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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2F2
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [B] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] (RÉUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004153 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes de l’assignation qu’elle a fait délivrer à Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] le 15 juillet 2024 par devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS, Madame [T] [X] épouse [I] expose être propriétéiare indivis avec ses 5 frères et soeurs d’un bien immobilier , situé [Adresse 1] à [Localité 5], échu par succession à la suite du décès de leur père, Monsieur [C] [X] survennu le [Date décès 3] 2008 et de leur mère, Madame [D] [N] [J] épouse [X], survenu le [Date décès 2] 2013.
Ayant constaté que Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] occupent la maison et le terrain sans aucune autorisation et après avoir déposé plainte contre eux au commissariat de [Localité 5], Madame [T] [X] épouse [I] a saisi la présente juridiction aux fins de :
— obtenir la libération des lieux sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
— fixer une indemnité d’occupation à la charge de Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] d’un montant de 824 euros par mois ;
— condamner Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— dire que les indemnités d’occupation produiront intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expulsion et de recouvrement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 septembre 2024, à laquelle toutes les parties ont comparu, la demanderesse, par ministère d’avocat et les défendeurs, en personne.
Ils indiquent que Madame [A] [R] est la petite fille de [C] et [D] [N] [X], et qu’ils ont pris possession de la maison en accord avec les héritiers, à charge pour eux de vider et de rénover la maison, ce qu’ils ont fait.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à leur demande pour produire des pièces au soutien de leurs moyens.
À l’audience du 21 octobre 2024, toutes les parties ont de nouveau comparu : la demanderesse a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Les défenderus ont maintenu leurs explications, reconnaissant toutefois ne pas être en mesure de rapporter la preuve de ce qu’ils allèguent. Ils s’engagent à libérer les lieux et sollicitent un délai jusqu’en fin d’année civile pour ce faire.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par voie de mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ;
En l’espèce, Madame [T] [X] épouse [I] rapporte la preuve de son droit de propriété sur le bien immobilier litigieux situé en produisant l’acte de notoriété du 12/11/2008 établi suite au décès de Monsieur [C] [X], l’instituant héritière à hauteur de 1/6ème de la succession, avec ses 5 autres frères et soeurs, ainsi que l’acte de décès de Madame [D] [N] [X].
Elle produit également des attestations de ses soeurs [D] [S] [X], [D] [M] [X] et [W] [X] indiquant, dans les mêmes termes, que Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] ont pris possession des lieux en cassant la porte et en changeant les serrures, ce qui constitue une voie de fait.
Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H], comparaissant en personne, confirment occuper le logement, et avoir effectivement changé les serrures, mais en accord avec les héritiers puisqu’ils devaient vider et remettre la maison en état en échange de leur occupation.
Néanmoins, ils ne produisent aucun pièce aux débats permettant d’établir leurs allégations.
Dans ces conditions, Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] ne rapportent pas la preuve d’un droit ou d’un titre leur permettant d’occuper à titre d’habitation le bien en cause, et il y a lieu de constater qu’ils se trouvent par conséquent occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
En conséquence, Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] devront libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de quoi, Madame [T] [X] épouse [I] sera autorisée à faire procéder à leur expulsion, deux mois après un commandement de quitter les lieux demeuré vain, et selon les modalités établies par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le caractère illicite de l’occupation est insuffisant à caractériser l’existence d’une voie de fait, et Madame [T] [X] épouse [I], à qui incombe la charge de la preuve de l’entrée de Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] dans les lieux par voie de fait, ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque effraction, ou violence commise par ces derniers lors de leur entrée dans le lieux ; dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire exception au délai légal de suspension des expulsions en raison de la période cyclonique en vertu de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant des indemnités d’occupation dues par Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H]
L’indemnité d’occupation a une double nature, à la fois compensatrice de l’occupation du bien, et indemnitaire au regard du préjudice subi par le propriétaire.
Madame [T] [X] épouse [I] sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 824 euros, en se fondant sur l’avis de taxe foncière établi précisément à 824 euros ;
Néanmoins, il n’est pas établi que la valeur de la taxe foncière corresponde à la valeur locative d’un bien immobilier, laquelle dépend certes de la surface (comme la taxe foncière) mais également de sa situation géographique, de son état d’entretien, des aménagements intérieurs et extérieurs notamment.
Madame [T] [X] épouse [I] reste taisante sur ces éléments permettant de fixer une indemnité d’occupation sur la base d’une valeur locative.
Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H], ne font aucune observation sur ce point.
Dans ces conditions, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé en regard du préjudice subi par Madame [T] [X] épouse [I] et sera ainsi fixée à la somme 500 euros.
Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] seront condamnés à verser mensuellement cette indemnité d’occupation, à terme échu le dernier jour de chaque mois et ce depuis le présent jugement et jusqu’à la complète libération du logement, matérialisée soit par la remise des clés au propriétaire, soit par leur expulsion.
Chaque indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à son terme.
Sur la demande d’astreinte
Le prononcé d’une astreinte, sollicité par Madame [T] [X] épouse [I], n’apparaît pas justifié dès lors que l’expulsion de Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] a été autorisée à défaut de départ volontaire et que l’occupation indue du bien est compensée par l’allocation d’une indemnité d’occupation ; cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H], partie perdante, supporteront les dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation et les débours.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition,
— CONSTATE que Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] ne disposent d’aucun titre d’occupation du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— ORDONNE à Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants ou biens introduits dans le logement de leur chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— REJETTE la demande d’astreinte ;
— AUTORISE Madame [T] [X] épouse [I] à faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à défaut de libération volontaire, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] depuis la date du présent jugement à la somme de 500 euros ;
— CONDAMNE Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [T] [X] épouse [I] l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter du présent jugement et jusqu’à parfaite libération du logement, matérialisée par la remise des clés à Madame [T] [X] épouse [I] ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Madame [A] [R] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à dispositions au Greffe du juge des contentieux de la protection de SAINT-DENIS de la RÉUNION le 16 décembre 2024.
Signé par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière la vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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