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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 24/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02819 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCXC
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 7] venant aux droit de BATIGERE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [M]
née le 07 Juin 1974, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 novembre 2022, la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST a donné à bail à Mme [W] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 401.48€ outre 48.42 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE GRAND EST, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2024.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT HABITAT, venant aux droits de BATIGERE HABITAT GRAND EST, a ensuite fait assigner Mme [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d’huissier du 25 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée au 3 avril 2025 et a été renvoyée par le juge au 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT a repris oralement les termes de son assignation.
Elle demande au juge de :
— constater que le bail est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire depuis le 28 octobre 2024,
— condamner Mme [W] [M] à libérer les lieux sans délai, et le cas échéant, ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [W] [M] à lui payer une somme de 3879.52€ au titre de l’ arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation,
— condamner Mme [W] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au moins au montant du loyer et charges qu’il aurait du payer si le bail s’était poursuivi soit 485.68€ et ce, jusqu’à libération des lieux,
— condamner Mme [W] [M] aux dépens en ce compris le commandement de payer,
— condamner Mme [W] [M] à lui payer une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT invoque les dispositions de l’article 7 de la loi de 1989 et souligne que la locataire n’a jamais été régulière dans le paiement des loyers, ajoutant que le paiement est interrompu depuis mars 2024.
Mme [W] [M] bien que régulièrement citée, et avisée par tous moyens de la date de renvoi, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, La SA d’HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 alors applicables. (accusé de réception du 27 août 2024).
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties antérieurement contient ainsi une clause résolutoire et le commandement de payer du 27 août 2024 délivré pour paiement d’une dette de 2735.69€ en principal, s’y réfère expressément.
La charge de la preuve de ses paiements pèse sur la locataire qui n’a pas comparu.
Il est établi ainsi que le révèle le décompte produit que Mme [W] [M] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois puisqu’elle restait devoir la somme de 3707.05€ à la date du 27 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse et déduction faite de frais d’huissier qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 27 octobre 2024 à minuit.
Depuis cette date, Mme [W] [M] n’a donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [W] [M], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance ne justifie de réduire ou supprimer le délai accordé pour la libération des lieux.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 485.68€ et d’autre part, de dire qu’elle sera le cas échéant majorée des charges définitives régularisées.
— Sur le montant de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation:
La SA d’HLM BATIGERE HABITAT produit donc un décompte démontrant que Mme [W] [M] restait leur devoir la somme de 3707.05€ à la date du 27 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, déduction étant faite des frais d’huissier.
Mme [W] [M] sera donc condamnée à payer ladite somme à la SA BATIGERE HABITAT avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (148.42€), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM BATIGERE HABITAT , Mme [W] [M] sera condamnée à lui payer une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à la demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par La SA d’HLM BATIGERE HABITAT tendant à la résiliation du bail les liant à Mme [W] [M] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2022 entre la SA d’HLM BATIGERE HABITAT et Mme [W] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] , sont réunies à la date du 27 octobre 2024 à minuit et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [W] [M] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à suppression ou réduction du délai prévu par ces dispositions ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [W] [M] à la somme de 485.68€ (quatre cent quatre vingt cinq euros soixante huit centimes) ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 octobre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant le cas échéant complétée de la régularisation des charges récupérables définitives ;
CONDAMNE Mme [W] [M] à payer à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 3707.05€ (trois mille sept cent sept euros cinq centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges arrêté à la date du 27 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (148.42€), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à La SA d’HLM BATIGERE HABITAT une somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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