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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 23/36077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/36077 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D4M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure GENETY, Avocat, #E833
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE, Avocat, #D1623
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [K]
LE GREFFIER
[V] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort publiquement :
Vu l’assignation du 27 juin 2023 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable;
PRONONCE, sur le fondement de l’articles 242 du code civil, le divorce au tort exclusifs de l’époux, entre :
Madame [C] [H]
Née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Pakistan)
et
Monsieur [E], [S] [I]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Aude) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 février 2012 à la mairie de [Localité 9] (Gers) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 27 juin 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties sur la clôture du compte commun ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [E] [I] devra payer à Madame [C] [H] la somme en capital de 70000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [I] au paiement de cette prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer 5000 euros à Madame [C] [H] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de désignation d’un expert formée par Monsieur [E] [I];
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [C] [H];
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
REJETTE la demande tendant à voir ordonner la communication à Monsieur [E] [I] de tout changement d’adresse de l’enfant mineur par Madame [C] [H] ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [C] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [I] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [I] se rapportant à un droit de communication avec l’enfant ;
DÉCLARE irrecevable la demande se rapportant à l’interdiction de contact ;
MAINTIENT à 400 euros la contribution de Monsieur [E] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer cette somme à Madame [C] [H] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [C] [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour : [P] [T] [I], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine);
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que Monsieur [E] [I] supportera la charge des frais médicaux et dentaires de l’enfant non remboursés par la mutuelle de Madame [H], à compter de la date de l’assignation, et au besoin l’y CONDAMNE;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [I] se rapportant au droit de communication ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [I] tendant au prononcé d’une interdiction de sortie du territoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer 2000 euros à Madame [C] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à supporter les dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Procureur de la République de ce Tribunal en suite de l’ordonnance de protection délivrée le 6 avril 2023.
Fait à [Localité 12], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [K]
Greffier Vice-Président
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