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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 22/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle UNEO, S.A. MMA IARD ASSURANCES, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 03 Février 2026
N° RG 22/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HK7T
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], dont le numéro de sécurité sociale est le [Numéro identifiant 3] et le numéro de dossier chez UNEO est le 1268787)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Linda LETTAT-OUATAH, membre de la SELARL CLAPOT LETTAT, avocate au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au Barreau du MANS
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
Mutuelle UNEO
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 03 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU – 15, Maître Florence VANSTEEGER – 59 le
N° RG 22/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HK7T
Jugement du 03 Février 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2016, Mme [S] [U], gendarme, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait en service, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [P] [F], assuré auprès de la SA MMA IARD, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
Elle a subi un préjudice corporel et des séquelles qui perdurent à ce jour.
Après une première expertise amiable diligentée par le Dr [I] sur la demande de l’assureur, concluant le 19 octobre 2018 à l’absence de consolidation de Mme [U], une nouvelle expertise amiable contradictoire a eu lieu, confiée au Dr [C] donnant lieu à un rapport daté du 20 décembre 2019. Mme [U] y était assistée de son médecin conseil, le Dr [L].
Sur la base de ce rapport, Mme [U] a sollicité la liquidation de son préjudice auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par courrier du 28 août 2020.
L’assureur a formulé une proposition d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2021.
A défaut d’accord amiable, par actes d’huissier délivrés respectivement les 11, 14 et 24 février 2022, Mme [U] a fait assigner la SA MMA IARD, la mutuelle UNEO et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Mme [U] demandait au tribunal de l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 1 074,21 €
— frais divers 4 592,78 €
— assistance temporaire tierce personne 3 800 €
— incidence professionnelle 40 000 €
— souffrances endurées 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7 152,60 €
— déficit fonctionnel permanent 30 600 €
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
— préjudice d’agrément 10 000 €
TOTAL : 113 219,59 €
La SA MMA IARD proposait que les sommes suivantes soient attribuées à Mme [U] en réparation de ses préjudices :
— dépenses de santé actuelles 1 074,21 €
— frais divers (dont tierce personne) 7 917,99 €
— incidence professionnelle réservé
— souffrances endurées 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6 042 €
— déficit fonctionnel permanent réservé
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
— préjudice d’agrément 5 000 €
TOTAL : 29 034,20 €
La CNMSS et la mutuelle UNEO n’avaient pas constitué avocat.
Par décision du 28 février 2023, le tribunal a fixé le montant des préjudices de Mme [U] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4 310,17 €
(dont resté à la charge de la victime : 1 074,21 €)
— frais divers (dont tierce personne) 8 013,18 €
— souffrances endurées 9 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6 293,50 €
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
— préjudice d’agrément 5 000 €
Il a en conséquence condamné la SA MMA IARD à lui payer la somme de 23 380,89 €, déduction faite des provisions versées, et a réservé par ailleurs les postes de préjudices de déficit fonctionnel permanent et d’incidence professionnelle compte tenu des incertitudes qui demeuraient alors quant à l’impact sur la sphère professionnelle de l’accident subi.
Un rapport d’expertisecomplémentaire a été réalisé par le Dr [C] et le Dr [L] le 14 novembre 2023.
Par conclusions de reprise d’instance du 22 juillet 2024, Mme [U] a sollicité la liquidation des postes de préjudice réservés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le greffe a informé la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle UNEO de la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige Mme [U] demande au tribunal de l’indemniser à hauteur de 88 813,88 € au titre de son déficit fonctionnel permanent et de 60 000 € au titre de son incidence professionnelle.
Elle demande également la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD conclut à titre principal au débouté des demandes d’indemnisation formées, et à titre subsidiaire, offre d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] à hauteur de 25 080 € et l’incidence professionnelle à 20 000 €, en la déboutant ou à défaut en réduisant la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en statuant ce que de droit quant aux dépens.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation des postes de préjudice réservés :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 22 juillet 2019.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Dans ses conclusions antérieures, Mme [U] demandait à liquider ce poste de préjudice en l’indemnisant au total à hauteur de 30 600 €, se décomposant en 27 600 € pour les séquelles psychologiques et physiologique, 1 500 € au titre des douleurs permanentes et 1 500 € au titre de la perte de la qualité de vie.
La SA MMA IARD demandait à titre principal de réserver ce poste de préjudice en raison de l’hypothèse d’une pension d’invalidité éventuelle à percevoir, qui devra s’imputer sur ce poste et soutenait également qu’il n’y avait pas lieu de chiffrer de manière différenciée les composantes du déficit fonctionnel permanent, ce qui tendrait à augmenter artificiellement la valeur du point.
Dans sa décision du 28 février 2023, la juridiction avait alors réservé ce poste de préjudice compte tenu de la possibilité que Mme [U] perçoive à terme une pension militaire d’invalidité versée par son employeur, même s’il est justifié que tel n’était pas alors le cas, dans la mesure où ce dernier ne la considérait pas comme étant consolidée et où il était mentionné dans les documents produits qu’elle pourrait y prétendre.
Aux termes de ses ultimes écritures, Mme [U] sollicite désormais la somme de 88 813,88 € pour indemniser son déficit fonctionnel permanent.
Après avoir rappelé qu’elle justifie ne pas percevoir de pension militaire d’invalidité, elle fait valoir que la jurisprudence récente de la cour de cassation refusant d’imputer sur ce poste les sommes perçues au titre d’une rente accident du travail puis d’une pension d’invalidité est applicable également à la pension militaire d’invalidité, de sorte que toute somme qu’elle pourrait potentiellement percevoir à ce titre n’aurait aucune incidence sur le montant de son préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient ensuite que le déficit fonctionnel permanent doit tenir compte de trois composantes, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et la perte de qualité de vie outre les troubles dans les conditions d’existence. Elle souligne que les experts ont fixé son taux de déficit permanent sur la base du barème commun du concours médical, qui ne considère pas les deux dernières composantes de ce préjudice, de sorte qu’il serait sous-évalué. Elle demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 5 € par jour et pour une espérance de vie de 42,30 années.
La SA MMA IARD soutient au visa des articles L125-1, L125-4 et L125-5 du code des pensions militaires que la pension militaire d’invalidité ne doit pas suivre le même régime que les autres rentes et pensions en raison de son mode de calcul, mettant en avant une jurisprudence de la cour de cassation du 19 septembre 2024 ayant confirmé l’imputation de la pension militaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que Mme [U] n’a pas justifié qu’aucune demande d’une telle pension aurait été formulée. Elle conclut dès lors au débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice sur lequel doit s’imputer la pension militaire d’invalidité à laquelle elle ne démontre pas ne pas pouvoir prétendre.
Au surplus, l’assureur relève que la mutuelle UNEO couvre notamment les conséquences des dommages corporels suite à un accident de circulation et de blessures dans le cadre privé comme professionnel, de sorte que Mme [U] a dû percevoir des sommes à ce titre.
Sur l’imputation de la pension militaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent :
Selon les articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d’invalidité est établie d’après le degré d’invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d’après leur gravité. L’article L. 125-1 du même Code précise que le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. Diverses majorations du taux d’incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l’atteinte séquellaire sur la vie de la victime.
Il résulte de ces éléments que la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, et qu’elle répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il convient donc d’imputer le montant perçu au titre de la pension militaire d’invalidité sur les sommes réparant le déficit fonctionnel permanent.
Il incombe dans ces circonstances à la demanderesse de démontrer le montant des sommes qu’elle a perçues ou est en droit de percevoir au titre d’une pension militaire d’invalidité, ou, le cas échéant, de ne pas remplir les conditions pour la percevoir.
Préalablement, Mme [U] justifie par un certificat d’un médecin des armées du 30 mai 2023 que son état de santé est jugé consolidé au niveau professionnel ; cependant, le taux d’incapacité n’y est pas mentionné.
Ensuite, Mme [U] produit un courrier du Ministère des Armées du 18 décembre 2024, certifiant qu’elle « n’est pas titulaire d’une pension militaire d’invalidité », ce qui démontre qu’elle ne perçoit à cette date aucune pension de cet ordre. Cependant, cette pièce ne permet pas d’affirmer avec certitude que sa situation de santé ne lui permettrait pas d’obtenir une pension militaire d’invalidité.
Or, à l’inverse, les pièces produites par l’assureur permettent de considérer que Mme [U] pourrait prétendre bénéficier d’une pension militaire d’invalidité : un courrier du 12 septembre 2019 du Ministère de l’Intérieur et de l’administration générale et des finances adressé à la SA MMA IARD mentionne que Mme [U] est « susceptible de bénéficier d’une pension militaire d’invalidité », et deux courriels du 22 avril 2021 et 13 novembre 2023 évoquent une demande de « prestation d’invalidité service par l’Etat » que Mme [U] pourrait solliciter à compter du jour où elle serait consolidée au plan administratif.
Il est donc acquis que Mme [U] pourrait potentiellement prétendre bénéficier d’une pension militaire d’invalidité mais qu’elle n’en a jusqu’à ce jour pas fait la demande.
Dans la mesure où les sommes à percevoir devraient être déduites de la somme indemnisant le préjudice de déficit fonctionnel permanent, et où Mme [U] échoue à rapporter la preuve du montant à percevoir au titre de la pension militaire d’invalidité ou de son absence d’éligibilité à cette prestation, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dommages touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Dans la première décision, Mme [U] sollicitait le versement de la somme de 40 000 € à ce titre affirmant que l’impossibilité de passer les épreuves CCPM d’aptitude physique nuisent de manière importante à son avancement alors qu’elle pourrait par ailleurs y prétendre.
La SA MMA IARD demandait alors de réserver ce poste de préjudice dans la mesure où la demanderesse pouvait espérer une évolution favorable dans l’hypothèse d’une levée de la restriction liée à l’inaptitude professionnelle, et où elle pourrait prétendre à une pension d’invalidité, dont le montant n’avait pas encore été fixé, et qui devrait être imputée notamment sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le 28 février 2023, la juridiction avait alors réservé ce poste de préjudice, en raison de la possibilité pour Mme [U] d’être titulaire d’une pension d’invalidité, ainsi que le fait qu’elle n’était pas encore considérée comme consolidée par son ministère de rattachement.
A ce jour, Mme [U] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par le versement de la somme de 60 000 €. Elle fait valoir avoir été reconnue inapte aux épreuves de contrôle de la condition physique militaire le 21 avril 2020, inaptitude confirmée définitivement le 13 juillet 2021. Elle estime que l’incidence est caractérisée par la perte de chance de promotion, alors qu’elle donne toute satisfaction sur le plan professionnel mais ne peut se présenter aux épreuves physiques pour obtenir un poste de commandement, le passage de ces examens étant une condition sine qua non à tout changement d’affectation. Elle valorise cette perte à 20 000 €.
S’y ajoute également selon elle une dévalorisation sur le marché du travail, notamment en vue de sa carrière une fois ses années de service terminées pour compléter sa retraite de militaire, évaluée à 20 000 €. Enfin, elle chiffre la pénibilité professionnelle complémentaire à la somme de 20 000 € compte tenu de la nécessité de se maintenir en station debout lors des interventions, de la raideur de sa cheville, des douleurs lombaires permanentes et du son état de stress post traumatique.
Elle précise qu’elle n’a formulé aucune demande de pension d’invalidité dès lors qu’elle a conservé son poste de travail.
En réponse, l’assureur souligne que les médecins experts ont évoqué la possibilité de ne pas retenir d’incidence professionnelle dans l’hypothèse d’une levée de restriction de l’inaptitude professionnelle, qu’en l’absence à la cause du Ministère de l’économie et des finances, il ne peut être valablement confirmé qu’elle ne perçoit pas de pension militaire d’invalidité, de sorte qu’il existe un doute sur le fait qu’elle puisse y prétendre. Il estime la preuve de ce préjudice non rapportée par ailleurs.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe du déficit fonctionnel permanent, Mme [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son éventuelle incidence professionnelle, poste sur lequel il conviendrait d’imputer les sommes perçues au titre d’une possible pension militaire d’invalidité.
Sur les autres demandes :
Il a déjà été statué au titre de la présente instance, reprise conformément aux conclusions de la demanderesse, sur le sort des dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
La demande complémentaire au titre de l’article 700 formée par Mme [U] sera rejetée compte tenu de la solution donnée à ses dernières prétentions.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens, mis à la charge de la SA MMA IARD;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2016, Mme [S] [U], gendarme, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait en service, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [P] [F], assuré auprès de la SA MMA IARD, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
Elle a subi un préjudice corporel et des séquelles qui perdurent à ce jour.
Après une première expertise amiable diligentée par le Dr [I] sur la demande de l’assureur, concluant le 19 octobre 2018 à l’absence de consolidation de Mme [U], une nouvelle expertise amiable contradictoire a eu lieu, confiée au Dr [C] donnant lieu à un rapport daté du 20 décembre 2019. Mme [U] y était assistée de son médecin conseil, le Dr [L].
Sur la base de ce rapport, Mme [U] a sollicité la liquidation de son préjudice auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par courrier du 28 août 2020.
L’assureur a formulé une proposition d’indemnisation par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2021.
A défaut d’accord amiable, par actes d’huissier délivrés respectivement les 11, 14 et 24 février 2022, Mme [U] a fait assigner la SA MMA IARD, la mutuelle UNEO et la caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) à comparaître devant le tribunal judiciaire du Mans, pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Mme [U] demandait au tribunal de l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles 1 074,21 €
— frais divers 4 592,78 €
— assistance temporaire tierce personne 3 800 €
— incidence professionnelle 40 000 €
— souffrances endurées 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 7 152,60 €
— déficit fonctionnel permanent 30 600 €
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
— préjudice d’agrément 10 000 €
TOTAL : 113 219,59 €
La SA MMA IARD proposait que les sommes suivantes soient attribuées à Mme [U] en réparation de ses préjudices :
— dépenses de santé actuelles 1 074,21 €
— frais divers (dont tierce personne) 7 917,99 €
— incidence professionnelle réservé
— souffrances endurées 8 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6 042 €
— déficit fonctionnel permanent réservé
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
— préjudice d’agrément 5 000 €
TOTAL : 29 034,20 €
La CNMSS et la mutuelle UNEO n’avaient pas constitué avocat.
Par décision du 28 février 2023, le tribunal a fixé le montant des préjudices de Mme [U] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 4 310,17 €
(dont resté à la charge de la victime : 1 074,21 €)
— frais divers (dont tierce personne) 8 013,18 €
— souffrances endurées 9 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 6 293,50 €
— préjudice esthétique permanent 1 000 €
— préjudice d’agrément 5 000 €
Il a en conséquence condamné la SA MMA IARD à lui payer la somme de 23 380,89 €, déduction faite des provisions versées, et a réservé par ailleurs les postes de préjudices de déficit fonctionnel permanent et d’incidence professionnelle compte tenu des incertitudes qui demeuraient alors quant à l’impact sur la sphère professionnelle de l’accident subi.
Un rapport d’expertise complémentaire a été réalisé par le Dr [C] et le Dr [L] le 14 novembre 2023.
Par conclusions de reprise d’instance du 22 juillet 2024, Mme [U] a sollicité la liquidation des postes de préjudice réservés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, le greffe a informé la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle UNEO de la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige Mme [U] demande au tribunal de l’indemniser à hauteur de 88 813,88 € au titre de son déficit fonctionnel permanent et de 60 000 € au titre de son incidence professionnelle.
Elle demande également la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD conclut à titre principal au débouté des demandes d’indemnisation formées, et à titre subsidiaire, offre d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] à hauteur de 25 080 € et l’incidence professionnelle à 20 000 €, en la déboutant ou à défaut en réduisant la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en statuant ce que de droit quant aux dépens.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’évaluation des postes de préjudice réservés :
A titre liminaire, il sera rappelé que l’expert a retenu que l’état de santé de la victime était consolidé au 22 juillet 2019.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Dans ses conclusions antérieures, Mme [U] demandait à liquider ce poste de préjudice en l’indemnisant au total à hauteur de 30 600 €, se décomposant en 27 600 € pour les séquelles psychologiques et physiologique, 1 500 € au titre des douleurs permanentes et 1 500 € au titre de la perte de la qualité de vie.
La SA MMA IARD demandait à titre principal de réserver ce poste de préjudice en raison de l’hypothèse d’une pension d’invalidité éventuelle à percevoir, qui devra s’imputer sur ce poste et soutenait également qu’il n’y avait pas lieu de chiffrer de manière différenciée les composantes du déficit fonctionnel permanent, ce qui tendrait à augmenter artificiellement la valeur du point.
Dans sa décision du 28 février 2023, la juridiction avait alors réservé ce poste de préjudice compte tenu de la possibilité que Mme [U] perçoive à terme une pension militaire d’invalidité versée par son employeur, même s’il est justifié que tel n’était pas alors le cas, dans la mesure où ce dernier ne la considérait pas comme étant consolidée et où il était mentionné dans les documents produits qu’elle pourrait y prétendre.
Aux termes de ses ultimes écritures, Mme [U] sollicite désormais la somme de 88 813,88 € pour indemniser son déficit fonctionnel permanent.
Après avoir rappelé qu’elle justifie ne pas percevoir de pension militaire d’invalidité, elle fait valoir que la jurisprudence récente de la cour de cassation refusant d’imputer sur ce poste les sommes perçues au titre d’une rente accident du travail puis d’une pension d’invalidité est applicable également à la pension militaire d’invalidité, de sorte que toute somme qu’elle pourrait potentiellement percevoir à ce titre n’aurait aucune incidence sur le montant de son préjudice de déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient ensuite que le déficit fonctionnel permanent doit tenir compte de trois composantes, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et la perte de qualité de vie outre les troubles dans les conditions d’existence. Elle souligne que les experts ont fixé son taux de déficit permanent sur la base du barème commun du concours médical, qui ne considère pas les deux dernières composantes de ce préjudice, de sorte qu’il serait sous-évalué. Elle demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière de 5 € par jour et pour une espérance de vie de 42,30 années.
La SA MMA IARD soutient au visa des articles L125-1, L125-4 et L125-5 du code des pensions militaires que la pension militaire d’invalidité ne doit pas suivre le même régime que les autres rentes et pensions en raison de son mode de calcul, mettant en avant une jurisprudence de la cour de cassation du 19 septembre 2024 ayant confirmé l’imputation de la pension militaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que Mme [U] n’a pas justifié qu’aucune demande d’une telle pension aurait été formulée. Elle conclut dès lors au débouté de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice sur lequel doit s’imputer la pension militaire d’invalidité à laquelle elle ne démontre pas ne pas pouvoir prétendre.
Au surplus, l’assureur relève que la mutuelle UNEO couvre notamment les conséquences des dommages corporels suite à un accident de circulation et de blessures dans le cadre privé comme professionnel, de sorte que Mme [U] a dû percevoir des sommes à ce titre.
Sur l’imputation de la pension militaire d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent :
Selon les articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension militaire d’invalidité est établie d’après le degré d’invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d’après leur gravité. L’article L. 125-1 du même Code précise que le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. Diverses majorations du taux d’incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l’atteinte séquellaire sur la vie de la victime.
Il résulte de ces éléments que la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, et qu’elle répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il convient donc d’imputer le montant perçu au titre de la pension militaire d’invalidité sur les sommes réparant le déficit fonctionnel permanent.
Il incombe dans ces circonstances à la demanderesse de démontrer le montant des sommes qu’elle a perçues ou est en droit de percevoir au titre d’une pension militaire d’invalidité, ou, le cas échéant, de ne pas remplir les conditions pour la percevoir.
Préalablement, Mme [U] justifie par un certificat d’un médecin des armées du 30 mai 2023 que son état de santé est jugé consolidé au niveau professionnel ; cependant, le taux d’incapacité n’y est pas mentionné.
Ensuite, Mme [U] produit un courrier du Ministère des Armées du 18 décembre 2024, certifiant qu’elle « n’est pas titulaire d’une pension militaire d’invalidité », ce qui démontre qu’elle ne perçoit à cette date aucune pension de cet ordre. Cependant, cette pièce ne permet pas d’affirmer avec certitude que sa situation de santé ne lui permettrait pas d’obtenir une pension militaire d’invalidité.
Or, à l’inverse, les pièces produites par l’assureur permettent de considérer que Mme [U] pourrait prétendre bénéficier d’une pension militaire d’invalidité : un courrier du 12 septembre 2019 du Ministère de l’Intérieur et de l’administration générale et des finances adressé à la SA MMA IARD mentionne que Mme [U] est « susceptible de bénéficier d’une pension militaire d’invalidité », et deux courriels du 22 avril 2021 et 13 novembre 2023 évoquent une demande de « prestation d’invalidité service par l’Etat » que Mme [U] pourrait solliciter à compter du jour où elle serait consolidée au plan administratif.
Il est donc acquis que Mme [U] pourrait potentiellement prétendre bénéficier d’une pension militaire d’invalidité mais qu’elle n’en a jusqu’à ce jour pas fait la demande.
Dans la mesure où les sommes à percevoir devraient être déduites de la somme indemnisant le préjudice de déficit fonctionnel permanent, et où Mme [U] échoue à rapporter la preuve du montant à percevoir au titre de la pension militaire d’invalidité ou de son absence d’éligibilité à cette prestation, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime des dommages touchant à son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Dans la première décision, Mme [U] sollicitait le versement de la somme de 40 000 € à ce titre affirmant que l’impossibilité de passer les épreuves CCPM d’aptitude physique nuisent de manière importante à son avancement alors qu’elle pourrait par ailleurs y prétendre.
La SA MMA IARD demandait alors de réserver ce poste de préjudice dans la mesure où la demanderesse pouvait espérer une évolution favorable dans l’hypothèse d’une levée de la restriction liée à l’inaptitude professionnelle, et où elle pourrait prétendre à une pension d’invalidité, dont le montant n’avait pas encore été fixé, et qui devrait être imputée notamment sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le 28 février 2023, la juridiction avait alors réservé ce poste de préjudice, en raison de la possibilité pour Mme [U] d’être titulaire d’une pension d’invalidité, ainsi que le fait qu’elle n’était pas encore considérée comme consolidée par son ministère de rattachement.
A ce jour, Mme [U] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par le versement de la somme de 60 000 €. Elle fait valoir avoir été reconnue inapte aux épreuves de contrôle de la condition physique militaire le 21 avril 2020, inaptitude confirmée définitivement le 13 juillet 2021. Elle estime que l’incidence est caractérisée par la perte de chance de promotion, alors qu’elle donne toute satisfaction sur le plan professionnel mais ne peut se présenter aux épreuves physiques pour obtenir un poste de commandement, le passage de ces examens étant une condition sine qua non à tout changement d’affectation. Elle valorise cette perte à 20 000 €.
S’y ajoute également selon elle une dévalorisation sur le marché du travail, notamment en vue de sa carrière une fois ses années de service terminées pour compléter sa retraite de militaire, évaluée à 20 000 €. Enfin, elle chiffre la pénibilité professionnelle complémentaire à la somme de 20 000 € compte tenu de la nécessité de se maintenir en station debout lors des interventions, de la raideur de sa cheville, des douleurs lombaires permanentes et du son état de stress post traumatique.
Elle précise qu’elle n’a formulé aucune demande de pension d’invalidité dès lors qu’elle a conservé son poste de travail.
En réponse, l’assureur souligne que les médecins experts ont évoqué la possibilité de ne pas retenir d’incidence professionnelle dans l’hypothèse d’une levée de restriction de l’inaptitude professionnelle, qu’en l’absence à la cause du Ministère de l’économie et des finances, il ne peut être valablement confirmé qu’elle ne perçoit pas de pension militaire d’invalidité, de sorte qu’il existe un doute sur le fait qu’elle puisse y prétendre. Il estime la preuve de ce préjudice non rapportée par ailleurs.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe du déficit fonctionnel permanent, Mme [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son éventuelle incidence professionnelle, poste sur lequel il conviendrait d’imputer les sommes perçues au titre d’une possible pension militaire d’invalidité.
Sur les autres demandes :
Il a déjà été statué au titre de la présente instance, reprise conformément aux conclusions de la demanderesse, sur le sort des dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
La demande complémentaire au titre de l’article 700 formée par Mme [U] sera rejetée compte tenu de la solution donnée à ses dernières prétentions.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
N° RG 22/00762 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HK7T
DEBOUTE Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens, mis à la charge de la SA MMA IARD;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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