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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZRL
JUGEMENT N° 25/653
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [S] [N]
munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Comparant en personne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Mai 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 12 mai 2025, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’Institut de [S] et de la Création (IRCEC) le 24 mars 2025, et signifiée le 28 avril 2025, pour un montant de 1.908,82 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, l’IRCEC, représentée, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; débouter Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ; valider la contrainte du 24 mars 2025 en son montant de 1.908,82 € ;condamner Monsieur [V] [C] au paiement des frais d’exécution de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié au régime des artistes-auteurs depuis le 1er janvier 2017. Elle précise qu’en l’absence de paiement des cotisations 2023 à leur date d’exigibilité, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur l’affiliation de l’opposant, la caisse rappelle qu’elle assure la gestion des trois régimes de retraite complémentaire des artistes-auteurs, et notamment les régime des artistes-auteurs professionnels ([1]). Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L.382-12 du code de la sécurité sociale, les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale, en leur qualité d’artistes-auteurs d’oeuvre littéraires et dramatiques, graphiques et plastiques etc, relèvent obligatoirement du [1]. Elle indique que les assurés sont corrélativement tenus au paiement de cotisations sociales lorsqu’ils ont perçu des droits d’auteur au titre de l’année N-1 supérieurs au seuil d’affiliation.
La caisse fait état de ce que Monsieur [V] [C] a perçu des droits d’auteur au titre de l’année 2022, et est donc redevable de cotisations au titre de l’année 2023.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement, la caisse explique que le décret n°62-420 du 11 avril 1962, ayant institué le [1], prévoit que ce régime relève des dispositions instituées par son règlement intérieur, lequel dispose notamment que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte que l’organisme social n’est pas tenu d’adresser aux cotisants des appels de cotisations.
Elle affirme qu’en l’espèce, alors même qu’ils n’y étaient pas tenus, ses services ont adressé à Monsieur [V] [C] un appel de cotisation daté du 6 août 2024, portant mention des modalités de calcul de la cotisation, ainsi qu’une relance du 19 septembre 2024. Elle ajoute que quand bien même ce dernier n’aurait pas reçu ce courrier, le moyen est inopérant puisqu’il lui appartenait de s’enquérir du paiement des cotisations.
La caisse argue de ce que conformément aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 17 octobre 2024, adressée par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle soutient que dès lors que l’absence de réception effective de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, celle-ci est parfaitement régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte, la caisse précise que l’article 2 du décret du 11 avril 1962 fixe le seuil d’affiliation à 900 fois la valeur du SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année à considérer, et indique que ce seuil était fixé à 9.513 € au titre des revenus 2023.
Elle ajoute que les informations communiquées par les organismes gestionnaires du régime de base des artistes-auteurs et autres sociétés de droit d’auteur ont mis en évidence que l’opposant avait perçu 22.724 € de droits d’auteur au titre de l’année 2022, et était donc redevable d’une cotisation équivalente à 8% de ces droits en 2023. Elle souligne qu’en l’absence de règlement de la cotisation due à sa date d’exigibilté, des majorations de retard ont été appliquées correspondant à 5% du montant de la cotisation.
Monsieur [V] [C], comparant en personne, a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas contester le bien-fondé de la cotisation réclamée, mais simplement solliciter l’annulation des majorations de retard et les frais de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, l’opposant explique qu’il n’a été destinataire ni des appels de cotisations allégués, ni de la mise en demeure. Il dit que si son lieu de domiciliation est resté le même, la commune a procédé à un changement de numérotation des rues entraînant des difficultés dans la distribution du courrier. Il indique ne pas avoir déclaré ce changement auprès de l’organisme social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que l’opposition a été introduite dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celle-ci doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que l’IRCEC a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 24 mars 2025, régulièrement signifiée en l’étude de Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 1], le 28 avril 2025, portant sur le recouvrement de la somme de 1.908,82 € correspondant à la cotisation vieillesse complémentaire due au titre de l’année 2023.
Que cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 17 octobre 2024, délivrée au “[Adresse 4]” à [Localité 4] (21) par courrier recommandé avec avis de réception revenu assorti de la mention “pli avisé et non réclamé”.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que si Monsieur [V] [C] ne conteste pas la régularité de la contrainte, il indique toutefois qu’il n’a jamais été destinataire de la mise en demeure préalable, ni même d’un avis de passage dans la mesure où les numérotations des rues de la commune ont été modifiées.
Qu’il doit néanmoins être rappelé que selon une jurisprudence constante, l’absence de réception effective de la mise en demeure n’est pas de nature à entacher sa validité, dans la mesure où l’organisme social justifie l’avoir adressée par courrier recommandé avec avis de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
Qu’en l’espèce, l’opposant reconnaît lui-même qu’il a omis de déclarer son changement d’adresse, ou plus précisément le changement de numérotation de sa rue, à l’IRCEC.
Que dès lors, il est établi que l’organisme social a adressé la mise en demeure préalable, par courrier recommandé avec avis de réception, à la dernière adresse connue du débiteur.
Que dans ces conditions, et quand bien même Monsieur [V] [C] n’a pas effectivement eu connaissance de la mise en demeure, cette dernière est régulière.
Qu’il y a par ailleurs lieu de préciser que la mise en demeure comme la contrainte précisaient la nature de la cotisation réclamée, son montant ainsi que la période à laquelle elle se rapportait.
Que la contrainte du 24 mars 2025 est en conséquence régulière.
Sur le bien-fondé de la cotisation réclamée
Attendu que l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale énonce que les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographique, graphiques et plastiques, ainsi que photogra-phiques sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Qu’il résulte des dispositions de l’article R.382-1 du même code que sont affiliées au régime général des artistes auteurs, les personnes mentionnées à l’article susvisé qui tirent un revenu d’une ou plusieurs activités se rattachant notamment à la branche des arts graphiques et plastiques, à savoir :
auteurs d’oeuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l’article R.122-3 du code de la propriété intellectuelle, parmi lesquelles les sculptures, auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces,auteurs d’oeuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.
Que par application de l’article L.382-12 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiant du régime général des artistes auteurs relèvent obligatoirement des régimes complémentaires d’assurance vieillesse, institués en application de l’article L. 644-1, dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.
Que dans ce cadre, l’IRCEC assure la gestion de la protection vieillesse complémentaire des artistes auteurs dans le cadre de trois régime distincts :
le régime des artistes auteurs professionnels, institué par décret n°62-420 du 11 avril 1962 ; le régime des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films, institué par décret n°64-226 du 11 mars 1964 ; le régime des auteurs et compositeurs de musique, institué par décret n°61-1304 du 4 décembre 1961.
Que l’article 2 du décret n°62-420 du 11 avril 1962, I., dans sa version applicable au litige, dispose que :
“I.- La cotisation est fixée en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée tels que définis à l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un plafond égal à 3 fois le plafond prévu à l’article L.241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
Seules sont tenues de cotiser les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l’article L.382-3 du code de la sécurité sociale, d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée.
Le taux de cotisation est fixé chaque année par décret, sur proposition du conseil d’administration dont la composition est fixée par le règlement prévu à l’article 5 du présent décret.”.
Que le décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022 a fixé le taux de la cotisation vieillesse complémentaire à 8 %.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [C] ne discuté pas le bien-fondé de son affiliation au RAAP.
Qu’il est établi qu’il a déclaré 22.724€ de droits d’auteur au titre de l’année 2022.
Que ces revenus sont donc supérieurs au seuil d’exigibilité fixé à 900 fois le salaire horaire brut minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2022, soit 9.513 € (10,57 x 900).
Que l’opposant est dès lors redevable de la cotisation vieillesse complémentaire 2023 équivalente à 8% des droits d’auteur perçus en 2022, soit 1.817,92 €.
Qu’il convient donc de valider la contrainte du 24 mars 2024 à hauteur de cette somme.
Sur les majorations de retard
Attendu que selon l’article 23 du règlement des artistes-auteurs professionnels, en l’absence de mensualisation, le paiement de la cotisation vieillesse complémentaire s’effectue par un premier versement de 50 % au plus tard le 30 juin de l’année à considérer, puis du solde au plus tard le 31 décembre suivant.
Que l’article 26 de ce règlement précise que :
“Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation due au [1] suivant les modalités et délais prévus à l’article 23 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité de la totalité de la cotisation due au [1], ainsi que l’application d’une majoration de 5 %.
Cette majoration est augmentée de 1,5% par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.”.
Attendu par application des dispositions susvisées, la cotisation [1] due par l’opposant au titre de l’année 2023 aurait dû être acquitté, en l’absence de mensualisation, au moyen d’une première échéance de 908,96 € versée au plus tard le 30 juin 2023 puis du solde au plus tard le 31 décembre 2023.
Que dès lors qu’il est établi que Monsieur [V] [C] ne s’est pas acquitté des sommes dues, l’IRCEC est fondée à solliciter le paiement des majorations de retard, telles que visées dans la contrainte, à hauteur de 90,90 €.
Que l’opposant sollicite l’annulation desdites majorations, soutenant qu’il n’a jamais été destinataire des appels de cotisations et de la mise en demeure produits par l’organisme social.
Attendu que si la bonne foi de l’opposant n’est pas remise en cause, il importe de souligner que, comme rappelé dans les motifs précédents, il appartient au cotisant de déclarer à l’organisme social, de sa propre initiative, tout changement dans sa situation personnelle et notamment son changement d’adresse.
Qu’en l’espèce, Monsieur [V] [C] reconnaît ne pas avoir informé l’IRCEC de la modification de son adresse, si bien cette dernière ne peut être tenue pour responsable du fait qu’il n’ait pas réceptionné les appels de cotisations et la mise en demeure.
Qu’en tout état de cause, l’article 23 du règlement des artistes-auteurs profession-nels prévoit expressément que la cotisation d’assurance vieillesse complémentaire est portable, ce qui signifie que l’organisme social n’est pas dans l’obligation d’adresser à ses cotisants des appels de cotisations, et qu’il appartient à ces derniers de se rapprocher d’elle pour avoir connaissance de leur situation au regard du régime vieillesse complémentaire et de leur éventuelle qualité de débiteur de la cotisation afférente.
Qu’au regard de ce qui précède, il ne peut être que constaté qu’en l’absence de paiement de la cotisation aux dates d’exigibilité, les majorations de retard réclamées par l’IRCEC sont fondées.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte du 24 mars 2025 en son entier montant de 1.908,82 €.
Qu’il sera au surplus indiqué à Monsieur [V] [C] qu’il conserve la possibilité de solliciter la remise gracieuse des majorations de retard directement auprès de l’IRCEC, sous réserve du règlement préalable de la cotisation 2023.
Sur les frais de recouvrement et les dépens
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que l’opposition n’étant pas fondée, l’opposant doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé des frais de commissaire de justice.
Que par application de ces dispositions, les frais de signification de la contrainte du 24 mars 2025, d’un montant de 75,74 €, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution seront mis à la charge de Monsieur [V] [C].
Que l’opposant assumera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que la mise en demeure et la contrainte sont régulières ;
Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande tendant en l’annulation des majorations de retard ;
Valide la contrainte du 24 mars 2025, signifiée le 28 avril 2025, en son montant de 1.908,82 € correspondant à la cotisation vieillesse complémentaire due au titre de l’année 2023, outre majorations de retard afférentes ;
Rappelle à Monsieur [V] [C] qu’il conserve la possibilité de solliciter la remise gracieuse des majorations de retard, directement auprès de l’IRCEC, après paiement de la cotisation vieillesse complémentaire 2023 ;
Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande tendant à être déchargé des frais de commissaire de justice ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,74 €, et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Monsieur [V] [C];
Met les dépens à la charge de l’opposant.
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961
- Décret n°64-226 du 11 mars 1964
- Décret n°2022-1633 du 23 décembre 2022
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la sécurité sociale.
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