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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 mars 2025, n° 24/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00030 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01071 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [H]
né le 21 Septembre 1986 à MAUBEUGE (59600)
domicilié : chez Madame [T] [H]
40 Rue de Phalsbourg
57445 REDING
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
ET
Madame [U] [E] épouse [H]
née le 01 Décembre 1987 à SARREGUEMINES (57200)
3 Rue de Rinting
57830 BEBING
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000512 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en Chambre du Conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Mars 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] et Mme [U] [E] se sont mariés le 2 août 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de IMLING (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [N], [A], [O], [J] [H], née le 31 août 2010 à Saverne (67), 14 ans,
— [G], [M], [V], [X] [H], né le 4 février 2013 à Saverne (67), 13 ans,
— [R], [D] [H], née le 22 octobre 2014 à Saverne (67), 9 ans.
Par requête conjointe enregistrée en date du 12 avril 2024, M. [B] [H] et Mme [U] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, M. [B] [H] et Mme [U] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [U] [E], à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [E]; a accordé à M. [B] [H] un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux, outre du mardi 18h au mercredi 18h, et de la moitié des vacances scolaires ; a dispensé M. [B] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière et a donné acte aux parties de l’accord de M. [B] [H] pour verser une pension alimentaire de 100 € par enfant dès qu’il percevra un salaire net mensuel de 1.380 €, outre la moitié des frais exceptionnels des enfants consentis par les deux parents.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, reçues au greffe le 12 décembre 2024, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 20 mai 2023,
— Rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ;
— Fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Accorder à M. [B] [H] des droits de visite et d’hébergement élargis,
— Juger que compte tenu de l’état d’impécuniosité de M. [B] [H], aucune pension alimentaire se sera mise à sa charge,
— Juger que dès qu’il percevra un salaire de 1.380 €, il versera à Mme [U] [E] une pension alimentaire de 100 € par enfant, outre la moitié des frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs (sport) consentis par les deux parents,
— Prendre acte que les parties n’entendent pas avoir recours à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires,
— Dire que les mesures provisoires seront déclarées applicables à compter de la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— Juger que les enfants porteront le nom de famille [K],
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Accorder à Mme [U] [E] l’aide juridictionnelle provisoire,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que M. [B] [H] et Mme [U] [E] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [B] [H] et Mme [U] [E] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [B] [H] et Mme [U] [E] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 20 mai 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 mai 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [U] [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [B] [H] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [H] et Mme [U] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [U] [E].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
M. [B] [H] et Mme [U] [E] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [B] [H] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
M. [B] [H], actuellement sans emploi, perçoit le RSA depuis le mois d’août 2024 (265,76 € par mois).
En 2023, il a perçu des revenus de 5.829 €, soit des revenus mensuels moyens de 486 € (avis d’impôt 2024).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il est hébergé à titre gratuit par sa sœur.
Mme [U] [E] exerce la profession d’hôtesse de caisse mais se trouve actuellement en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 571,33 € sur 31 jours (attestation CPAM du 13 février 2024).
En 2023, elle a perçu des revenus de 9.579 €, soit des revenus mensuels moyens de 798 € (avis d’impôt 2024).
Elle perçoit en outre des prestations sociales (allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales, complément familial, majoration parent isolé, prime d’activité majorée, prime exceptionnelle fin d’année, revenu de solidarité active majoré) à hauteur de 2.150,51 € (attestation CAF du 13 février 2024).
Au vu de ces éléments, la situation personnelle et financière de M. [B] [H] ne lui permet de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants.
En conséquence, il y a lieu de dispenser M. [B] [H] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur le nom d’usage des enfants :
En vertu de l’article 311-24-2 du code civil, alinéas 3 et 4, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
En l’espèce, Mme [U] [E] explique qu’elle souhaite adjoindre son nom de famille à celui de [H], à titre d’usage, concernant les trois enfants mineurs.
Il résulte du texte susvisé du code civil que l’adjonction de son nom de famille à titre d’usage à un enfant mineur, sous réserve de son consentement s’il a plus de treize ans, est un droit pour le parent qui n’a pas transmis son nom de famille. Il appartient dès lors au parent qui s’y oppose de justifier en quoi cet ajout n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
M. [B] [H] ne s’ oppose pas à la demande de Mme [E].
Par conséquent, il convient d’autoriser Mme [U] [E] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui de [H] pour les trois enfants mineurs.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [H] et Mme [U] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [H], né le 21 septembre 1986 à Maubeuge (59),
et de
Mme [U] [E], née le 1er décembre 1987 à Sarreguemines (57),
lesquels se sont mariés le 2 août 2008 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de IMLING (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [H] et de Mme [U] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 mai 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [H] et Mme [U] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [U] [E] et M. [B] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
AUTORISE Mme [U] [E] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui des enfants communs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [H] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— tous les mardis à 18 heures au mercredi à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour M. [B] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui hébergera les enfants la semaine de Noël les laissera aller chez l’autre parent du 25 décembre 11h au 26 décembre 11h ;
DIT que le parent concerné pourra accueillir les enfants le jour de la fête des pères / mères de 10h à 19h ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir:
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE M. [B] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
ALLOUE à Mme [U] [E] le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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