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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 13 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00184 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUQJ
Ordonnance du 13 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [H] [R], né le 29 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Mentionnons que la décision prise collectivement par le barreau de Limoges, de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office du 10 avril 2026, est un obstacle insurmontable à la désignation d’un avocat commis d’office pour assister le patient à l’audience ;
Vu l’absence de Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES, ayant indiqué par mail reçu au greffe le 12 avril 2026 à 12h25, ne pouvoir assister le patient en raison du mouvement de grève.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 26 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 13 Avril 2026 à Monsieur [H] [R], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne et Me Yacine BAH.
* * * * *
A notre audience publique du 13 Avril 2026, Monsieur [H] [R] est comparant et a été entendu en ses déclarations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [H] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, à compter du 4 avril 2025.
Par ordonnances des 15 avril et 14 octobre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure.
Les certificats médicaux des 31 octobre 2025, 4 décembre 2025, 30 décembre 2025, 3 février 2026 et 2 mars 2026 figurent au dossier.
Ils font référence à une prise de toxique lors d’une sortie dans le parc ainsi qu’à des vélléités de départ à Madagascar et/ou Mayotte, sans possibilité concrète d’accueil chez des membres de sa famille.
L’avis motivé du collège en date du 26 mars 2026 et l’avis de saisine de la même date rappellent que Monsieur [R] présente un trouble psychotique avec poly-addictions et que chaque tentative de sortie, y compris avec un accompagnement socio-éducatif, s’est soldée par un échec et une ré-hospitalisation.
La situation du patient n’a pas évolué tant sur le plan psychiatrique que comportemental, avec des tendances fréquentes à la provocation et à la trangression des règles.
Le collège considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [H] [R] déclare qu’il ne touche pas à la drogue, et qu’il se rend chez sa mère en permissions une fois toutes les deux semaines à la journée.
Il demande à sortir de l’hôpital pour retourner à Mayotte et construire sa maison, rester calme et faire sa vie.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 13 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [H] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
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