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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 12 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 26/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVYM
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0494
Madame [R] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Philippines)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SOMMELET
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVYM
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2017, Madame [H] [Y], publié le 24 avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3, volume 2017 S numéro 13, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers situés [Adresse 4], appartenant à Monsieur et Madame [K].
Suivant un jugement d’orientation en date du 14 juin 2018, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes de la saisissante jusqu’à l’issue de l’information ouverte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 novembre 2017 par Monsieur [D] [K].
Les effets du commandement susmentionné ont été prorogés par jugements en date des 21 mars 2019 et 4 mars 2021.
Par actes du 2 décembre 2025, Madame [H] [Y] a assigné Monsieur et Madame [K] devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir une nouvelle prorogation des effets du commandement précité (lequel viendra à péremption le 16 mars 2026)
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2026 et précédemment signifiées par RPVA, Monsieur [D] [K] fait valoir que :
— les jugements des 21 mars 2019 et 4 mars 2021 doivent être déclarés non avenus par application de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile faute d’avoir été notifiés, de sorte que le commandement de saisie a cessé de produire effet avant même la délivrance de l’assignation
— la demande de prorogation est irrecevable, faute d’une publication en marge du jugement rendu le 14 juin 2018, de sorte que le commandement dont s’agit se trouve périmé, étant précisé que ladite péremption devra être publiée et mentionnée en marge de la copie du commandement du 24 mars 2017
— à titre subsidiaire : la mention publiée en marge du commandement, relativement au jugement rendu le 21 mars 2019, doit être annulée puisque effectuée au vu d’une copie dudit jugement qui n’était pas signée par le président, ce qui est également le cas du jugement du 4 mars 2021, d’où il suit que ces mentions en marge sont caduques.
Il sollicite une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la demanderesse fait valoir que les contestations susmentionnées sont infondées et revendique une indemnité de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 12 Février 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVYM
Madame [K], régulièrement citée, n’a pas comparu.
Les parties ont été avisées que la décision à intervenir sera rendue le 12 février 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il importe préalablement de relever qu’il n’est pas justifié de la signification des jugements de prorogation en date des 21 mars 2019 et 4 mars 2021, alors que ceux-ci sont réputés contradictoires et sans qu’il apparaisse que Monsieur [K] ait été, sur ces précédentes demandes de prorogation, cité à personne.
Aucun texte (tant du code de procédure civile que du code des procédures civiles d’exécution) ne dispense un jugement prorogeant les effets d’un commandement de saisie immobilière , qui est notamment susceptible d’appel de la part du débiteur, d’une notification à ce dernier, peu important par ailleurs qu’une telle décision ne relève pas du champ d’application de l’article 503 du code de procédure civile conditionnant l’exécution forcée du jugement à sa notification préalable.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer aux jugements précités, lesquels, compte tenu de ce qui précède, ne peuvent qu’être déclarés non avenus.
Il en résulte que les publications desdits jugements sont également non avenues, de sorte que le commandement de saisie immobilière a cessé de produire effet et se trouvait périmé , comme le soutient Monsieur [K], avant la délivrance de la présente assignation en date du 2 décembre 2025.
En conséquence, la demande tendant à la prorogation des effets de ce commandement, du fait de la constatation de sa péremption, sera déclarée irrecevable.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe du juge de l’exécution ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la prorogation du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 mars 2017, publié le 24 avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3, Volume 2017 S numéro 13, précédemment prorogé en dernier lieu par jugement rendu le 4 mars 2021, mentionné en marge du commandement le 16 mars 2021 sous le numéro de dépôt 2021 D numéro 2036,
Dit non avenus les jugements de prorogation en date des 21 mars 2019 et 4 mars 2021,
Dit que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 mars 2017, publié le 24 avril 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3, Volume 2017 S numéro 13, précédemment prorogé en dernier lieu par jugement rendu le 4 mars 2021, mentionné en marge du commandement le 16 mars 2021 sous le numéro de dépôt 2021 D numéro 2036, a cessé de produire effet,
Constate en conséquence la péremption dudit commandement,
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la copie de ce commandement publié au fichier immobilier,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [Y] aux dépens,
Paris le 12 février 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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