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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 25 févr. 2026, n° 25/81387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81387 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPOO
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me AZZARO LS
ccc Me [P] LS
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0263
DÉFENDERESSE
Etablissement public DRFIP D ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1] POLE GESTION FIS POLE GESTION FISCAL
[Adresse 2]
DIVISION RECOUREMENT
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, M. [T] [K] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France – Pôle de gestion fiscale – Division du recouvrement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir des délais de paiement, après avoir reçu notification de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur et saisies de droits d’associés.
M. [K] et le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], 6e et 7e, étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 28 janvier 2026.
M [K] demande au juge de l’exécution de juger qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s’acquitter de sa dette et qu’il est de bonne foi, et de lui octroyer un délai de paiement le temps de vendre un bien immobilier dont il est propriétaire par l’intermédiaire d’une SCI. Subsidiairement, il sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois. En tout état de cause, il demande la suspension des procédures d’exécution et la suppression des majorations d’intérêts pendant le cours des délais de paiement, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse conclut, à titre principal, à l’incompétence du juge de l’exécution pour octroyer des délais de paiement sur une créance fiscale. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes, aucun règlement n’étant intervenu malgré la vente du bien immobilier annoncée pour le mois de décembre 2025, et M. [K] ayant bénéficié dans les faits de près de dix ans de délais. A titre reconventionnel, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, « à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire».
En outre, il résulte de L’article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des créances fiscales, lorsqu’elles ne remettent pas en cause le bien-fondé de la créance et portent sur la régularité en la forme de l’acte d’exécution. Les recours relatifs à l’obligation au paiement sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée sont portés, pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt.
Selon l’article L. 199 du même code, en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l’article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l’impôt sur les spectacles.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions et du principe de séparation des pouvoirs que le juge de l’exécution n’est compétent, en matière fiscale, que pour trancher les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites et qu’il n’est pas compétent, en revanche, pour statuer sur une demande de délais de paiement portant sur une créance fiscale.
M. [K] sera donc renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur le même fondement, à payer au défendeur la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement rendu en premier ressort et contradictoire,
Constate l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de M. [T] [K] et le renvoie à mieux se pourvoir,
Rejette la demande de M. [T] [K] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] à payer à la Direction des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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