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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 31 juil. 2025, n° 24/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
[11]
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 24/04689 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75727
AFFAIRE : [X] [R] [W] [Y] épouse [J] C/ [S] [K] [F] [J]
SC/GG
DEMANDERESSE
[X] [R] [W] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (80)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[S] [K] [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (62)
domicilié : chez Mme [L] [D], [Adresse 6]
représenté par Me Anaïs NESSLANY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 23 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Juillet 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [S] [K] [F] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
et
Madame [X] [R] [W] [Y]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juillet 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, selon les modalités suivantes ;
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires sauf Noël :
les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement le vendredi sortie des classes,
pendant les vacances de Noël et d’été :
pendant les vacances de Noël :
chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d’été :
chez le père : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
chez la mère : les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires,
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de la résidence alternée ;
Dit que les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur engagement d’un commun accord entre eux ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [X] [Y] de sa demande d’exécution provisoire ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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