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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07/08/2025
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4V
MINUTE N° 25/131
[K] [V] [T]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[K] [V] [T] es qualité de représentante légale de l’enfant [G] [L]
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [K] [V] [T]
es qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-004356 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [M] [C],
munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
M. NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Juin 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 septembre 2023, Madame [B] [T], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [G] [L], née le 03/07/2011, a déposé une demande :
— d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément,
— d’aide humaine en classe (AESH),
— d’orientation en établissement ([15] et IME),
auprès de la [10] ([8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme.
Suite à sa demande, la situation de [G] [L] a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire le 30 mai 2024.
Le 18 juin 2024, la [8], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a accordé l’AAEH, l’AESH, l’orientation en [15] et IME, mais a rejeté la demande relative au complément de l’AEEH considérant que les éléments d’évaluation ne permettaient pas de le retenir.
Le 10 juillet 2024, la commission a été saisie d’un recours administratif par Madame [B] [T].
Le 15 octobre 2024, la commission a confirmé sa décision de rejet du 18 juin 2024.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 18 novembre 2024, Madame [B] [T] a demandé au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la [8] a rejeté sa demande de complément d’AEEH.
Le 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [F] [U] pour y procéder.
Dans son rapport du 26 mars 2025, le médecin a évalué qu’il ne ressortait pas des pièces médicales et de l’examen de [G] [L] d’éléments justifiant l’octroi d’un complément d’AEEH.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03 juin 2025.
A l’audience, Madame [B] [T], représentée par Maître Nathalie TIXIER, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder le complément d’AEEH à hauteur de 200 € par mois.
Elle fait valoir qu’elle ne peut travailler en raison des troubles de sa fille qui l’occupe quotidiennement. Elle doit véhiculer [G] au collège matin et soir, et à ses différents rendez-vous médicaux, ce qui a un impact fort sur son budget « essence » et l’usure de son véhicule.
Elle explique en outre que [G] [L] perd ou casse de nombreux objets du quotidien en raison de son TDAH, ce qui engendre des frais de remplacement.
Ne percevant que le RSA, et le père de la fillette ne versant qu’une pension alimentaire modique, Madame [B] [T] estime à 200 € par mois le montant du complément dont elle aurait besoin pour ne pas être en difficultés financières.
En défense, la [13], dûment représentée par Madame [M] [C], reprend ses écritures du 14 mai 2025, déposées en vue de l’audience, et demande au tribunal de débouter Madame [B] [T] de sa demande de complément d’AEEH pour sa fille [G] [L].
Pour la [12], les arguments relatifs au fait que l’état de santé de [G] [L] occasionne à sa mère des frais coûteux et ne lui permet pas de reprendre un emploi, ne peuvent être retenus.
La [12] rappelle qu’il n’y a pas de surcout lié à la maladie par rapport aux déplacements de tout parent pour un enfant.
En outre, [G] [L] est scolarisée à temps plein, a déjà pris seule les transports en commun, déjeune à la cantine, et a été admise en IME où le transport gratuit est assuré, sa mère ayant fait le choix de la scolariser dans un autre établissement.
L’affaire est mise en délibéré au 07.08.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’allocation d’un complément à l’Allocation d’Education d’Enfant Handicapé
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne
rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine
et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement. Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l’espèce, la [8] a rejeté la demande de complément d’AEEH faite par Madame [B] [T], sur le motif non recevable des arguments financiers avancés.
Le médecin consultant a également conclu qu’il ne ressort pas des pièces médicales que l’état de santé de [G] [L] exige des dépenses particulièrement coûteuses ou une modification de l’organisation professionnelle de ses parents tels que définis dans les textes en vigueur.
En l’espèce, ni les déplacements pour véhiculer un enfant à l’école, ni les dépenses de carburant, ni le temps d’attente de la mère pour les RDV médicaux de sa fille, ni le prétexte d’objets du quotidien perdus ou dégradés par une adolescente de 12 ans, ne peuvent justifier une réduction d’activité professionnelle Madame [B] [T], pas plus que le recours à une tierce personne, ou des dépenses particulièrement coûteuses en lien avec le handicap de [G] [L].
Dès lors, Madame [B] [T] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de complément d’AEEH.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de complément d’AEEH,
CONFIRME la décision de la [8],
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [7],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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