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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08209 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PI
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/08209 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7PI
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 03 Avril 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 754.800.712. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 5 septembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait attraire M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 novembre 2024, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 18 octobre 2024, à défaut de condamner le défendeur au paiement, avec capitalisation des intérêts, de :
— la somme de 4 800,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le COMPTE [Localité 5] PROFESSIONNEL n° 207 583 01,
— un montant de 12 953,76 euros, augmenté des intérêts au taux de 5,10% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 20.08.2024, au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL 207 583 06 dans la limite d’un montant maximum de 20 400,00 euros,
— un montant de 783,97 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution solidaire pour l’indemnité conventionnelle du PRET PROFESSIONNEL 207 583 06 dans la limite d’un montant maximum de 20 400,00 euros,
— un montant de 14 185,28 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,5% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 20.08.2024, au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL 207 583 07 dans la limite d’un montant maximum de 16 800,00 euros.
— un montant de 885,27 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution solidaire pour l’indemnité conventionnelle du PRET PROFESSIONNEL 207 583 07 et dans la limite d’un montant maximum de 16 800,00 euros, ainsi que sa condamnation aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
A l’audience du 3 avril 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre la BANQIE CIC EST et M. [G] [K] le 18 octobre 2024 et annexé en original au présent jugement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’homologation présentée par la BANQUE CIC EST et de dire que les parties supporteront chacune, la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties aux termes du protocole régularisé le 18 octobre 2024 et annexé en original au présent jugement ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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