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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02260 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KK
DEMANDEUR :
M. [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [A] [C], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M [T] [O] a cessé son activité pour maladie le 3 juin 2024 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 06 février 2025 .
En effet le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
M [T] [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable(cmra) qui lors de sa séance a confirmé l’avais du médecin conseil.
M [T] [O] a saisi le tribunal le 4 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [T] [O] sollicite de dire qu’il est en droit de solliciter la reprise des versements des indemnités journalières du 07 février 2025 à ce jour .
Il indiquait avoir un syndrome de fibromyalgie et avoir du déposer sa démission car il ne peut reprendre son activité.
Il déposait divers documents médicaux.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
— débouter M [T] [O] de ses demandes
— condamner M [T] [O] aux entiers dépens
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
Au regard des pièces produites par M [T] [O], il convient face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [K] [J] [Adresse 4], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M [T] [O]
— examiner M [T] [O] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si l’état de santé de M [T] [O] pouvait être considéré comme étant stabilisé à la date du 06 février 2025
— dire si l’état de santé de M [T] [O] lui premettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 février 2025
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 17 septembre 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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