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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/01258 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E3F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1981
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société AERIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura PEYRATOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 10 avril 2024 à [Localité 8] en qualité de conductrice, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AERIAL.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [V] [L] a présenté des cervicalgies.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 et 26 mars 2025, Madame [V] [L] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SARL AERIAL en référé, à l’audience du 04 juin 2025, aux fins de voir :
— Dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— Constater l’inertie de la compagnie AERIAL, assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué en vue d’une résolution amiable du présent litige ;
— Ordonner une expertise ;
— Condamner la compagnie AERIAL à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et, après trois renvois, a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025, Madame [V] [L], par l’intermédiaire de son avocat, aux termes de ses conclusions, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SARL AERIAL, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite de :
— Dire ne pas y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses ;
— Débouter Madame [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de provision ainsi que de désignation d’un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire si une expertise judiciaire était ordonnée :
— Décerner acte à la société AERIAL de ses protestations et réserves sur la désignation et la mesure d’expertise sollicitée ;
— Condamner Madame [V] [L] au paiement de la provision à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
— Dire et juger que la mission de l’expert devra prendre en considération les antécédents de Madame [V] [L] ;
— Recevoir la société AERIAL en ses contestations sérieuses ;
— Débouter Madame [V] [L] de sa demande d’indemnisation provisionnelle ;
A titre subsidiaire, si la demande de provision était reçue :
— Cantonner la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel définitif à la somme de 1.000 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [V] [L] à verser la somme de 1.500 euros à la société AERIAL au titre des frais irrépétibles, outre entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SARL AERIAL s’oppose à la désignation d’un expert et soutient que le constat amiable produit par la demanderesse ne mentionne pas la présence de deux autres passagers, les éléments produits concernant la voiture ne confirmant pas, sans contestation sérieuse, la capacité du véhicule à accueillir un troisième passager, les photos du véhicule produites ne concernant que l’extérieur de ce véhicule.
Elle ajoute que l’unique pièce médicale produite atteste d’une simple cervicalgie sans que cela ne soit nécessairement en lien avec l’accident.
Elle indique enfin que la demanderesse a déclaré s’être arrêtée à un panneau stop alors qu’il n’y en a pas sur les lieux de l’accident.
Madame [V] [L] fait valoir que le constat amiable établi dans les suites de l’accident justifie de l’absence de faute de conduite susceptible de lui être opposée, qu’il n’y a certes pas de panneau stop dans la rue de l’accident mais la présence d’un feu tricolore et qu’un témoin indique que sa voiture sans permis était arrêtée à un feu rouge et qu’un autre véhicule est arrivé par l’arrière et a percuté cette voiture sans permis.
Elle explique que son véhicule sans permis comprend quatre sièges, ce qui ressort des photos du véhicule, de la photocopie de la carte grise ainsi que de la particularité propre à ce véhicule.
Elle ajoute que le témoin vient corroborer son affirmation précisant bien qu’il y avait trois personnes à bord de la voiture sans permis.
Il ressort du constat amiable versé aux débats qu’il a été signé par les deux conducteurs, que le conducteur du véhicule assuré par la compagnie AERIAL affirme ne pas avoir vu l’autre véhicule stoppé et l’avoir percuté à l’arrière et qu’il y a bien deux blessés déclarés comme étant passagers du véhicule de Madame [V] [L].
Il ressort également de l’attestation de Monsieur [M] [C] qu’il circulait en voiture derrière deux véhicules, qu’une voiture sans permis était arrêtée au feu rouge, qu’un autre véhicule est arrivé par l’arrière et a percuté cette voiture sans permis et que sous l’effet du choc, le véhicule sans permis a été projeté sur le poteau du feu tricolore. Il précise qu’il y avait trois personnes à bord de la voiture sans permis.
De surcroît, la carte grise du véhicule de Madame [V] [L] laisse apparaître sur le champ S1, qui indique le nombre de places assises maximum dans le véhicule, le nombre de 4.
En outre, Madame [V] [L] produit aux débats un certificat médical du jour de l’accident attestant qu’elle a présenté des cervicalgies suite à un accident de la voie publique avec choc par l’arrière.
Il s’excipe de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [V] [L] démontrant avoir été victime d’un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la demanderesse est contesté.
Toutefois, il ressort des développements précédents et notamment des déclarations du conducteur du véhicule assuré par la compagnie AERIAL qui affirme ne pas avoir vu le véhicule de Madame [V] [L] stoppé et l’avoir percuté à l’arrière, de l’attestation de Monsieur [M] [C] qui affirme avoir vu le véhicule assuré par la compagnie AERIAL percuter le véhicule de Madame [V] [L] qui était arrêté à un feu rouge, que le droit à indemnisation de Madame [V] [L] n’est pas contestable.
De surcroît, Monsieur [M] [C] atteste qu’il y avait bien trois passagers dans le véhicule sans permis, ce qui ressort également du constat amiable qui a été signé par le conducteur du véhicule assuré par la compagnie AERIAL et qui est corroboré par la carte grise du véhicule de Madame [V] [L] laissant apparaître sur le champ S1, qui indique le nombre de places assises maximum dans le véhicule, le nombre de 4.
En tout état de cause, Madame [V] [L] était la conductrice du véhicule sans permis.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL AERIAL, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL AERIAL sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [W] [K]
Service de Médecine Légale CHU la Timone
[Adresse 4]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [V] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [V] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [V] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [V] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL à verser à Madame [V] [L] une provision de 1.000 euros (mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL à payer à Madame [V] [L] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SARL AERIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL AERIAL aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 21/01/2026
À
— Me Fabrice LABI
— Me Laura PEYRATOUT
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