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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/08867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJFT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53D
N° RG 24/08867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJFT
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[P] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
1 parvis Corto Maltese CS 31721
33076 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 06 Mars 1969 à BEER YAACOV (ISRAEL)
de nationalité Française
30 Carrer Pubilla de la Sardana EDIF L’AIYES, Appartement 1A
, Etage 2 AD
200 ENCAMP – ANDORRE / ESPAGNE
défaillant
N° RG 24/08867 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJFT
PAR CES MOTIFS
Monsieur [P] [K] était titulaire de deux comptes de dépôt dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, comptes de dépôt n° 13335-00301-04166450595 et n° 13335-00301-04166448272.
Par avenant du 04 avril 2017 à la convention du compte de dépôt n° 13335-00301-04166450595, une autorisation de découvert a été stipulée, pour un montant de 3.000,00 € au taux d’intérêt annuel de 14,5 %.
Par courrier en date du 04 novembre 2023, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a invité Monsieur [K] à régulariser le solde débiteur du compte de dépôt n° 13335-00301-04166450595, s’élevant à 26.591,47 €, rappelant que le taux débiteur nominal autorisé est de 14,50 % et que le taux débiteur nominal non autorisé est de 22,07 %.
Par courrier en date du même jour, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a invité Monsieur [K] à régulariser le solde débiteur du compte de dépôt n° 13335-00301-04166448272, s’élevant à 7.630,48 €, rappelant que le taux débiteur nominal non autorisé est de 22,07 %.
Par courrier recommandé en date du 09 janvier 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser sous quinzaine le solde débiteur du compte de dépôt n° 13335-00301-04166450595 s’élevant alors à 41.240,56 €, lui précisant qu’à défaut, il serait procédé à la résiliation de la convention et à la clôture du compte.
Par courrier recommandé en date du même jour, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser sous quinzaine le solde débiteur du compte de dépôt n° 13335-00301-04166448272 s’élevant alors à 12.850,61 €, lui précisant qu’à défaut, il serait procédé à la résiliation de la convention et à la clôture du compte.
Le 14 février 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a cloturé le compte de dépôt n° 13335-00301-04166450595, ce dernier présentant alors un solde débiteur de 41.131,01 €.
Le 16 février 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a cloturé le compte de dépôt n° 13335-00301-04166448272, ce dernier présentant alors un solde débiteur de 13.070,55 €.
Par acte en date du 13 août 2024 (conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de procédure civile), la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné Monsieur [P] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [P] [K] à lui payer la somme de :
* 41.399,19 €, compte arrêté au 04 avril 2024 (date d’arrêté du décompte) outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte de dépôt n°13335-00301-04166450595,
* 13.157,70 €, compte arrêté au 04 avril 2024 (date d’arrêté du décompte), outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte de dépôt n°13335-00301-04166448272,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [P] [K] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fonde sa demande au titre de la force obligatoire des contrats, se prévalant des dispositions de l’article 1103 du Code civil, faisant état de soldes débiteurs sur les deux comptes de dépôt désormais cloturés.
Monsieur [P] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
***
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Monsieur [K] [P] étaient liées contractuellement, en raison de conventions de comptes de dépôt, s’agissant des comptes de dépôt n° 13335-00301-04166450595 et n° 13335-00301-04166448272.
Les comptes ont été cloturés, en raison de soldes débiteurs non autorisés.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes est par suite bienfondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] à lui payer les sommes dues au titre des soldes débiteurs desdits comptes de dépôt.
Suivant décomptes versés aux débats, les sommes dues à la suite de la clôture des comptes de dépôt s’établissent comme suit au 04 avril 2024 :
— 41.399,19 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 13335-00301-04166450595 comprenant le montant en principal, outre les intérêts de retard du 14 février 2024 au 04 avril 2024, déduction faite du règlement de 17,45 € reçu ;
— 13.157,70 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 13335-00301-04166448272 comprenant le montant en principal ainsi que les intérêts de retard du 16 février 2024 au 04 avril 2024.
Par suite, Monsieur [P] [K] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes les sommes de 41.399,19 € arrêtée au 04 avril 2024 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2024 au titre du débit en compte de dépôt n°13335-00301-04166450595, et de 13.157,70 € arrêtée au 04 avril 2024 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2024 au titre du débit en compte de dépôt n°13335-00301-04166448272.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de la date de signification de la présente décision.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [P] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [P] [K], partie perdante, sera condamné à verser à la la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 41.399,19 € arrêtée au 04 avril 2024 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2024, au titre du solde débiteur en compte de dépôt n°13335-00301-04166450595, et la somme de 13.157,70 € arrêtée au 04 avril 2024 outre intérêts de retard au taux légal à compter du 04 avril 2024, au titre du solde débiteur en compte de dépôt n°13335-00301-04166448272.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts des sommes dues par Monsieur [P] [K] conformément à l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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