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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 avr. 2026, n° 22/03251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/03251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJUF
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
SCI [1], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume QUERUEL de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G649
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [T].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Décision du 15 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/03251 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJUF
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Guillaume QUERUEL de la SELARL 2CG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 25 août 2009, la société [3] (ci-après [3]) a consenti à la société [1] un contrat de crédit-bail immobilier avec option d’achat pour une durée de 15 ans, concernant des biens immobiliers situés aux [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant deux actes authentiques reçus le 15 janvier 2016 par Me [Q], notaire associé de la Scp [2], la société [1] a procédé de manière anticipée à la levée de l’option d’achat du bien immobilier et acquis la propriété du bien puis l’a revendu à la société [4].
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale, considérant que la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite à raison de cette acquisition devait être régularisée sur le fondement de l’article 207 de l’annexe II du code général des impôts, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2016.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Pontoise a rejeté la requête de la société [1] de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Reprochant à la société [2], notaire, une faute à l’origine de la procédure de rectification initiée par l’administration fiscale, la société [1] l’a assignée par acte du 04 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions du 24 octobre 2022, M. [I], gérant de la société [1], est intervenu volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à une décision définitive des juridictions administratives saisies du recours contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société [1] au titre du mois de janvier 2016, réservé les autres demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 pour justification de l’avancement de la procédure à l’origine du sursis à statuer, sous peine de radiation.
Par arrêt du 06 juin 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Pontoise du 22 décembre 2020 et rejeté la requête de la société [1] de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 novembre 2024, la société [1] et M. [I] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable M. [I] en son intervention volontaire ;
Sans préjudice d’écritures à parfaire au titre de l’intervention et appel en garantie qui seraient régularisées auprès de l’assureur de responsabilité professionnelle de la société [2],
— condamner la société [2] à verser à la société [1] la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 66 % du crédit de taxe sur la valeur ajoutée jugé comme en réalité indu ;
— condamner la société [2] à verser à M. [I] la somme, sauf à parfaire, de 11.187,46 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [2] à leur verser à chacun la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société [2] de toutes ses demandes.
Au soutien de leurs prétentions, la société [1] et M. [I] font valoir que :
— la société [2] a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société [1] au titre de l’opération d’achat pour revente du bien immobilier, du fait de l’information incomplète et erronée sur le caractère indu d’un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, l’induisant en erreur également sur la mise en œuvre dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 127.872,88 euros, et en s’abstenant de procéder à la déclaration de sinistre et à la mise en œuvre de sa garantie de responsabilité professionnelle ;
— si le devoir de conseil avait été correctement respecté par le notaire, la société [1] se serait abstenue de solliciter un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et, en tout état de cause, aurait consigné l’intégralité de la somme correspondant à ce crédit afin de pouvoir la restituer ;
— la société [2] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société [1] conduite au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée suivant décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise désormais confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles, et aveu judiciaire du notaire sur l’impossibilité du bénéfice de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ce dont M. [I] subit les conséquences dommageables.
Par conclusions du 19 septembre 2024, la société [2] demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et en conséquence, débouter le demandeur et l’intervenant volontaire de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la société [1] et M. [I] au paiement chacun de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute aux motifs que le prix de revente du bien par la société [1] à la société [4] a été majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société [1] perdait le bénéfice au titre de cette revente, que cette majoration constitue en tant que de besoin la preuve du conseil donné, que la croyance au bénéfice d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résulte d’une demande de remboursement adressée par le cabinet d’avocat [5] au service des impôts ne décrivant pas l’opération dans sa globalité et de la poursuite hasardeuse d’une procédure devant les juridictions administratives ;
— elle ne saurait répondre de la restitution partielle du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, le prix de revente du bien immobilier a été négocié librement entre les parties en tenant compte du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société [1] perdait le bénéfice et les frais de procédure témérairement exposés ne sont pas justifiés ;
— le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause dans la faute injustement arguée mais dans la distraction par la société [1] et M. [I] de la somme dont le remboursement a été légitimement poursuivi.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de M. [I] qui n’est pas contestée par la société défenderesse.
1. Sur la responsabilité du notaire
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version alors applicable, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
Au titre de son devoir de conseil, le notaire est notamment tenu d’informer les parties des incidences fiscales des actes qu’il établit, la preuve de l’exécution de cette obligation lui incombant.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En ce qui concerne la faute
L’acte de vente reçu le 15 janvier 2016 aux termes duquel la société [3] a vendu le bien immobilier à la société [1] moyennant le paiement du prix de 1.107.090,97 euros, stipule que l’acquéreur devait également verser à la société [3] une somme de 127.872,88 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant être reversée par le vendeur à l’administration fiscale et qui constituait un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société [1] bénéficiait par application des dispositions de l’article 207 II-3ème de l’annexe II du code général des impôts. La société [1] devait ainsi verser à la société [3] le prix de vente, la régularisation des fractions de taxe sur la valeur ajoutée et les décomptes des parties, soit la somme totale de 1.263.644,25 euros.
L’acte de vente reçu le même jour aux termes duquel la société [1] a vendu le bien immobilier à la société [4] moyennant le prix de 1.400.000 euros, stipule que la somme de 1.263.644,25 euros était reversée à la société [3] par le vendeur, la société [1].
Il ressort de la proposition de rectification du 10 avril 2017, du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2020 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 06 juin 2023 que la société [1] a déclaré au titre du mois de janvier 2016 une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 127.873 euros et obtenu par suite le remboursement du crédit de taxe correspondant mais que la seconde opération de vente n’ayant pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe déduite par la société [1] devait faire l’objet d’une régularisation globale en application du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts de sorte que la société [1] ne pouvait prétendre à une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour administrative d’appel a considéré que la société [1] ne contestait pas utilement les rectifications litigieuses en se bornant à soutenir que la première cession avait donné lieu à un transfert à son profit du droit à déduction de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien à proportion du nombre d’années de crédit-bail restant à courir. La cour en a déduit que c’était à bon droit que l’administration avait fait application des dispositions du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts.
Le second acte de vente aux termes duquel la société [1] a revendu le bien immobilier à la société [4] est muet sur l’obligation pour la société [1] de s’acquitter d’une taxe sur la valeur ajoutée au regard des dispositions du 1° du 1 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts prévoyant une régularisation globale sur 20 ans de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilier.
La société [2] n’apporte aucun élément établissant que Me [Q] a rempli son devoir de conseil à l’égard de la société [1] quant aux incidences fiscales de la seconde opération de revente du bien.
La circonstance que le prix de vente du bien immobilier de la société [1] à la société [4] soit plus élevé que celui auquel la société [1] l’avait acquis le même jour auprès de la société [3] ne permet pas au notaire d’établir qu’il a rempli son devoir de conseil.
Pour établir que la question de la taxe sur la valeur ajoutée avait fait l’objet de discussions entre les sociétés [1] et [4] et que M. [I], représentant de la société [1], faisait son affaire personnelle de ladite taxe, la société [2] se réfère uniquement au courrier qu’elle a adressé le 04 août 2021 au conseil de la société [1] en réponse à sa mise en demeure du 14 janvier 2021 d’indemniser ladite société du préjudice subi.
La société [2] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de la présence d’un autre professionnel du droit et de la poursuite de la procédure devant les juridictions administratives en contestation des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée.
Dans son courrier en date du 27 juin 2016, la société [2] adressait à la société [1] à la suite de la réalisation des formalités dans le dossier [3] / SCI [1], une « facture de taxe permettant à votre société de récupérer la TVA y figurant ». La société [2], qui avait également reçu le second acte de vente, ne faisait pas état de la régularisation globale de la taxe sur la valeur ajoutée ni même d’un risque en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède que le notaire n’établit pas avoir informé la société [1] des incidences fiscales du second acte de vente et qu’il a dès lors a manqué à son devoir de conseil.
Aucune faute n’est en revanche retenue à l’égard de la société [2] au titre de la déclaration de sinistre auprès de sa chambre régionale, étant au surplus relevé que le préjudice allégué tenant à l’impossibilité pour les demandeurs d’avoir pu bénéficier d’une indemnisation anticipée n’est pas certain, le droit à indemnisation de ces derniers étant hypothétique en l’absence de reconnaissance de la responsabilité du notaire par ce dernier ou par une décision de justice.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
Par la faute du notaire, la société [1] a déclaré à tort au titre du mois de janvier 2016 une taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant de 127.873 euros et obtenu à tort le remboursement du crédit de taxe correspondant.
Dans ses dernières conclusions, la société [1] indique rester débitrice de la somme de 80.429,26 euros après que l’administration fiscale a pu récupérer 47.443,68 euros et que son préjudice inclut également les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour défendre sa position dans le cadre du contentieux auprès de l’administration fiscale ayant conduit au jugement du 22 décembre 2020.
La société [1] sollicite la réparation du préjudice de la perte de chance de n’avoir pas été exposée à faire valoir un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 127.873 euros, perte de chance qu’elle évalue à 66 % de la valeur de la rectification, soit la somme de 85.000 euros. Toutefois, aucun préjudice ne peut découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu et la perte de chance de meilleures conditions financières ne peut correspondre à la perte de chance de ne pas rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, la société [1] ne justifie pas avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute commise par le notaire. Par suite, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
M. [I], gérant de la société [1], sollicite la réparation de son préjudice par l’allocation d’une somme de 11.187,46 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant ainsi : 6.187,46 euros au titre de saisies réalisées à son encontre au jour des conclusions et 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
La somme de 6.187,46 euros correspond au total des sommes saisies par l’administration fiscale auprès de pôle emploi afin d’obtenir le paiement notamment du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 non payé par la société [1], à hauteur du montant de 58.365,38 euros restant dû par M. [I] en sa qualité d’associé de ladite société à 85%. Aucun préjudice ne pouvant découler du paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu, M. [I] est mal fondé à solliciter, à titre de dommages et intérêts, le paiement des sommes saisies par l’administration fiscale pour obtenir le paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
En revanche, la faute du notaire a causé à M. [I] des tracas puisqu’il s’est trouvé exposé à des saisies réalisées par l’administration fiscale en 2022 et 2024 pour le paiement de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 et qu’il a dû lui concéder une hypothèque conventionnelle sur un parking situé à [Localité 4]. Son préjudice moral sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
2. Sur les frais du procès
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] qui succombe en sa demande de dommages et intérêts, et la société [2] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [P] [I].
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes.
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [P] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
DÉBOUTE M. [P] [I] du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [P] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [2] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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