Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 févr. 2025, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jean KIWALLO
Monsieur [V] [R] [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2V
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 04 février 2025
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0656
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jean KIWALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0656
Monsieur [V] [R] [W] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 04 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K2V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2018 à effet au 31 août 2018, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] un appartement de quatre pièces à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel hors charges de 470,69 euros outre une provision pour charges de 140 euros.
La RIVP a fait réaliser une sommation interpellative le 4 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] saisi par requête de la RIVP a désigné un commissaire de justice avec mission de se rendre au [Adresse 2] à [Localité 5], rez-de-chaussée, d’entrer dans l’appartement de M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], si besoin avec l’aide d’un serrurier, visiter l’appartement, décrire les conditions d’occupation et l’état général, interroger tout sachant et notamment les voisins.
Un procès-verbal de constat sur ordonnance par commissaire de justice a été établi le 23 février 2024. Il y est indiqué qu’au moment du constat, M. [V] [R] [W] [E] est présent dans l’appartement.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la RIVP a fait assigner M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et M. [V] [R] [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— prononcer la résiliation du bail en date du 30 août 2018,
— ordonner l’expulsion de M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, notamment M. [V] [R] [W] [E], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— ordonner la séquestration des meubles à défaut d’enlèvement volontaire, ou dire que leur sort se trouvera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et M. [V] [R] [W] [E] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives, jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] à payer la somme de 2000 euros au titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et M. [V] [R] [W] [E] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, la RIVP, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles elle déclare se référer conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il ressort de ces conclusions qu’au soutien de ses demandes, la RIVP fait valoir que M [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] n’occupent pas personnellement le logement conformément à la réglementation applicable en matière de logement social ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail. Elle fait valoir que le constat établi par commissaire de justice démontre cette absence d’occupation personnelle et que les défendeurs ne démontrent par l’occupation effective de l’appartement. S’agissant des demandes reconventionnelles, elle conteste l’état dégradé de l’appartement et estime que les défendeurs ne le démontrent aucunement.
M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], assistés par leur conseil, déposent des conclusions auxquelles ils déclarent se référer.
Il ressort de ces conclusions qu’ils demandent que la RIVP soit:
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— condamnée à leur payer la somme de 4000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamnée à remettre l’appartement litigieux en état,
— condamnée à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux dépens.
Au visa des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, 9 du code de procédure civile, 1719 et 1240 du code civil, 2,5,6, 8 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] contestent ne pas occuper le logement, font part de l’insalubrité de ce dernier les conduisant à demander des dommages intérêts, et évoquent l’abus de droit commis par l’intervention du commissaire de justice.
M. [V] [R] [W] [E] ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur le défaut d’occupation effective des lieux par M. [L] [U] [C] [A] et Mme [M] [A]
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux, le locataire doit occuper personnellement les lieux, qui doivent constituer sa résidence principale, au moins huit mois par an, sauf exceptions notamment pour raisons professionnelles.
Cette obligation est rappelée au point 3 de l’article consacré à l’obligation d’occupation du logement par le locataire qui énonce que le preneur s’engage à ne pas, en aucun cas, et même accidentellement, sous-louer en meublé ou non tout ou partie des lieux loués, ni céder partiellement ou en totalité les droits au présent engagement qui, de condition expresse et absolue, doit toujours rester personnel au Preneur et à sa famille, l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Enfin, selon les articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au bénéfice de personnes énumérées. Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il l’occupe. Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. Il est de jurisprudence constante que l’abandon de domicile visé par ces articles s’entend du départ brusque et imprévisible des lieux et non d’un départ concerté.
En l’espèce, la RIVP ne se fonde pas sur un abandon de domicile par un départ brusque et imprévisible mais sur une inoccupation par un départ concerté et préparé, de telle sort que cet article exigeant une mise en demeure n’est pas applicable.
La RIVP produit aux débats :
— une sommation interpellative du 4 décembre 2023 montrant que la commissaire de justice s’est déplacée à quatre reprises entre le 22 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, sans que quiconque soit présent au domicile ; que le nom [A] figure sur la boîte aux lettres, que deux voisins ont déclaré voir une famille avec quatre enfants dans ledit appartement ; que le gardien déclare que les personnes présentes dans l’appartement ne sont pas la famille [A] et qu’il voit M. [A] épisodiquement;
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 février 2024 montrant que l’ouverture de la porte a dû être faite par le serrurier présent, personne ne répondant aux nombreuses sonneries; que M. [V] [R] [W] [E] se présentant comme le neveu de M. [B]-[C] [A] a déclaré habiter le logement avec son oncle et le frère de ce dernier sans pouvoir citer son nom ; qu’il a ensuite contacté téléphoniquement une personne se présentant comme M. [B]-[C] [A], qui a déclaré vivre dans le logement avec sa femme, ses quatre enfants et son neveu; que des affaires succinctes sont présentes dans la salle de bains ; qu’une chambre dans laquelle est présent M. [V] [R] [W] [E] comporte des affaires; qu’une deuxième chambre comporte des affaires; que la troisième chambre est quasiment dépourvue d’effets personnels; que des denrées alimentaires sont présentes dans la cuisine.
Il ressort de ces éléments que les passages du commissaire de justice entre le 22 novembre 2023 et le 4 décembre 2023 sans que personne ne soit présent au domicile, certes à des horaires différents, ne sont pas probants dans la mesure où M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] expliquent tous deux travailler et ne rentrer au domicile avec leurs enfants que vers 19heures après être allés les chercher à l’étude et à la crèche, même s’il peut toutefois être observé que l’aînée de la fratrie est âgée de 14 ans au moment de la sommation interpellative et qu’il est peu probable que ses parents aient à aller la chercher à l’étude. Deux voisins indiquant ne pas connaître le nom de la famille qui vit au domicile litigieux assurent qu’il est occupé par une famille de quatre enfants, ce qui soutient la présence effective de la famille [A]. Le gardien de l’immeuble atteste quant à lui qu’il ne s’agit pas de M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], sans certitude toutefois sur l’identité du gardien, les défendeurs assurant que leur immeuble est géré par une gardienne.
Toutefois, l’élément le plus probant communiqué par la demanderesse est le constat par commissaire de justice qui démontre clairement d’une part que l’appartement n’est pas occupé par six personnes et d’autre part qu’aucun enfant y vit. Ainsi, l’une des trois chambres ne comporte pratiquement aucune affaire alors qu’elle serait nécessairement occupée si six personnes vivaient dans l’appartement. Il ressort des photos du constat que si les deux autres chambres sont occupées, aucun élément ne permet d’établir la présence d’enfants au domicile, tels que des jeux ou des livres. De même, la salle de bains ne comporte que quelques affaires et de la même manière, aucun élément atteste la présence d’un enfant au domicile, étant précisé que la plus jeune des enfants du couple est âgée de deux ans et demi et qu’a minima pour elle certains effets indispensables devraient se trouver dans le logement.
M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] assurent de leur côté vivre dans le logement avec leurs quatre enfants. Ils produisent aux débats :
— plusieurs justificatifs de domicile,
— un certificat de scolarité concernant [L] [K] [J] [A] pour l’année 2023-2024, un certificat de scolarité concernant l’enfant [S] [T] [Y] pour l’année 2024-2025, deux factures de restauration scolaire, l’une de janvier et février 2024 pour [L] [K] [J] [A], l’autre de septembre et octobre 2024 pour [L] [K] [J] [A] et [S] [T] [Y], une notification de tarif de restauration scolaire pour quatre enfants,
— un quittus d’intervention pour des travaux,
— une attestation sur l’honneur de M. [V] [R] [W] [E] en date du 1er avril 2024 indiquant avoir été hébergé par son oncle durant un mois et demi,
— l’attestation de M. ou Mme [O] en date du 10 mars 2023 assurant que son fils voit partir tous les matins les enfants de la famille [A] à l’école,
— des photos de l’appartement.
L’ensemble des ces éléments ne suffisent toutefois pas, face au constat du commissaire de justice, à attester de leur présence effective au sein du logement. En effet, le seul témoignage produit ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile (pas de prénom, de date et lieu de naissance, pas de document officiel justifiant de son identité, notamment) et il n’en sera pas tenu compte. S’agissant des éléments de scolarité et éventuellement d’inscription à la crèche, un seul certificat de scolarité est communiqué pour l’un des enfants pour l’année scolaire 2023-2024. Le seul certificat de scolarité pour l’année en cours concerne [S] [T] [Y], qui ne figure pas sur le livret de famille communiqué par les défendeurs comme l’une de leurs quatre enfants. S’agissant de la facturation scolaire, elle ne concerne que cette même enfant ainsi que [L] [K] [J] [A]. Ainsi, les défendeurs justifient uniquement de la scolarité de ce dernier en septembre et octobre 2024 à proximité du domicile litigieux mais aucunement de la scolarité de leurs trois autres enfants. S’agissant du logement, la pièce 41 montrant une peluche et une pile de livre sur des photos n’est pas de nature à établir la présence quotidienne d’enfants dans l’appartement, ces photos n’étant en outre pas datées, et ne montrant aucun moment d’une vie familiale. Les justificatifs de domicile établissent quant à eux uniquement que la domiciliation de la famille est à l’adresse du logement litigieux mais ne démontrent pas sa présence effective, tout comme le quittus d’intervention, qui en outre date du mois de mars 2023 et n’est ainsi pas récente.
Au regard de ces éléments, il est constaté que la RIVP apporte la preuve de l’inoccupation des lieux par M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] et que les éléments apportés par ces derniers sont insuffisants à apporter la preuve contraire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la RIVP et de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Sur les conséquences de la résiliation
M. [B]-[C] [A], Mme [M] [A] et les occupants de leur chef, dont M. [V] [R] [W] [E], se trouvent être occupants sans droit ni titre, en conséquence de quoi leur expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Par application des articles 1103 et 1217 du code civil, les locataires et l’occupant de leur chef, résidant de façon permanente dans le logement, se trouvent tenus d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges locatives.
En l’espèce, M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] se trouvant occupants sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, ils seront condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, aucun élément ne justifiant de faire droit à la demande de majoration.
En revanche, il n’est pas démontré que M. [V] [R] [W] [E] occupe de façon permanente le logement, de telle sorte qu’il ne sera pas condamné à payer cette indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la RIVP
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La RIVP sollicite la condamnation de M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts. La R.I.V.P. soutient que l’attitude des locataires lui aurait causé un dommage en l’empêchant d’attribuer le logement objet du présent litige suivant les critères de composition de la famille des demandeurs et des ressources de ces derniers.
Cependant, en l’absence de démonstration du préjudice dont la réparation est sollicitée par la condamnation à des dommages et intérêts, la RIVP sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques".
Il ressort également de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur s’engage à remettre aux locataires un logement en bon état d’usage et de réparations, dont les équipements sont en bon état de fonctionnement. S’ajoutent à cette obligation de délivrance celles d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état d’usage et d’y réaliser toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en usage et à l’entretien des locaux loués.
Le propriétaire qui manque à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien peut être condamné à verser à ses locataires des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Les critères de décence du logement sont précisés par le décret du 30 janvier 2002, pris notamment en son article 2 selon lequel : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; (…) 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; (…)6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
En l’espèce, les propos des défendeurs indiquant qu’ils vivent depuis plusieurs années dans un logement insalubre et humide sont déclaratifs et ne sont étayés par aucun élément. En effet, des photos montrant des traces de moisissure sur un mur d’un appartement (pièce 4), qui semble être celui des défendeurs par comparaison aux photos figurant dans le procès-verbal du commissaire de justice, ne sont pas datées. Les défendeurs versent d’autres photos (pièce 41), également non datées, montrant au contraire l’appartement en très bon état. De même, le constat par commissaire de justice, seul élément daté, montre le bon état de l’appartement, sans aucune trace de moisissure ou pouvant laisser penser qu’il est humide. Si M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] versent en procédure une demande de changement de logement social du 1er novembre 2023 fondé sur l’état dégradé de l’appartement, aucun justificatif de dépôt ou d’envoi n’est communiqué, la demande étant en outre versée en procédure en original, de telle sorte que le fait que les défendeurs ont signalé le prétendu état de l’appartement à la bailleresse et sollicité des travaux n’est pas démontré. Les époux [A] communiquent par ailleurs un courrier, sans preuve d’envoi, non daté mais nécessairement postérieur au constat d’huissier puisqu’il l’évoque, stipulant le mauvais état de l’appartement. Ce document émane des défendeurs et ne peut valablement établir l’état réel du logement. Enfin, s’il est justifié d’un suivi médical de l’enfant [H] [A], il apparaît qu’elle est suivie pour une épilepsie, sans que le lien de cette pathologie avec l’état de l’appartement soit indiqué. Le fait qu’un médecin établisse un certificat le 4 décembre 2023 stipulant que l’état de santé de l’enfant nécessite l’attribution d’un logement plus salubre ne démontre pas plus l’insalubrité du logement. En effet, il n’est aucunement acquis que cette professionnelle a elle-même constaté l’état de l’appartement, ce certificat pouvant trouver son fondement dans les déclarations faites par M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] au médecin.
M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] ne démontrent ainsi ni que le logement est indécent, ni même qu’il n’est pas en bon état d’usage.
Il n’est par ailleurs aucunement démontré que l’intervention d’un commissaire de justice, autorisée judiciairement, a eu des conséquences troublant la jouissance du logement comme le prétendent les défendeurs.
Ils seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] indiquent que la porte d’entrée de l’appartement a été cassée lors de l’intervention du commissaire de justice, ainsi que les portes des chambres, sans apporter aucun élément à l’appui de leurs dires. Il n’est pas davantage démontré un quelconque abus de droit, ladite intervention ayant en outre été autorisée judiciairement.
M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral et de remise en état de l’appartement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. M. [V] [R] [W] [E] ne sera pas condamné à ce titre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 30 août 2018 à effet au 31 août 2018 entre la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] d’une part et M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] sur un logement à usage d’habitation situés [Adresse 2] à [Localité 5],
CONSTATE que M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5],
ORDONNE en conséquence à M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] et à tout occupant de leur chef, notamment à M. [V] [R] [W] [E], de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [L] [U] [C] [A] et Mme [M] [A] et à tout occupant de leur chef, notamment à M. [V] [R] [W] [E], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE in solidum M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande de voir condamner M. [V] [R] [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation,
DEBOUTE la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande au titre de dommages et intérêts ,
DEBOUTE. M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] de sa demande de voir condamner M. [V] [R] [W] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE solidairement M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B]-[C] [A] et Mme [M] [A] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vote
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Personnes
- États-unis d'amérique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Partie ·
- Filiation
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Crédit ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Devoir de conseil ·
- Impôt
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Victime ·
- Poste ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Administration ·
- Appel ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Voiture ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Vendeur ·
- Prix
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Récolte ·
- Conciliation ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Transaction ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.