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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES, S.A.S. LA METROPOLITAINE D' ENTREPRISE D' ELECTRICITE [ Localité 31 ] ( M2EP ), son syndic, S.A.S. FERMETURES VENTOISES, Société SCCV [, Société, S.A.S. ARTELIA, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 20 ], O |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02381(joint avec le dossier n°24/2759) – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2UN
N° de minute :
RG n°2381
[R] [N],
[J] [W] [O]
c/
Société SCCV [Localité 26] ROGUET,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] représenté par son syndic, la société CITYA ETOILE
RG n°24/2759
Société SCCV [Localité 26] ROGUET
c/
S.A.S. ARTELIA, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution et de Pilote
S.A.S. ARTELIA, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution et de Pilote,
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Ès qualités attributaire du lot n° 02 « Etanchéité »,
Société SCCV [Localité 26] ROGUET,
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES Ès qualités attributaire du lot n° 03 « Façades »,
S.A.S. FERMETURES VENTOISES Ès qualités attributaire du lot n° 07 « Serrurerie – Métallerie – [Localité 29] rideaux »,
S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 31] (M2EP) Ès qualités attributaire du lot « Electricité »
RG n°2381
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Monsieur [J] [W] [O]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Tous deux représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021
DEFENDERESSES
Société SCCV [Localité 26] ROGUET
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] représenté par son syndic, la société CITYA ETOILE
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non-comparante
RG n°24/2759
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 26] ROGUET
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTELIA, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution et de Pilote
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Ès qualités attributaire du lot n° 02 « Etanchéité »
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES Ès qualités attributaire du lot n° 03 « Façades »
[Adresse 28]
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.S. FERMETURES VENTOISES Ès qualités attributaire du lot n° 07 « Serrurerie – Métallerie – [Localité 29] rideaux »
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 31] (M2EP) Ès qualités attributaire du lot « Electricité »
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0927
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Soutenant que les travaux de l’appartement situé au [Adresse 17] à [Adresse 25] [Localité 1], bâtiment C 10ème étage, dont ils avaient confié la réalisation à la société [Localité 26] Roguet présenteraient de nombreux désordres, M. [J] [W] [O] et M. [R] [N] ont assigné en référé la société [Localité 26] Roguet et le SDC du [Adresse 17] à [Localité 27] pour obtenir la désignation d’un expert.
Ils sollicitent la somme de 12 000 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [Localité 26] Roguet a assigné les sociétés Artélia, Soprema entreprises, les Constructions Modernes, les Fermetures Ventoises et la Métropolitaine d’Entreprise d’Electricité [Localité 31], afin de s’associer à la demande d’expertise.
A l’audience du 13/03/2025, cette dernière a indiqué émettre toutes protestations et réserves. A l’audience, l’affaire référencée RG n° 24/2789 a été jointe avec l’affaire référencée RG n° 24/2381.
Motivation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
M. [J] [W] [O] et M. [R] [N] justifient, par la production de photographies et de procès verbaux de constatations le 24/11 23 et le 20/06/2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient de rejeter leur demande au titre d’une provision.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mme [Z] [X] [U], architecte,
[Adresse 9]
[Localité 21]
tél : [XXXXXXXX02].
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 18] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties):
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier
Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déboutons toutes les parties leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Rejetons pour le surplus.
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 30], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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