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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 août 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFYI
MINUTE : 25/00421
ORDONNANCE
rendue le 08 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [X]
né le 02 Décembre 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, régulièrement avisée par courriel le 05/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [N] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [X] et son conseil ont été entendus.
Madame [T] [J] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [X] a été admis depuis le 30/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [T] [J], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 05 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 05/08/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants: Désorganisation intellectuelle avec discours prolixe et diffluent, rationalisme morbide, syndrome d’influence avec sentiment de possession. Délire mégalomaniaque et mystique avec sentiment d’avoir un don de Dieu, peut lire les pensées des autres, don de mentalisme. Insomnie sans fatigue. Absence de critique des troubles. Symptomatologie altérant le discernement du patient et son consentement aux soins.
Les symptômes sont à l’origine de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et de déambulation nu. ll persiste un risque imminent de mise en danger en dehors du cadre hospitalier.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11 heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [X] a déclaré :” je me suis retrouvé nu et dans une détresse émotionnelle car j’ai réalisé que j’aurais jamais une relation de coeur à coeur avec mon père. Je suis naturiste, ça fait des années que je dors nu ou que je me balade nu dans la maison quand mes parents sont en bas. J’ai fait 3 étapes à Compostelle nu dans une démarche militante. Il y a eu plusieurs situations où mes parents ont eu l’occasion de me voir nu, notamment dans la piscine. Ca a créé des situations de tension. C’est mes croyances, je crois en Dieu, en les anges. Ma mère a appelé les pompiers à cause de ça. C’est juste symbolique en fait. Idées mystiques je ne sais pas ce que ça veut dire. Depuis que je suis tout petit mon père me dit que je suis très sensible. Je le suis, mes émotions étaient exacerbées. Il me semble que j’avais des talents artistiques qui venaient. J’ai l’impression de pouvoir parler avec les gens et de comprendre ce qu’ils me disent assez rapidement. Je considère qu’il n’y a pas de raison à mon hospitalisation”.
Madame [T] [J] a déclaré : on a jamais entendu parler du naturisme. Il y a eu crescendo des insultes, il y a 3-4 semaines qu’il m’insultait pendant que mon mari n’était pas là. Il crachait dans la cuisine. Le jour J il est descendu les cheveux complètement coupés (il les avait au milieu du dos), habillé, puis il est remonté et descendu tout nu, il m’a parlé de l’ange de la vie, de l’ange de la mort, “je suis [F]” il me disait, j’ai eu très peur. Pendant que les pompiers arrivaient, il voulait me deshabiller. Ca faisait 8-10 mois qu’il était à la maison, j’ai jamais eu à appeler les pompiers.
Monsieur [H] [X] a déclaré : “j’ai écrit mon premier poème, je l’ai partagé sur un groupe de la cousinade. Ma mère a vu ça et elle m’a confronté. Elle a estimé que j’étais un danger pour sa maison d’hôte. J’ai toujours été considéré comme quelqu’un de gênant pour mes parents. Politiquement on divergeait souvent. Je n’insulte pas, ça fait 3 mois que ma mère me dit que je suis fou. Je ne travaille pas, je fais beaucoup de musiques, de poèmes. J’ai commencé à composer à la guitare, j’ai commencé à faire des scènes ouvertes. Cette [F] elle est bien réelle, je l’ai rencontrée à 2 occasions dans un bar le BBC. J’aime beaucoup le nom “[F]” car j’aime la philosophie. Cette [F] est une amie, j’ai le droit d’être amoureux d’elle. J’aimerais bien m’appeler [F] comme nom de scène mais cette personne je ne savais pas qu’elle s’appelait [F] quand je l’ai rencontrée”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, Notification de la décision de maintien possible, absence de notification de la décision d’admission.
Sur la requête en nullité:
Attendu que contrairement aux énonciations de son conseil, il appert que [H] [X] a bien reçu notification de la décision d’admission et de ses droits de la part de Madame [U] cadre hospitalier le 30 juillet 2025, l’émargement qu’il a porté sur le bordereau en attestant ; que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] compte tenu des éléments médicaux figurant dans le certificat médical du docteur [L] susmentionné faisant état d’un délire mégalomanique et mystique et d’une insomnie sans fatigue ; que cette symptomatologie altère son discernement ; que la patient étant anosognosique, les soins nécessaires à son état ne peuvent se poursuivre que sous surveillance continue ;
Attendu que Monsieur [H] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 08 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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