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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 mars 2026, n° 23/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : 23/02509 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DCRH
[F] C/ [P], S.A.S. HUMAN IMMOBILIER,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 11 novembre 1949 à AMIENS
53 rue de Ploubezre – 22300 LANNION
Madame [M] [F]
née le 24 janvier 1976 à SECLIN
64 bis des Topazes – résidence Le Verger des Topazes
97400 SAINT DENIS BELLEPIERRE
Monsieur [V] [F]
né le 29 décembre 1978 à AMIENS
2420 rue d’Oxford, Longueil, JML 2M3, QC Longueuil / Canada
représentés tous trois par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI, postulant, la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS, plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
28 rue Michel Crepin – 59400 CAMBRAI
représenté par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
Monsieur [L] [P]
né le 16 Février 1975 à LANNION
4221 N. Oakland – Appartement 14 – 53211 SHOREWOOD – WI – ETATS UNIS
représenté par Me Frédérique NORTIER, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, la SCP BERTRAND LEROUX COURCOUX, avocats associés au barreau de ST BRIEUC, plaidant,
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER
28 avenue Thiers – 33100 BORDEAUX
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Catherine LATAPIE – SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 12 Mars 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, monsieur [I] [F] a formulé, par l’intermédiaire de la SAS HUMAN IMMOBILIER une proposition d’achat d’un bien immobilier, propriété de l’indivision [P], sis à ROSPEZ (22) au prix de 257 000 euros.
Le 5 septembre 2022, un compromis de vente sous conditions suspensives a été régularisé entre les vendeurs et les enfants de monsieur [I] [F], [M] [F] et [V] [F], au prix de 257 000 euros moyennant le versement par les acquéreurs d’un dépôt de garantie de 15 420 euros à valoir sur le prix de vente, frais et honoraires en cas de réalisation des conditions suspensives.
Le 23 septembre 2022, monsieur [I] [F] s’est acquitté du montant du dépôt de garantie de 15 420 euros entre les mains de la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Exposant avoir appris, après la signature de la promesse de vente, que les vendeurs avaient précédemment signé par l’intermédiaire du notaire, un compromis de vente avec les consorts [A] [Y], par acte commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, les consorts [F] ont assigné les consorts [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER par devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins, notamment, de prononcer la caducité de la vente et les condamner à leur verser la somme de 15 420 euros au titre du dépôt de garantie.
Dans le cadre de la mise en état, monsieur [O] [P] a élevé un incident.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevable monsieur [O] [P] en sa demande de sursis à statuer mais l’a déclaré mal fondé sur le fond et a dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante entre les consorts [P] et les consorts [A] devant le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 8 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mai 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives n°2", monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] demandent au tribunal de :
— les déclarer tant recevables que bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence y faisant droit,
— prononcer la caducité de la vente convenue entre les consorts [F] et les consorts [P] ;
Subsidiairement,
— dire que la vente intervenue entre les consorts [F] et les consorts [P] est nulle ;
Dans tous les cas,
— condamner les consorts [P] et la société HUMAN IMMOBILIER à restituer à monsieur [I] [F] le dépôt de garantie de 15 420 euros ;
— condamner les consorts [P] à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts [P] à payer aux consorts [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de caducité de la vente et en application des dispositions de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, 1583 et 1113 et suivants du code civil, monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] font valoir que la vente intervenue le 11 juillet 2022 entre les consorts [P] et les consorts [A] [Y] prive le contrat de vente conclu postérieurement avec les consorts [F] d’un élément essentiel, le bien des consorts [P] n’étant plus disponible à la vente puisque, dès cette date, les consorts [A] [Y] ont accepté l’offre de vente formulée par l’entremise de Maître [Z] à hauteur de 220 000 euros, rendant la vente parfaite. Ils ajoutent que cette vente au bénéfice des consorts [A] [Y] a pour conséquence de rendre le compromis signé postérieurement par les consorts [F] caduc et le dépôt de garantie, versé en exécution dudit compromis, sans objet. Ils précisent les consorts [A] [Y] ont assigné leurs vendeurs en réalisation forcée de la vente. Ils expliquent que la situation ne leur est pas imputable en ce que Monsieur [I] [F] avait accompli de nombreuses démarches pour la réalisation des conditions suspensives.
Au soutien de leur demande de nullité de la vente pour vices du consentement et en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, ils soutiennent qu’ils ignoraient qu’une vente avait été consentie antérieurement par les consorts [P]. Les consorts [F] n’auraient pas signé un compromis de vente s’ils avaient été informés du fait que leurs vendeurs avaient déjà vendu leur bien par l’entremise de leur notaire et qu’ils prenaient ainsi le risque de devoir attendre l’issue du litige entre leurs vendeurs et les premiers acheteurs. Ils estiment cette information comme déterminante de leur consentement et expliquent que les vendeurs refusent de tirer les conséquences de la vente intervenue par l’intermédiaire de leur notaire dans la mesure où elle a été signée aux prix de 220 000 euros tandis qu’ils ont vendu aux consorts [F] au prix de 257 000 euros.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils font valoir qu’outre la déception de ne pas voir aboutir ce projet immobilier, ils subissent une situation qui ne leur est pas imputable et qui les privent depuis plus de deux années d’une somme de 15 420 euros séquestrée par la société HUMAN IMMOBILIER.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 février 2025 et intitulées “conclusions supplétives devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI”, monsieur [O] [P] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— les condamner, outre les dépens, à verser à monsieur [O] [P] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes des consorts [F], monsieur [O] [P] fait valoir que la vente intervenue entre les consorts [P] et les consorts [A] [Y] n’est pas parfaite en ce qu’elle est querellée devant le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC de sorte que le compromis signé entre les parties le 13 septembre 2022 est valable.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 juin 2025 et intitulées “conclusions n°2 devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI”, monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
— constater que Monsieur [L] [P] n’a pas de moyen opposant à voir prononcer la caducité de la vente intervenue entre les consorts [F] et les consorts [P],
— constater que Monsieur [L] [P] n’a pas de moyen opposant à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 15 420 euros détenu entre les mains de la société HUMAN IMMOBILIER,
— débouter les consorts [F] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— débouter la société HUMAN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
— condamner la société HUMAN IMMOBILIER à garantir Monsieur [L] [P] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
— condamner la société HUMAN IMMOBILIER ou toute autre partie succombante à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société HUMAN IMMOBILIER ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240 et 1231-1 du code civil, monsieur [L] [P] fait valoir, s’agissant de la demande de caducité de la vente, qu’il s’en rapporte à justice et n’a aucune cause d’opposition à la restitution du dépôt de garantie et au constat de la caducité de la vente. Néanmoins, il précise que ce sont les consorts [F] qui n’ont pas souhaité poursuivre la vente en raison de sa caducité et qu’il ne peut donc leur être reproché ne pas avoir réitiré la vente à laquelle ils ne s’opposaient pas. De même, il ajoute qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir restitué le dépôt de garantie dès lors que son conseil écrivait l’inverse par courrier du 10 juillet 2023. Il soutient qu’aucun acte n’a été régularisé préalablement par les consorts [P] qui n’ont accepté aucune offre d’achat.
Pour rejeter la demande indemnitaire formulée par les consorts [F], monsieur [L] [P] indique que les consorts [P] sont autant victimes de la situation dès lors que la vente de la maison est bloquée et qu’ils ne peuvent revendiquer l’existence d’aucun préjudice lequel n’est pas démontré.
Au soutien de sa demande de garantie de l’agence immobilière, monsieur [L] [P] expose que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de conseil et que la société HUMAN IMMOBILIER a manqué à ses obligations en permettant la régularisation d’un compromis de vente avec les consorts [F] sans s’assurer de la sécurité juridique de l’opération dès lors qu’elle savait qu’une offre d’achat avait été formulée par les consorts [A] et qu’elle a, au contraire, invité les consorts [P] à poursuivre la vente. Il estime que l’agence immobilière est à l’origine de la situation préjudiciable revendiquée par les consorts [F] en ce qu’elle n’a pas réagi à la demande de restitution du dépôt de garantie.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de la société HUMAN IMMOBILIER, monsieur [L] [P] soutient qu’aucune faute ne leur est imputable au regard des termes du mandat et que la non-réitération de la vente résulte de la volonté des consorts [F] de se prévaloir de la caducité du compromis.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 mars 2025 et intitulées “conclusions n°2", la SAS HUMAN IMMOBILIER demande au tribunal de :
— donner acte à la SAS HUMAN IMMOBILIER qu’il n’y pas d’opposition de sa part à la libération de la somme de 15 420 euros séquestrée en ses comptes dès accord des parties à la vente ou décision judiciaire définitive ou assortie de l’exécution provisoire,
— débouter Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER ;
— voir condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P] à verser la somme de 15 420 Euros à la SAS HUMAN IMMOBILIER, au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— voir condamner in solidum Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 15 420 Euros à la SAS HUMAN IMMOBILIER, à titre de dommages et intérêts équivalents à la commission perdue avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— voir condamner in solidum Monsieur [O] [P] et Monsieur [L] [P] à payer à la SAS HUMAN IMMOBILIER la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS HUMAN IMMOBILIER fait valoir s’agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie, qu’en sa qualité de séquestre, elle ne peut libérer les fonds en l’absence d’accord des parties ou d’une décision de justice.
Pour rejeter la demande de garantie formulée par monsieur [L] [P], elle explique que ce dernier est défaillant dans la charge de la preuve des manquements qu’il impute à l’agence immobilière.
Au soutien de sa demande reconventionnelle et en application des dispositions des articles 1103, 1113 et 1583 et suivants du code civil, la SAS HUMAN IMMOBILIER soutient qu’elle a accompli la mission qui lui a été confiée, que les consorts [P] ont fait perdre une chance aux consorts [F] ainsi qu’à la SAS HUMAN IMMOBILIER de réitérer la vente et que cette faute génère un préjudice en ce qu’ elle a été privée de sa légitime rémunération qui doit être indemnisée conformément aux dispositions contractuelles par la fixation forfaitaire d’une clause pénale. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle a subi un préjudice équivalent au montant de la commission perdue.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la demande de caducité de la vente
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1186 du code civil prévoit qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi qu’un compromis de vente sous conditions suspensives a été signé le 5 septembre 2022 entre monsieur [O] [P] et monsieur [L] [P] en qualité de vendeurs et madame [M] [F] et monsieur [V] [F] en qualité d’acquéreurs. Le dit compromis porte sur l’achat d’un immeuble sis, 165, route de Kerhuellan à ROSPEZ aux prix de 257 000 euros net vendeur, outre une somme de 15 420 euros à titre de rémunération de l’agence immobilière, intervenante et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 15 420 euros à verser avant le 27 septembre 2022. La signature de l’acte authentique était fixée au 5 décembre 2022.
Par avenant en date du 19 septembre 2022, les parties ont notamment décidé que monsieur [I] [F] interviendrait en tant qu’acquéreur et que la date de signature de l’acte authentique était reportée au 15 décembre 2022.
Il est également établi que les consorts [P] ont signé un mandat de vente sans exclusivité avec Maître [U] [Z] pour ce même bien immobilier. Le dit mandat prévoit que l’immeuble devra “être présenté à la vente au prix de 220 000 euros” et que “le mandant s’engage à consentir la vente au profit de tout acquéreur présenté par l’étude au prix ci-dessus”. A l’article “pouvoirs” du mandat, il est prévu que “le mandant donne expréssement pouvoir à Maître [U] [Z] ou à l’un de ses associés, aux fins d’accepter en son nom l’offre d’achat qui sera faite entre ses mains au prix ci dessus indiqué […], le présent mandat valant offre de vente, le mandant sera tenu d’accepter l’offre présentée par le mandataire, répondant aux conditions prévues aux présentes”.
Les demandeurs versent aux débats un courriel de monsieur [R] [A] du 11 juillet 2022 adressé à maître [Z] formulant une offre d’achat pour ledit immeuble au prix de 220 000 euros, le même jour, monsieur [O] [P] a adressé un courrier recommandé à l’étude notariale indiquant qu’il souhaitait annuler le mandat de vente et y apporter des modifications tant sur la description que sur le prix.
A ce stade s’il apparaît l’existence d’une problématique dans la relation contractuelle entre les consorts [P] et les consorts [A] [Y], la vente n’apparaît formée et le seul élément connu des consorts [P] est qu’une offre préexistante leur avait été soumise.
Par voie de conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes de caducité.
Sur la demande de nullité du compromis de vente
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à celui qui se dit victime d’une réticence dolosive, pour obtenir la nullité du contrat litigieux, de démontrer que :
— ladite réticence a provoqué une erreur l’ayant déterminé à donner son consentement, c’est à dire sans laquelle il n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes ;
— la dissimulation des éléments était intentionnelle ;
— son auteur a eu conscience du caractère déterminant de l’information qu’il a camouflée à son cocontractant.
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent la nullité du compromis de vente, du 5 septembre 2022, en conséquence de la réticence dolosive dont ont fait preuve les vendeurs à leur encontre.
Il est établi par un courrier émanant du conseil des consorts [A] [Y] en date du 26 août 2022 adressé au notaire des consorts [P] qu’existait un différent concernant l’offre émise par ces derniers le 11 juillet 2022. Dès cette date et donc avant la signature du compromis de vente du 5 septembre 2022, le mandataire avait connaissance de ce que les consorts [A] [Y] entendaient procéder à la vente forcée, lui précisant que tout engagement pris postérieurement par les consorts [P] auprès d’autres acquéreurs serait entaché de nullité.
Il est acquis que les consorts [P] avaient connaissance de ces éléments mais n’en ont pas informé les consorts [F] lesquels s’ils avaient été informés ne se seraient pas engagés.
Par voie de conséquence, les consorts [F], dont le consentement a été vicié, sont en conséquence fondés à solliciter la nullité du compromis de vente du 5 septembre 2022, laquelle sera prononcée au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1187 du code civil prévoit que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est acquis que les consorts [F] ont versé un dépôt de garantie d’un montant de 15 420 euros séquestré auprès de la SAS HUMAN IMMOBILIER.
Monsieur [L] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER n’ont, par ailleurs, cause d’opposition à cette restitution, Monsieur [O] [P] n’y répond pas.
Par voie de conséquence, la SAS HUMAN IMMOBILIER sera condamnée à restituer la somme de 15 420 euros aux consorts [F].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que les consorts [F] ont engagé de multiples démarches pour faire respecter leurs droits. Ces démarches ont généré des pertes de temps, tracas, inquiétudes et soucis qui pouvaient être évités ce d’autant que l’une des parties a reconnu que le contrat était caduc et qu’il devait être restitué aux demandeurs les fonds versés à titre de dépôt de garantie. Le préjudice moral subi par les consorts [F] sera estimé à la somme de 1 000 euros que les consorts [P] seront condamnés à leur payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de garantie formulée par monsieur [L] [P] à l’encontre de la SAS HUMAN IMMOBILIER
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il résulte de l’article 1992 du code civil que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion et que sa responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est à titre onéreux.
En application de ces articles, pèse sur l’agent immobilier, une véritable obligation de diligence tant au moment de la conclusion du contrat qu’au cours de son exécution.
En l’espèce, monsieur [L] [P] ne démontre pas que la SAS HUMAN IMMOBILIER avait connaissance de la vente intervenue, ni qu’elle a agi en méconnaissance de la transaction existante entre les consorts [P] et les consorts [A] [Y].
Monsieur [L] [P] produit lui même des échanges intervenus avec l’agence immobilière l’informant de l’existence d’une transaction antérieure.
Monsieur [L] [P] étant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande.
Sur la demande de la SAS HUMAN IMMOBILIER au titre de la clause pénale et à titre de dommages et intérêts
En conséquence de la nullité du compromis de vente, la SAS HUMAN IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale qui y était stipulée et il en ira de même de celle visant à obtenir des dommages et intérêts.
En application de l’article 6-I, alinéa 8, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, la vente n’ayant pas été effectivement conclue, la SAS HUMAN IMMOBILIER n’est dès lors pas fondée en sa demande en paiement de sa commission.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P] et [L] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [O] [P] et [L] [P], condamnés aux dépens, devront payer à monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Monsieur [O] [P], monsieur [L] [P] et la SAS HUMAN IMMOBILIER seront déboutés de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du compromis de vente signé entre monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] et monsieur [O] [P] et [L] [P] le 5 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS HUMAN IMMOBILIER à restituer la somme de 15 420 euros à monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] et [L] [P] à payer à monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] de sa demande de garantie ;
DEBOUTE la SAS HUMAN IMMOBILIER de sa demande au titre de la clause pénale ainsi qu’à titre de dommages et intérêts en réparation de la commission perdue ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] et [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] et monsieur [L] [P] à payer à payer à monsieur [I] [F], madame [M] [F] et monsieur [V] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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