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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 23/07417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 23/07417 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MOA3
AFFAIRE :
Monsieur [C] [V]
C/
S.A. [7]
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 23 Mars 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédérique HEURTEL, avocat au barreau de PARIS et par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE substitués par Me Ingrid BOURBONNAIS-PIEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2002, Monsieur [C] [V] a été embauché par la SA [6] aux termes d’un contrat de travail d’engagement maritime à durée déterminée en qualité de garçon.
Le 9 décembre 2003, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties dans les mêmes conditions.
Monsieur [C] [V] a été en arrêt de travail à compter de janvier 2017.
Le 23 août 2022, la SA [6] l’a mis en demeure de justifier de son absence.
Par courrier du 26 août 2022, la SA [6] a convoqué Monsieur [C] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 9 septembre 2022, Monsieur [C] [V] a été licencié pour faute grave.
Le 6 juillet 2023, Monsieur [C] [V] a saisi la [5], laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 19 octobre 2023.
Par courrier du 13 octobre 2022, la SA [6] a indiqué à Monsieur [C] [V] qu’il lui restait devoir une somme de 8.198,42 € correspondant à la part salariale de la mutuelle et à des avances sur la prévoyance.
Par requête réceptionnée le 6 décembre 2023, Monsieur [C] [V] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir notamment prononcer la nullité du licenciement et voir condamner la SA [6] à lui payer la somme de 55.500 €.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [C] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger le licenciement discriminatoire et fondé sur l’état de santé,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la SA [6] à lui payer la somme de 55.500 € à titre de licenciement nul sans que cette somme ne puisse être inférieure à la somme de 21.480 €,
A titre subsidiaire,
— relever que les griefs reprochés se heurtent à la prescription,
— juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA [6] à lui payer la somme de 55.500 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA [6] à lui payer les sommes suivantes :
• 20.886,71 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 7.161,16 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 716,16 € bruts au titre des congés payés y afférents,
• 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
• 8.262,87 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés acquis pendant la suspension du contrat de travail des trois dernières années,
• 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— relever la reconnaissance de la SA [6] quant au paiement a minima de la somme de 1.432,23 € au titre des congés payés acquis pendant la maladie,
— juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches du Rhône,
— enjoindre la SA [6] à lui remettre :
• les documents rectifiés de rupture (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi)
• ses bulletins de paie de septembre 2019 à septembre 2022,
• la notification de son licenciement,
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SA [6] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [C] [V] à titre de dommages et intérêts pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail et d’indemnité de congés payés prétendument acquis pendant la suspension du contrat de travail,
— débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 8.198,42 €,
— condamne Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R211-3-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
“Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat d’engagement maritime entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports.”
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Monsieur [C] [V] soutient que le véritable motif de la rupture réside dans son état de santé, ce qui conteste la SA [8].
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l’article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute notifiée à Monsieur [C] [V] est ainsi rédigée :
“Vous êtes en absence injustifiée sur votre poste de travail depuis le 5 décembre 2021, date de votre dernier arrêt de travail et n’avez pas repris votre travail depuis et ce, sans justifications aucunes.
Restant sans nouvelles, nous vous avons adressé un courrier de mise en demeure de reprendre votre travail le 23 août 2023 en vous demandant de nous donner une justification à cette absence mais nous n’avons eu aucune réponse de votre part. […]
En conséquence, face à votre absence assourdissante engendrant de très grandes difficultés dans l’organisation de nos services ainsi que votre décision unilatérale de ne pas continuer nos relations de travail, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité.[…].”
Il en résulte que la décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En outre, Monsieur [C] [V] ne produit aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, étant précisé que le seul fait que le licenciement soit intervenu pendant une période d’arrêt maladie ne peut suffire à établir une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié.
Dès lors, l’employeur établissant que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé, Monsieur [C] [V] sera débouté de sa demande afférente à la nullité du licenciement , en ce comprise sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur [C] [V] expose que le licenciement pour faute grave est infondé en ce que l’employeur a attendu près de 9 mois avant de lui expédier une convocation à l’entretien préalable alors que la faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur. Il conteste par ailleurs l’existence d’une cause réelle et sérieuse à ce licenciement.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] [V] a connu une période d’absence prolongée résultant de différents arrêts de travail pour maladie à compter de janvier 2017, impliquant pour lui l’obligation de transmettre à l’employeur les documents justificatifs à chaque prolongation.
Bien que placé en arrêt maladie, le salarié demeure tenu à une obligation de loyauté vis à vis de son employeur. Cette obligation impose notamment d’informer celui-ci de sa situation, de transmettre les justificatifs de son absence et de signaler tout élément permettant au contrat de s’exécuter loyalement, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu.
La SA [6] produit aux débats :
— un courrier recommandé du 23 août 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 24 août 2022, aux termes duquel elle met en demeure Monsieur [C] [V] de justifier de son absence dans les 48 heures,
— un courrier recommandé du 26 août 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 29 août 2022, aux termes duquel elle convoque Monsieur [C] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il résulte de la lecture de ces documents dûment réceptionnés que Monsieur [C] [V] ne pouvait se méprendre sur le grief qui lui était reproché, à savoir son absence injustifiée à compter du 5 décembre 2020, étant de surcroît observé qu’il n’a sollicité aucune précision auprès de l’employeur sur ce point et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au licenciement.
Le fait que la lettre de licenciement ait été retournée avec la mention “non réclamée” n’est pas de nature à remettre en cause la procédure, cette absence de réclamation étant imputable au seul salarié, qui avait par ailleurs connaissance des démarches engagées à son égard.
Or, il ressort des éléments versés que Monsieur [C] [V] n’apporte pas la preuve de l’envoi des justificatifs sollicités.
Bien qu’il soit établi que Monsieur [C] [V] a bénéficié de plusieurs certificats successifs de courte durée depuis 2017, il n’en demeure pas moins qu’en ne justifiant pas de son absence à son poste depuis le 5 décembre 2020 et en ne répondant pas à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 23 août 2022,Monsieur [C] [V] a laissé son employeur dans l’ignorance de sa situation et dans une incertitude préjudiciable quant à la justification de son absence et ce pendant plusieurs mois, étant précisé que l’employeur ne lui reproche pas l’absence de transmission des arrêts avant la date du 5 décembre 2020.
Il convient de préciser que, s’agissant d’une faute continue, le délai de prescription de deux mois ne saurait être opposé à l’employeur.
En outre, force est de constater qu’en dépit de la mise en demeure du 23 août 2023, Monsieur [C] [V] n’a ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail de sorte qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise.
Cette inertie fautive constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté qui s’impose au salarié et une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
En conséquence la SA [6] démontrant la réalité du grief relatif au défaut de transmission des justificatifs médicaux afférents à la période d’absence injustifiée du salarié à partir du 5 décembre 2021, Monsieur [C] [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de la SA [6]
La SA [6] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [V] à lui verser la somme de 8.198,42 € correspondant à la part salariale de mutuelle et à des avances sur la prévoyance.
Il appartient à l’employeur, qui se prétend créancier, de démontrer l’existence, la nature et le caractère indu des sommes versées.
La SA [6] sollicite le paiement de la somme de 6.600 € qu’elle présente comme correspondant à six avances de 1.100 € versées en 2018.
En l’espèce, la SA [6] produit un tableau interne récapitulant des écritures comptables datées de 2018 et portant sur des libéllés “avance CRI”. Toutefois, ce document ne permet ni d’identifier la nature des sommes en cause, ni d’établir qu’elles correspondraient à une prestation de prévoyance dont elle aurait assuré l’avance.
Aucun document n’est versé aux débats concernant l’existence d’un régime de prévoyance applicable au salarié, l’ouverture du droit à la prestation ou un refus de prise en charge par l’organisme.
Le document produit se limite à des écritures comptables dépourvu et est de toute force probante. Il ne saurait suffire à établir la réalité d’une avance effectuée pour le compte d’un organisme de prévoyance, ni l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant des cotisations prélevées au titre de la mutuelle ,la SA [6] ne produit aucun justificatif sur les conditions auxquelles la couverture santé peut, dans l’entreprise, continuer de s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu. Elle ne justifie pas du bien fondé de sa créance, s’agissant des cotisations de mutuelle qu’elle a déduites des bulletins de paie de Monsieur [C] [V].
En conséquence, la SA [6] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SA [6] de sa demande reconventionnelle en paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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