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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er août 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFKX
MINUTE : 25/00408
ORDONNANCE
rendue le 01 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [I]
né le 23 Août 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître RAYNAUD Catherine , avocate au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 30/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
In limine litis, Me RAYNAUD soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [D] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [I] a été admis depuis le 25/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [M] [I], son père ;
Attendu que par requête reçue le 30 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 30/07/2025 qu’il a constaté : “Le patient a été admis suite à des troubles comportementaux sur l’extérieur avec atteinte à la pudeur. Ce jour, l’état clinique est peu modifié. On retrouve toujours un déni complet du caractère pathologique des troubles avec une incompréhension totale de son hospitalisation et un souhait de sortie. On note une altération franche sur le plan cognitif, une désorganisation de la pensée avec atteinte du système de raisonnement logique empêchant un consentement éclairé aux soins. On note au sein du service des bizarreries comportementales. Le discours reste centré sur le voisin avec des éléments de persécution franc. Lorsque l’on évoque les problèmes comportementaux l’ayant conduit à l’hôpital, il nie en bloc et se met en colère, élevant la voix en scandant la fausseté des propos. Il rajoutera << j’ai déjà un voisin qui fait des troubles alors pourquoi moi je ferai ça >>
Projet thérapeutique : l’évolution clinque actuelle est en faveur d’un trouble psychotique évoluant à bas bruit et contenu depuis des années. Un traitement psychotrope est en cours d’adaptation. Il apparait nécessaire au vu des troubles présentés d’en juger l’efficacité et la tolérance en milieu sécurisé afin d’éviter au maximum le risque de recrudescence des problèmes comportementaux.
Monsieur [I] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [D] [I] a déclaré : ” c’est le SMUR de [Localité 7] qui est venu chez moi. Je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisé, il n’y a pas de raison. Avec mes voisins c’est sérieux. Au délut on se parlait bien, un jour il m’a étranglé, il m’a mis sur le sol, il m’a dit si tu reviens chez moi je te tue, devant les caméras. J’ai été porté plainte, je suis venu pour menace de mort. Le gendarme a été licencié. Concernant les comportements sexuels inadaptés, c’est archi faux, je ne sais pas pourquoi ils disent cela. L’hopital ne sert à rien je n’en ai pas besoin”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de formalisme du 1er CM (pas d’entête, pas de tampon, manuscrit). Elle renonce au 2ème moyen que vous m’ayez montré les horaires sur les CM.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique soulevé à l’audience tiré de ce que le premier certificat médical établi le 25 juillet 2025 le Docteur [H] [W] ne répond pas aux conditions de forme prévues par la loi, il y a lieu de rappeler que les certificats médicaux ne doivent être dactylographiés que pour les procédures relevant de l’autorité préfectorale et des maires lorsqu’il y a urgence (article R3213-3 du Code de la santé publique) ; que s’agissant des procédures relavant des directeurs d’établissement d’accueil, dont la demande de tiers fait partie, les certificats médicaux peuvent être manuscrits ; qu’en l’espèce si le certificat a été dressé sur une page vierge sans entête , il y a lieu de constater qu’il comporte tous les éléments nécessaires à savoir l’identité du médecin examinateur, la date, l’heure et le lieu de l’examen, l’identité complète de la personne examinée et les éléments médicaux caractéristiques de troubles psychiatriques pour lesquels le médecin indique qu’ils rendent impossible le consentement du patient et que cet état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier spécialisé ; que dès lors la procédure est régulière ; qu’il échet de rejeter la requête ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] compte tenu des éléments médicaux versés au dossier qui relatent en dépit des dénégations du patient l’existence de troubles comportementaux sur l’extérieur ; que le patient reste dans un déni complet avec altération franche sur le plan cognitif et désorganisation de la pensée, le patient ayant un discours centré sur le voisinage auquel il adhère complètement ; que la poursuite des soins sous surveillance continue demeure indispensable, le Docteur [V] indiquant dans son certificat médical susvisé suspecter un trouble psychotique qui a vraisemblablement décompensé avec des problèmes comportementaux ; que ce trouble impose la mise en place d’une thérapeutique dont il convient d’apprécier l’évolution sans risque de recrudescence des problèmes comportementaux ;
Attendu que Monsieur [D] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 01 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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