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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDRK
du rôle général
[W] [E]
[F] [E]
c/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour conseils la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, plaidant et la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et madame [W] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (63).
Selon facture du 16 juin 2015, ils ont commandé la fourniture de lames de terrasse en composite Grafik 2 NATERIAL à la société LEROY MERLIN, pour la somme totale de 8110,42 euros.
Monsieur [E] a réalisé lui-même la pose de l’ossature bois et des lames de terrasse entre les mois d’août et septembre 2015.
Par courrier en date du 18 décembre 2023, monsieur [E] a indiqué à la société LEROY MERLIN qu’il avait constaté une dégradation progressive de l’état des lames de la terrasse dès 2016.
Dans son courrier, monsieur [E] a également sollicité l’indemnisation des désordres et notamment le remplacement de l’intégralité des lames.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 27 juin 2024 par monsieur [U] [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024, le conseil de monsieur [E] a adressé une dernière mise en demeure à la société LEROY MERLIN.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 16 juin 2025, monsieur [F] [E] et madame [W] [E] ont assigné la S.A. LEROY MERLIN FRANCE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 08 juillet 2025 puis elle a été renvoyée plusieurs fois avant d’être appelée à l’audience du 09 décembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs prétentions, les époux [E] ont maintenu leurs demandes initiales.
Par des conclusions en défense, la S.A. LEROY MERLIN sollicite de voir :
déclarer que Monsieur et Madame [E] ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige à l’encontre de la société LEROY MERLIN,en conséquence, débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur et Madame [E] à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur et Madame [E] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, les époux [E] produisent notamment :
les factures d’acquisition des lames de bois et accessoiresune copie d’écran des conditions générales de garantieun courrier de Monsieur [E] à la Société LEROY MERLIN en date du 18 décembre 2023des échanges de mails avec le service réclamations de la Société LEROY MERLIN entre le mois de janvier et le mois de mai 2024une mise en demeure du Conseil des Consorts [E] à la Société LEROY MERLIN en date du 19 novembre 2024,un rapport d’expertise amiable du 27 juin 2024les avis de consommateurs du mois d’avril 2017. Moyens des parties
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la S.A. LEROY MERLIN soutient d’une part que toute action formée à son encontre au titre d’un défaut du produit est à ce jour manifestement prescrite. La société considère en effet que monsieur [E] ne pouvait agir sur le terrain de la garantie légale de conformité que jusqu’au 16 juin 2017 au plus tard. D’autre part, s’agissant de l’action en garantie des vices cachés, la S.A. LEROY MERLIN estime qu’elle est aujourd’hui manifestement prescrite, monsieur [E] ayant eu connaissance du vice dès 2016, il aurait dû engager une telle action dès 2018 au plus tard. En outre, la défenderesse dénie toute possibilité d’agir à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle. Elle précise à cet égard que le contrat de vente ayant été conclu le 16 juin 2025, une telle action ne pouvait être intentée que jusqu’au 16 juin 2020 au plus tard. Par ailleurs, la S.A. LEROY MERLIN rappelle que les travaux n’ont pas été réalisés par un professionnel soumis à l’obligation de souscription d’une assurance de responsabilité civile décennale, pour considérer qu’aucune responsabilité décennale ne peut être encourue. En dernier lieu, la défenderesse conteste toute garantie commerciale en indiquant que les époux [E] n’apportent pas la preuve d’une telle garantie par la société LEROY MERLIN au jour de l’achat, à savoir le 16 juin 2015.
En réponse, les époux [E] font notamment valoir que nier l’existence d’une garantie commerciale est contraire aux dispositions d’ordre public du code de la consommation applicables à la date de régularisation du bon de commande. Les demandeurs soulignent que la société LEROY MERLIN est dans l’incapacité de transmettre les conditions générales régissant le contrat, au mépris de ces dispositions et que cette dernière continue d’afficher, au travers de son site Internet, une garantie commerciale de 25 ans. Les époux [E] considèrent qu’il n’appartient pas au consommateur de rapporter la preuve du respect par la société LEROY MERLIN de ses obligations d’information en matière de garanties commerciales. En outre, les demandeurs estiment que l’action fondée sur les vices cachées n’est pas prescrite en ce que l’ampleur des vices, tels qu’ils rendent impropre, voire dangereux l’ouvrage, n’était pas connue des consorts [E]. Enfin, ils rappellent qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer s’il s’agit ou non d’un ouvrage afin d’exclure la responsabilité décennale.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont commandé la fourniture de lames de terrasse en composite NATERIAL à la société LEROY MERLIN, pour la somme totale de 8110,42 euros, selon facture du 16 juin 2015.
Il est également constant que les lames de terrasse présentent des désordres. En effet, le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 juin 2024 permet de mettre en évidence que : « Malgré une pose manifestement respectée, des déformations importantes sont constatées sur l’ensemble de la terrasse et des désaffleurements de plusieurs centimètres sont constatés représentant un risque de chute et une indestination à propriété de ladite terrasse ».
L’expert amiable estime que la terrasse doit être intégralement déposée avant d’être reconstruite. Il évalue le montant total des travaux à la somme de 30 000 euros et considère que la responsabilité de LEROY MERLIN apparaît engagée dans ce litige au titre de la garantie annoncée de 25 ans.
Par ailleurs, il ressort des captures d’écran versées aux débats par les demandeurs que la S.A. LEROY MERLIN affiche pour ces mêmes lames en composite (Grafik 2 NATERIAL NOIR), au travers de son site Internet, une garantie commerciale NATERIAL de 25 ans.
Dès lors, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans préjuger de l’engagement des responsabilités, qui ne relève que de l’examen au fond.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Les époux [E], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [V]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Madame [X] [Y]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable dressé le 27 juin 2024 par monsieur [U] [L], et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [F] [E] et madame [W] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000AAS’agit que d’une terrasse
,00 €) TTC avant le 1er mars 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [F] [E] et de madame [W] [E], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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