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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
31 Mars 2026
1re chambre civile
59B
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUH
AFFAIRE :
S.C.A. TERRENA
C/
[G] [X]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée via le rpva.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.A. TERRENA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Exposé du litige
M. [G] [X], entrepreneur individuel, exerce une activité agricole en culture et élevage, en association avec la Société coopérative agricole Terrena. Il est, à ce titre, titulaire d’un compte courant d’activité dit « compte d’exploitation », n°100-COOP-23667-01.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2024, distribué le 17 septembre 2024, la SCA Terrena a mis en demeure M. [G] [X] de régulariser la somme de 49 816,78 € portée au débit de son compte courant d’activité, sous huit jours, sous peine de recouvrement de la créance par voie judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société coopérative agricole Terrena a assigné M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
49 816,78 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 12% à compter du 27 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ;7 472,51 euros, en application de la clause pénale prévue à l’article 5 du règlement intérieur de la SCA Terrena ;2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1193 et suivants et 1231 et suivants du code civil, que M. [X] est titulaire d’un compte courant d’activité qui enregistre l’ensemble des opérations avec compensation entre le crédit et le débit du compte. Or, elle indique que le solde du compte courant de M. [X] est débiteur, à la date du 27 septembre 2024, d’une somme de 49 816,78 euros dont elle demande le paiement, outre le versement d’une indemnité forfaitaire de 15% en application des stipulations contractuelles pour une valeur de 7 472,51 euros.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 par remise de l’acte à personne, M. [X] n’a pas constitué avocat.
Le 27 novembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
Motifs de la décision
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En outre, l’article 5 du règlement intérieur de la SCA Terrena précise, d’une part, que lorsque le compte courant d’activité d’un associé coopérateur ne fonctionne pas normalement, il pourra être exigé, en cas de défaut de paiement dans les 15 jours suivant une mise en demeure préalable effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, le paiement immédiat de toutes les sommes dues par l’associé coopérateur. Il ajoute, d’autre part, qu’en cas de recouvrement par voie contentieuse ou judiciaire, il sera fait application d’une clause pénale de 15% sur le montant des sommes restant dues en compensation forfaitaires des préjudices subis et ce sans mise en demeure préalable.
En l’espèce, la SCA Terrena produit la lettre de mise en demeure adressée à M. [X] aux fins de paiement du solde du compte courant d’activité, avant poursuites judiciaires ; de sorte que le solde est ainsi valablement devenu exigible.
La SCA Terrena produit, en outre, le bulletin d’adhésion « associé coopérateur » signé le 1er octobre 2007 par M. [X] et M. [P], représentant de la coopérative, ainsi qu’une note sur le fonctionnement des comptes courants d’activité au sein de la coopérative agricole Terrena et les comptes d’exploitation courant depuis le mois de juin 2023 jusqu’au mois d’août 2024.
Il ressort du bulletin d’adhésion que M. [X] a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la coopérative Terrena et que la durée d’engagement, fixée à 5 exercices consécutifs, peut être renouvelée par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes successives de 5 ans chacune, sauf dénonciation.
La SCA Terrena produit également les relevés de comptes d’activité de M. [X] depuis le 1er juin 2023 jusqu’au 24 septembre 2024, lesquels font apparaître, d’une part, le solde débiteur d’un montant de 49 816,78 euros à la date du 27 septembre 2024, lequel montant est confirmé par la situation de compte arrêté à cette date et, d’autre part, la mention du taux d’intérêt débiteur d’une valeur de 12% tel que prévu au procès-verbal du conseil d’administration du 2 juin 2022, permettant ainsi de s’assurer du bien fondé de sa demande.
Cependant, l’indemnité forfaitaire de 15 % réclamée, prévue à l’article 5 du règlement intérieur, présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de la réduire à un montant correspondant à 5 % des sommes dues au titre du solde restant dû, soit la somme de 2 490,84 euros.
En conséquence, M. [X], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de la somme de 49 816,78 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 27 septembre 2024, date de l’arrêté de compte laquelle est postérieure à la date de mise en demeure, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 490,84 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il ressort des termes de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision le précise.
Il est constant que la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
En l’espèce, la SCA Terrena sollicite le bénéfice de l’anatocisme, lequel n’est pas contractuellement prévu, de sorte que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date de la demande faite par le créancier, à savoir le 23 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [X] à payer à la SCA Terrena la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne M. [G] [X] à payer à la SCA Terrena, la somme en principal de 49 816,78 euros au titre du solde du compte courant d’activité, n°100-COOP-23667-01, avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 27 septembre 2024 ;
Condamne M. [G] [X] à payer à la SCA Terrena, la somme de 2 490,84 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 23 janvier 2025 ;
Condamne M. [G] [X] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] [X] à payer à la SCA Terrena la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCA Terrena du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le greffier Le Président
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