 1er octobre 2032, assorti d’une dernière échéance correspondant au solde exigible le 1er novembre 2032.
Conformément à la demande il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C], aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 juillet 2025
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de les condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA 3F OCCTIANIE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 novembre 2016 entre la SA 3F OCCITANIE d’une part, et Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] d’autre part, concernant les locaux situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 22 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] à payer à SA 3F OCCITANIE la somme la somme de 4208.62, au titre de l’arriéré locatif actualisé au 31.10. 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’accord des parties sur le plan d’apurement prévoyant le versement de mensualités de 50 euros du 1er novembre 2025 au 1er octobre 2032, assorti d’une dernière échéance correspondant au solde exigible le 1er novembre 2032.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise :
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [F] et Monsieur [Z] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 juillet 2025 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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