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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 avr. 2026, n° 25/10238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Avril 2026
MINUTE : 26/00426
N° RG 25/10238 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37I3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 280
ET
DEFENDEURS:
Société FONCIA AGEXIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comaprante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Mars 2026, et mise en délibéré au 15 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 octobre 2025, Monsieur [C], [R] [F] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée à étude le 30 décembre 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 28 janvier 2025.
Monsieur [C], [R] [F] a fait l’objet d’une expulsion le 17 octobre 2025.
Par plusieurs courriers du 27 octobre 2025, Monsieur [C], [R] [F] alors sollicité la suspension de la vente ou de la destruction de ses biens considérant qu’il ne les avait pas abandonnés et qu’ils avaient une valeur marchande et morale.
Le greffe a régulièrement convoqué à l’audience du 11 février 2026, Monsieur [C], [R] [F], la propriétaire du bien concerné par l’expulsion, la SCI FONCIERE DI 01/2008, et le gestionnaire, la société FONCIA AGEXIA.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [C], [R] [F] sollicite de voir :
— Constater l’irrégularité des opérations d’expulsion du 17 octobre 2025
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion de Maître [Q] [O]. Commissaire de justice
Ordonner la réintégration de Monsieur [C] [R] [F] dans le logement situé [Adresse 5]. avec l’assistance de la force publique si nécessaire
Enjoindre le bailleur de restituer les clés et de permettre la remise en possession des lieux
Condamner la SCI FONCIERE DI à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître DEBY
Il soutient notamment que la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de son client est irrégulière en ce que :
les formalités prévues à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées ;
le commissaire de justice n’a pas observé le délai légal après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
en l’absence de délai raisonnable, son client n’a pas pu retirer ses meubles ;
le procès-verbal établi un inventaire des biens incomplets ;
l’expulsion irrégulière constitue un trouble manifestement illicite portant atteinte au respect du domicile, droit garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’audience, le conseil de la société FONCIA AGEXIA a soulevé une fin de non recevoir dès lors que sa cliente n’est pas la propriétaire du logement et que dans la requête cette dernière n’était pas visée. En tout état de cause, il considère que la procédure d’expulsion est régulière. Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la SCI FONCIERE DI 01/2008 ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SCI FONCIERE DI 01/2008
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il ressort des conclusions régularisées par le conseil de Monsieur [C], [R] [F] qu’elles ne sont dirigées qu’à l’encontre de la SCI FONCIERE DI 01/2008. Par ailleurs, le conseil de la société FONCIA AGEXIA n’intervient pas à la présente instance ès qualités de gestionnaire du bien dont est propriétaire la SCI FONCIERE DI 01/2008.
Par suite, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société FONCIA AGEXIA.
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
Dispositions légales applicables
Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Conformément aux dispositions du l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Selon l’article L. 412-1 du code précité, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Il est rappelé que la procédure d’expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d’un grief. Il est également rappelé que lorsqu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l’expulsion étaient réunies au jour du commandement.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dans sa décision rendue le 28 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à « Monsieur [C] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance » et dit qu’à défaut « d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SCI FONCIERE DI 01/2008 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ».
Monsieur [C], [R] [F] ne conteste pas que la décision précitée lui ait été signifiée. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal du 30 décembre 2024 que la décision a été signifiée à cette date par sa remise à étude. Il est également justifié d’un commandement de quitter les lieux délivré le 28 janvier 2025.
Il est acquis aux débats que l’expulsion a eu lieu le 17 octobre 2025 tel que cela ressort du procès-verbal d’expulsion dressée à cette date par le commissaire de justice instrumentaire. Par suite, le juge de l’exécution ne peut que constater que le délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 précitée a été respecté.
Par ailleurs, à l’audience, le conseil de Monsieur [C], [R] [F] soutient que la procédure d’expulsion est irrégulière notamment du fait que le procès-verbal d’expulsion n’est pas signé par un policier, qu’aucunes photographies ni vidéos n’ont été réalisées et que dès lors que l’occupant était présent dans les lieux, la force publique devait être présente.
Néanmoins, il est rappelé qu’aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elle de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Force est de constater qu’à l’appui de ses allégations, le conseil de Monsieur [C], [R] [F] n’indique pas les éléments légaux qui, selon lui, obligerait le commissaire de justice à recourir à la force publique en présence du locataire dans les lieux et à effectuer des clichés photographiques ou tourner une vidéo.
Par ailleurs, dans le procès-verbal d’expulsion dressé le 17 octobre 2025, le commissaire de justice a pris soin d’inventorier les biens présents dans le logement. Or, Monsieur [C], [R] [F] ne rapporte pas la preuve que d’autres biens étaient présents dans le logement, par exemple en produisant des photographies ou des factures.
Enfin, dans le même procès-verbal, le commissaire de justice a indiqué que les meubles étaient séquestrés sur place et qu’ils demeureraient accessibles et a fait sommation à Monsieur [C], [R] [F] de les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal que le demandeur ne conteste pas avoir reçu. Il lui appartenait donc de prendre toutes mesures utiles pour les récupérer.
Faute de rapporter la preuve qui lui incombe de l’irrégularité de la procédure d’expulsion, Monsieur [C], [R] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes dirigé à l’encontre de la SCI FONCIERE DI 01/2008.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C], [R] [F] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [C], [R] [F] dirigée à l’encontre de la société FONCIA AGEXIA ;
DEBOUTE Monsieur [C], [R] [F] de l’ensemble de ses demandes dirigé à l’encontre de la SCI FONCIERE DI 01/2008 ;
DEBOUTE Monsieur [C], [R] [F] et la société FONCIA AGEXIA de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C], [R] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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