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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUF4
Code NAC : 56B
[K] [Z]
C/
[D] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z], née le 11 Novembre 1946 à Clichy (92), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2], non comparant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
Condamné M. [D] [H] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.192,00 euros au titre de son préjudice matériel ; Condamné M. [D] [H] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; Condamné M. [D] [H] aux dépens ; Condamné M. [D] [H] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement n’a pas été signifié dans les six mois de sa date.
Considérant que le jugement était non avenu de ce fait, en application de l’article 478 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] a décidé de reprendre la procédure.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance du 13 mars 2024, Mme [K] [Z] a fait assigner M. [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise et formé les demandes suivantes à son encontre :
A titre principal, dans le cas où M. [D] [H] constituerait avocat, de le condamner dans les termes de l’assignation initiale du 2 avril 2022, à savoir :Condamner M. [D] [H] à restituer à Mme [K] [Z] le trop-perçu de 8.632,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 avril 2019 ; Condamner M. [D] [H] à réparer le préjudice matériel subi par Mme [K] [Z], à savoir 5.192,00 euros au titre de la remise en état du chantier ; Condamner M. [D] [H] à réparer le préjudice moral subi par Mme [K] [Z], à savoir 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;A titre subsidiaire, au cas où M. [D] [H] ne constituerait pas avocat, de le condamner dans les mêmes termes que le jugement du 31 mars 2023 pour certains postes suivants, à savoir :Condamner M. [D] [H] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.192,00 euros au titre de son préjudice matériel ; Condamner M. [D] [H] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner M. [D] [H] aux dépens ; Rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; En toute hypothèse,Condamner M. [D] [H] à restituer à Mme [K] [Z] le trop-perçu de 8.632,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 avril 2019 ; Condamner M. [D] [H] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [D] [H], cité à domicile, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été initialement mis en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 7 mars 2025, date de la présente décision, afin de permettre à la demanderesse de répondre à la demande du tribunal du 10 février 2025 et de faire connaître ses observations sur la faculté pour la juridiction de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. Par note en délibéré du 3 mars 2025, Mme [K] [Z] a fait valoir ses observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [K] [Z]
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1351 du code civil, sur l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, dispose que celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 478 précité n’étant édicté qu’au bénéfice de la seule partie qui n’a pas comparu ni n’a été citée à personne, le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire ne peut être constaté qu’à sa demande.
En l’espèce, le jugement rendu par le présent tribunal le 31 mars 2023 l’a été à l’égard des mêmes parties, Mme [K] [Z] et M. [D] [H], en la même qualité, sur la base de la même relation contractuelle, et s’est prononcé sur des demandes identiques à celles formées par Mme [K] [Z] aux termes de sa présente action.
La présente action se heurte donc à la chose jugée.
Mme [K] [Z] se prévaut cependant des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement est non avenu et qu’il lui appartenait donc de réitérer son action.
Cela étant, il convient en premier lieu de relever que seule la partie défaillante peut invoquer le caractère non avenu du jugement.
Force est de constater, en second lieu, que, dans le cadre de la précédente instance, M. [D] [H] avait été cité à personne, tel que cela ressort des termes du jugement du 31 mars 2023 ; que, dès lors, l’article 478, qui ne prive de force exécutoire que le réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, n’est pas applicable en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] [Z], qui ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, est irrecevable en son action, ce qui ne s’oppose cependant pas à ce qu’elle notifie le jugement du 31 mars 2023.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [Z] sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [K] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Mme [K] [Z] irrecevable en son action ;
CONDAMNE Mme [K] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à Pontoise le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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