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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 mai 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPL [ Localité 9 ] EVENEMENTS immatriculée au RCS de [ Localité 9 ], S.A.S. API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL immatriculée au RCS [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
06 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/01229 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS3L
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE immatriculée au RCS de [Localité 9] n°532 940 608, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 9] n°388 078 065, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S. API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL immatriculée au RCS [Localité 5] n°383 612 157, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Avril 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Mai 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Mai 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par un avis de marché publié le 8 décembre 2024 au B.O.A.M. P. et le 9 décembre 2024 au J.O.U.E., la société anonyme SPL [Localité 9] EVENEMENTS a engagé une mise en concurrence pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande par la réalisation de prestations de sécurité et de gardiennage sur les sites suivants :
— [Adresse 6]
— [Adresse 7]
Le marché est passé selon une procédure d’appel d’offre ouvert. Ont notamment été soumissionnaires:
— la société à responsabilité limité SUD OUEST SECURITE “SOS SECURITE”
— la société par actions simplifiées API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL
L’offre de la société SUD OUEST SECURITE « SOS SECURITE », a été classée 2ème. Elle a été informée par lettre du 24 février 2025 que le marché avait été attribué à la société API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL et que la signature du marché était prévue le 7 mars 2025.
C’est dans ce contexte que la société SUD OUEST SECURITE « SOS SECURITE» a saisi la présidente du Tribunal judiciaire de Tours statuant selon la procédure accélérée au fond au fins de voir annuler cette décision d’attribution de marché de l’accord-cadre pour la réalisation de prestations de sécurité et de gardiennage par actes de commissaire de justice délivrés :
— le 11 mars 2025 à la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS
— le 06 mars 2025 à la S.A.S API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL
A l’audience du 01 avril 2025, la société SUD OUEST SECURITE « SOS SECURITE», représentée par ses conseils, au visa de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, des articles 1441-1 et suivants du Code de procédure civile, soutient ses dernières conclusions par lesquelles elle demande de :
annuler la décision d’attribution du marché de l’accord cadre pour la réalisation de prestations de sécurité et gardiennage à la société API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL ;annuler la décision de rejet de l’offre de la société SUD OUEST SECURITE ;annuler la procédure de passation de l’accord-cadre pour la réalisation de prestations de sécurité et gardiennage ;ordonner à la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS d’organiser et de lancer une nouvelle consultation si elle entend poursuivre l’attribution à un opérateur économique des prestations de sécurité et gardiennage, dans le respect de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ;condamner la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS aux dépens ;condamner la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS à régler à SUD OUEST SECURITE une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Elle expose que les prestations de sécurité et de gardiennage objet du marché public étaient auparavant systématiquement confiées à la société API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL, depuis plus de 15 ans, sans mise en concurrence préalable.
Sur la fin de non recevoir opposée par la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS, elle conclut à la recevabilité de son action au regard de son intérêt à agir.
Elle soutient que la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence au titre de la procédure d’appel d’offre litigieuse et qu’elle justifie d’un intérêt lésé du fait du recours:
— à un critère se rapportant à l’examen des candidatures dans le cadre de l’analyse des offres, nonobstant la circonstance que tous les candidats auraient obtenus la même note à ce critère;
— à un critère de notation susceptible de favoriser un ancien attributaire, rompant par ce fait le critère d’égalité entre candidats.
Elle fait valoir que l’application irrégulière des sous-critères a nécessairement exercé une influence sur le classement de son offre (sous-critères 2.1 et 2.3), d’une part en ce qu’ils ont eu une influence sur la présentation de son offre d’autre part en ce qu’ils ont été susceptibles de favoriser l’actuel prestataire de SPL [Localité 9] EVENEMENTS, c’est-à-dire API (sous-critère 2.4).
Sur le fond, elle affirme que la procédure de passation contestée est affectée de trois manquements tirés de l’irrégularité des critères d’appréciation des offres, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de transparence de la procédure, de la dénaturation de l’offre présentée par la société SUD OUEST SECURITE
Sur l’irrégularité des critères d’appréciation des offres, elle rappelle que toute confusion tenant aux critères applicables à la phase de sélection des candidatures (capacité) et à ceux applicables lors de la phase d’analyse des offres constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ; que l’examen de la capacité des candidats ne peut se faire qu’au stade de l’analyse de leur candidature; qu’un critère ayant pour objet d’évaluer la capacité d’un candidat in abstracto à exécuter le marché ne peut être apprécié qu’au stade de la phase de candidature. Elle estime que deux sous-critères relèvent de la capacité in abstracto des soumissionnaires et non de la valeur technique de leur offre, de sorte qu’ils sont irréguliers; que le rapport d’analyse des offres démontre en effet que l’offre technique des candidats a été appréciée (expertise et savoir-faire d’une part et méthodes de recrutement d’autre part) à l’échelle du soumissionnaire et non à la seule échelle de l’équipe dédiée.
Elle ajoute qu’en droit positif, la possibilité de recourir à un critère tiré de l’expérience des candidats au stade de l’analyse des offres a été exclusivement ouverte aux marchés publics adaptés non aux procédures de marchés publics formalisés.
Sur le manquement tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de transparence de la procédure, elle souligne que le règlement de la consultation prévoit la résolution de deux cas pratiques qui sont des scénarios de sécurité portant sur les deux lieux de l’exécution du marché ; que ce sous-critère rompt l’égalité entre les candidats dès lors que API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL gère ces sites, et applique en conséquence ces cas pratiques, depuis plus de 15 ans; que la procédure ne prévoit aucun dispositif destiné à neutraliser l’avantage comparatif évident dont bénéficie l’ancien titulaire du marché.
Elle affirme enfin qu’il ressort du rapport d’analyse des offres que le classement en seconde position de son offre procède d’une dénaturation évidente des éléments qui étaient soumis à l’appréciation du pouvoir adjudicateur; que s’agissant du critère 2.1, elle s’est vue pénaliser au titre que plusieurs de ses références concernaient des manifestations sur la voie publique faisant fi des références produites relatives à des dizaines de prestations variées concernant tant la voie publique ou bien des espaces fermés ; que s’agissant du critère 2.2, il lui est reproché d’avoir produit un mémoire technique au contenu contradictoire (pages 9 et 55), lequel contiendrait en outre des informations très générales; que pourtant aucune contradiction ne ressort du mémoire technique dès lors que le temps indiqué de remplacement d’un agent absent est bien de 30 minutes aux deux pages.
S’agissant enfin du critère 2.3, elle oppose qu’il est indiqué que son mémoire technique manquerait de précision, sans que cette appréciation ne soit elle-même assortie de la moindre précision.
Elle précise enfin que son pôle événementiel représente à lui-seul un chiffre d’affaires équivalent à celui de la société API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL.
En défense, la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS, représentée par son Conseil, au visa des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, conclut:
à l’irrecevabilité, et en tout état de cause au rejet du recours précontractuel formé par la société SUD OUEST SECURITE ;à la condamnation de la société SUD OUEST SECURITE au versement à la société [Localité 9] EVENEMENTS de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile.
Elle soutient que l’action de la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS est irrecevable faute pour elle de démontrer l’existence d’un intérêt lésé. Elle souligne que la note de la société SUD OUEST SECURITE sur le critère prix est plus basse de plus de deux points que celle de la société API ; que d’autre part, la société API avait déjà obtenu la note maximale sur le critère relatif à l’expertise et au savoir faire dans le domaine événementiel (30 points) et une note proche de la note maximale s’agissant de la résolution des cas pratiques (19 sur 20) ; qu’en conséquence, à supposer même que ces deux critères soient irréguliers, la demanderesse ne démontre nullement l’existence d’un intérêt lésé puisque, même en obtenant des notes comparables à celle d’API et, en tout état de cause, la meilleure évaluation, ceci ne lui permet pas d’être attributaire.
Elle indique que les sous-critères choisis sont réguliers. Elle affirme qu’elle pouvait prévoir des sous-critères relatifs à la qualification et à l’expérience des personnels affectés à l’exécution des prestations lui permettant en qualité d’adjudicateur de porter une appréciation sur l’aptitude de l’équipe et des personnels dédiés à l’exécution du marché. Ainsi, elle estime que le critère relatif aux méthodes de recrutement, d’encadrement et de formation est en lien direct avec les conditions d’exécution du marchés, les modalités d’organisation de ses activités et la nature des sites qu’elle gère par délégations reçues des autorités municipales et métropolitaines.
Elle soutient que le critère de l’expertise et du savoir faire dans le domaine événementiel est également en lien direct avec l’objet du marché; que ce critère lui a permis de vérifier la manière dont l’expertise des candidats et leur savoir-faire pouvaient être en adéquation avec l’objet du marché lequel est une activité très spécifique liée aux prestations de sécurité de concerts, spectacles et foires; que le fait que seulement 25% du chiffre d’affaire de la société SUD OUEST SECURITE soit consacré à l’activité événementielle l’a conduit à considérer que cette société ne pouvait se prévaloir d’une spécialisation dans le domaine de l’événementiel professionnel.
Elle souligne enfin que les particularités de l’objet du marché concernant le secteur de l’événementiel professionnel exigeait qu’en vertu de l’article R.2152-7 du Code de la commande publique, une part importante de la note technique soit liée à l’organisation, aux qualifications et à l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché.
Concernant les cas pratiques, elle affirme qu’il s’agissait du seul moyen permettant de vérifier l’adéquation des moyens techniques et humains à la nature de la manifestation; que l’ensemble des informations ont été délivrés aux candidats pour traiter ces cas pratiques dans les conditions d’une égalité de traitement ; que si SUD OUEST SECURITE n’a pas obtenu la note maximale à ces cas pratiques, c’est uniquement en raison de manquements sans lien aucun avec les caractéristiques physiques des sites.
La S.A.S. API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL, représentée par son Conseil, au visa des articles 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, de l’article 122 du Code de procédure civile, de l’article 754 du Code de procédure civile, des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, demande au président de la juridiction de:
rejeter la requête en référé précontractuel présentée par la société SUD OUEST SECURITE contre la procédure d’attribution de l’accord cadre pour la réalisation de prestations de sécurité et de gardiennage mettre à la charge de la société SUD OUEST SECURITE une somme de 2.000,00 euros au bénéfice de la société API, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que les conclusions visant à rappeler que le contrat ne peut être signé entre la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS et la société API sont irrecevables.
Au fond, elle conclut à l’absence d’irrégularité des critères d’appréciation des offres.
Elle souligne qu’en droit positif, la prise en compte de l’expérience des candidats est admise comme un critère de sélection des offres lorsqu’elle est regardée comme rendue objectivement nécessaire pour l’objet du marché ; qu’ainsi un critère ayant pour objet d’évaluer la capacité d’un candidat in concreto à exécuter le marché peut bel et bien être apprécié au stade de l’analyse des offres sans être irrégulier.
Elle ajoute que la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS a cherché, au stade de l’analyse des offres et eu égard à l’objet spécifique de son marché, à valoriser en toute légalité l’expertise et le savoir-faire des candidats « dans le domaine [spécifique] de l’événementiel » professionnel; que le prestataire retenu doit être en capacité de recruter, encadrer et former du personnel dédié à une expertise et un savoir-faire particulier celui de l’événementiel; que le sous critère de la résolution des cas pratiques s’inscrivait dans le même objectif.
Elle soutient qu’en droit positif, la faculté pour l’acheteur public d’analyser l’offre à l’aune des capacités du candidat, notamment en personnel, en rapport avec l’objet et les spécificités du marché, est autorisée en procédure formalisée.
Elle affirme que la société SPL [Localité 9] EVENEMENTS a respecté le « principe d’égalité de traitement et de transparence de la procédure » ; que la demanderesse ne justifie aucunement que les offres des candidats auraient été appréciées à l’aune de la résolution de deux cas pratiques qui auraient été bien connus de la concluante. Elle relève que les cas pratiques proposés aux candidats n’étaient pas en lien avec un événement déjà encadré par elle; que tout au contraire, ces derniers proposaient de répondre à des sujets génériques en matière d’événementiel (un concert, une foire) et non à des événements spécifiques.
Sur la prétendue dénaturation de l’offre, elle indique qu’il ne relève pas de l’office du Juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des offres et/ou, pour ce faire, d’analyser les documents que pourraient lui envoyer la demanderesse (liste de références, mémoire technique…) sauf à dénaturer son office ; que le fait que seul 25% du chiffre d’affaires de la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS résulte de l’événementiel démontre qu’elle n’est pas spécialisée dans ce domaine.
Enfin, elle considère qu’il ressort de l’office du juge précontractuel de caractériser que le manquement constaté a pu exercer une influence sur le classement final des candidats, caractérisant une lésion d’intérêt; qu’en l’espèce la société SUD OUEST SECURITE ne démontre jamais en quoi le ou les prétendus manquements l’auraient lésée ou seraient susceptibles de la léser.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2019 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : “En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. /La demande est portée devant la juridiction judiciaire.”
L’article 3 de cette même ordonnance précise : “A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. /Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.”
L’article 4 indique que “Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle”.
Selon l’article 1441-1 alinéa 1 du Code de procédure civile, les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.”
I- Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE
Vu l’article 122 du Code de procédure civile;
En droit positif, selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise(voir notamment Com., 23 octobre 2012, pourvoi n° 11-23.521, Bull. 2012, IV, n° 194).
Il s’agit dès lors de savoir si l’appréciation de la relation entre le manquement invoqué et la situation du requérant conduit à statuer :
— sur la recevabilité du moyen et sur l’intérêt du requérant à l’invoquer (fin de non recevoir),
— ou conduit à statuer sur son caractère opérant, en l’écartant en ce que le manquement invoqué est insusceptible d’affecter la situation du requérant (fond).
Au regard de l’article 122 du Code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir porte sur les prétentions non sur les moyens allégués pour fonder les prétentions.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée. La question de l’intérêt lésé sera examiné au titre de l’opérance de chaque manquement allégué.
II- Sur le fond
A titre liminaire, il sera rappelé que dans une procédure de marché formalisée, deux types de documents traduisant deux phases de procédures sont sollicités :
les documents dits de candidature qui ont pour finalité de permettre à l’acheteur de vérifier la situation juridico-administrative, ainsi que les capacités générales, de l’opérateur. les documents d’offre qui correspondent à la proposition technico-financière de l’entreprise visant à répondre au besoin exprimé dans les pièces du marché, et qui vont être utilisés par le pouvoir adjudicateur pour choisir l’offre la « mieux-disante »
Lors de la phase candidature (articles L2141-1 à L2142-1du Code de la commande publique), une collectivité ne peut imposer aux candidats que des conditions propres à garantir qu’ils disposent. Elle peut exiger trois types de conditions :
celle de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle : inscription au registre professionnel),
celle de la capacité économique et financière : l’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, ou lui fournissent des informations sur leurs comptes annuels, et peut également imposer un niveau approprié d’assurance des risques professionnels
celles des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché : permet à l’acheteur de vérifier le savoir-faire « général » des opérateurs économiques. L’acheteur peut imposer des conditions liées aux ressources humaines et techniques de l’opérateur (CCP, art. R. 2142-13 ), ou un niveau d’expérience suffisant, attesté par des références (CCP, art. R. 2142-14 -même si l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut évidemment pas justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat).Le savoir faire général est à distinguer du “savoir-faire particulier” (capacité à assurer la meilleure exécution des prestations objet du marché) qui est, quant à elle, évaluée dans le cadre de la phase offre.
Lors de la phase d’offre, sont examinés les critères d’attribution du marché qui permettront de définir l’offre la mieux disante. A ce titre l’article R. 2152-7 énonce :
“Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde sur un ou plusieurs critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution qui peuvent être :
1° Soit le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ;
2° Soit une pluralité de critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût. Au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Ces critères peuvent également comprendre des aspects qualitatifs ou sociaux.
Ces critères peuvent porter notamment sur les éléments suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base”.
En l’espèce, la consultation litigieuse portait sur la réalisation de prestation de sécurité de sécurité, sécurité incendie et surveillance visant à garantir la sécurité des biens et des personnes lors de manifestations ayant lieu sur les sites gérés et exploités par le SPL [Localité 9] ÉVÉNEMENTS à savoir :
— le palais des Congrès de TOURS, [Adresse 3],
— le [Adresse 8].
Il s’agissait d’un marché dans un domaine très spécifique: la sécurisation de prestations événementielles professionnelles. Au regard de ces éléments, la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS pouvait définir des critères spécifiques en lien direct avec les conditions d’exécution du marché, la nature des activités , et les sites à sécuriser pouvant avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
Le règlement de la consultation a fixé les critères de l’offre de la manière suivante :
Critères
1. Prix des prestations- 30 points
2- Qualité technique de l’offre- 70 points
2.1 Expertise et savoir-faire dans le domaine événementiel -30 points
2.2 Moyens humains et matériels mobilisés, méthodologique mise en oeuvre par le candidat afin de répondre aux missions objet du marché (organigramme, relation hiérarchique, mode d’encadrement, moyens techniques et matériels)-10 points
2.3- Méthodes de recrutement, d’encadrement et de formation du personnel – 10 points
2.4- Résolution des cas pratiques- 20 points
1- Sur un manquement lié à l’irrégularité des sous-critères 2.1 et 2.3
1.1- Sur la régularité du sous-critère 2.1 “l’expertise et le savoir-faire dans le domaine événementiel”
Sous le titre “Phase de candidature”, l’article R2142-3 du Code de la commande publique énonce “ : l’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. A cette fin, dans les marchés de services ou de travaux et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou comprenant des prestations de service, l’acheteur peut imposer aux candidats qu’ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l’exécution du marché en question”.
L’article R2142-14 du même Code précise que l’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat.
En l’espèce, concernant “l’expertise et le savoir-faire dans le domaine événementiel” correspondant au sous-critère 2.1, le règlement de la consultation énonçait qu’il était attendu du candidat une présentation de la société (historique, descriptif de son activité, expérience et références).
Il ne peut qu’être constaté que ce sous-critère correspond à l’identification d’un savoir faire général in abstracto relevant des “des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché” déjà examinée au stade de la phase d’examen des candidatures et telle que définies par les articles R2142-3 et R2142-4. Ce sous-critère 2.1 n’a en effet pas de lien avec un critère permettant d’identifier “le savoir faire particulier” soit la capacité in concreto à assurer la meilleure exécution des prestations objet du marché qui est, quant à elle, évaluée dans le cadre de la phase offre. Dans ces conditions, il s’agit d’un critère irrégulier puisque relevant de la phase d’examen des candidatures et non de la phase d’examen des offres.
1.2- Sur la régularité du sous-critère 2.3 “ Méthodes de recrutement, d’encadrement et de formation du personnel
Le marché de sécurisation des deux sites dédiés à de l’événementiel professionnel implique non seulement la maîtrise de risques multiples (incendie, mouvements de foules, agression, attentats…), mais également d’être en capacité de faire fluctuer les effectifs de sécurité en fonction de l’importance de l’événement à sécuriser (concerts/forum /foires…) et des risques identifiés (niveau vigipirate par exemple).
Dans ces conditions, les méthodes de recrutement et d’encadrement des personnels et de formation du personnel sont directement en lien avec l’exécution du marché. Plus particulièrement, ce sous-critère a permis à la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS d’identifier pour les équipes qui seront dédiées à l’exécution du marché, comment, au besoin, elles seront recrutées et comment, au besoin, elles seront formées.
Dans ces conditions, aucune irrégularité à ce titre ne sera relevée au titre de ce sous-critère 2.3.
2- Sur le manquement lié à la méconnaissance du principe d’égalité de traitement et de transparence de la procédure,
Au regard de la spécificité du marché rappelé ci-dessus, la possibilité de soumettre les candidats à la résolution de cas pratiques n’induit pas par principe une rupture d’égalité entre les soumissionnaires. Il s’agit ici de savoir si les cas pratiques qui sont des scénarios de sécurité portant sur les deux lieux de l’exécution du marché a rompu l’égalité entre les candidats dès lors que API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL applique la sécurisation des ces lieux depuis plus de 15 ans.
Au regard du règlement de consultation, chaque candidat a bénéficié :
— d’une présentation détaillée de l’événement à sécuriser
— des plans des sites et même d’un plan aérien pour un des cas pratiques
— d’un plan pour les réponses au cas pratiques.
L’analyse des offres au titre des deux cas pratiques permet de constater que les critères discriminants pris en compte résultaient uniquement de données présentes dans l’exposé des cas pratiques ou visibles sur les plans communiqués (cas numéro 1:absence de proposition pour la gestion du public présent en fosse et celui en tribunes, file d’attente passant à travers une clôture permanente, accueil public envisagé depuis le parking du site…) ou d’étapes qui devaient nécessairement être envisagées quelque soit les sites à sécuriser (cas pratique n°2: absence d’indication sur la gestion de la fermeture du village gastronomique alors que l’exposé du cas pratique évoquait “la consommation croissante d’alcool au fur et à mesure de la journées”). Il sera au surplus constaté que les critères 2.2 et 2.3 permettaient de ne pas sur valoriser les cas pratiques.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les cas pratiques proposés n’ont pas méconnu le principe d’égalité de traitement et de transparence entre candidats. Ce moyen sera rejeté.
***
Il sera rappelé les notations obtenues par la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE et La S.A.S. API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL :
Critères
API
SOS SECURITE
1. Prix des prestations- 30 points
26,81
24,47
2- Qualité technique de l’offre- 70 points
63,50
51
2.1 Expertise et savoir-faire dans le domaine événementiel -30 points
30
25
2.2 Moyens humains et matériels mobilisés, méthodologique mise en oeuvre par le candidat afin de répondre aux missions objet du marché (organigramme, relation hiérarchique, mode d’encadrement, moyens techniques et matériels)-10 points
8
7
2.3- Méthodes de recrutement, d’encadrement et de formation du personnel – 10 points
6.5
6
2.4- Résolution des cas pratiques- 20 points
19
13
NOTE TOTALE
90,31
75,47
Il résulte des éléments ci-dessus que seul le critère 2.1 a été retenu comme irrégulier. Cependant, ce manquement, au regard des notes obtenues ci-dessus, n’est pas susceptible d’avoir lésé ou risqué de léser même de façon indirecte la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE. Aucune pièce en effet ne justifie que l’irrégularité affectant le critère 2.1 a exercé une influence sur le classement de l’offre de la demanderesse.
La demande d’annulation formulée au titre de l’irrégularité de critères sera rejetée.
III- Sur la dénaturation de l’offre
Selon l’article L. 2152-8 du Code de la commande publique, les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En droit positif, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se substituer à l’acheteur public et de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. En revanche, il peut être valablement être fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir pris en compte l’offre de façon inexacte en faisant une interprétation erronée de son contenu ou en n’ayant pas analysé l’offre de manière cohérente. La dénaturation d’une offre constitue un manquement aux règles de mise en concurrence.
Il s’agit dès lors de savoir si le classement en seconde position de l’offre de la société SUD OUEST SECURITE procède d’une dénaturation des éléments qui étaient soumis à l’appréciation du pouvoir adjudicateur au titre des critères 2.1, 2.2 et 2.3.
Il a été retenu supra que le critère 2.1 était irrégulier en ce qu’il relevait seulement de l’examen des candidatures de sorte que la question de la dénaturation de l’offre ne porte que sur les critères 2.2 et 2.3. Or, il peut être constaté que même si la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE avait obtenu la note maximum à ces deux sous-critères, elle n’aurait pas eu la note maximum :
Critères
API
SOS SECURITE
1. Prix des prestations- 30 points
26,81
24,47
2- Qualité technique de l’offre- 70 points
33,50
33
2.1 Expertise et savoir-faire dans le domaine événementiel -30 points – IRREGULIER
—
—
2.2 Moyens humains et matériels mobilisés, méthodologique mise en oeuvre par le candidat afin de répondre aux missions objet du marché (organigramme, relation hiérarchique, mode d’encadrement, moyens techniques et matériels)-10 points
8
10
2.3- Méthodes de recrutement, d’encadrement et de formation du personnel – 10 points
6.5
10
2.4- Résolution des cas pratiques- 20 points
19
13
NOTE TOTALE
60,31
57,47
En conséquence, il n’y a pas lieu à examiner l’offre remise par la demanderesse dans les conditions de l’article L. 153-1 du code de commerce au titre de la question de la dénaturation de l’offre. En outre, la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE ne justifie pas à nouveau d’un intérêt lésé ou d’un risque de lésion d’intérêt ni que la dénaturation de l’offre aurait eu une conséquence sur l’analyse de cette dernière. La demande d’annulation formulée au titre de la dénaturation de l’offre sera rejetée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE sera tenue aux dépens.
Au regard d’une irrégularité retenue mais ne faisant pas grief, il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE et de la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles au titre de la présente instance. Leurs demandes formulées au titre de l’l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL au titre de la présente instance. La S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE sera en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1441-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en dernier ressort et est susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE;
CONDAMNE la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE aux dépens;
CONDAMNE la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE à payer à la S.A.S. API ACCUEIL ET PROTECTION INTERNATIONAL la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE et de la S.A. SPL [Localité 9] EVENEMENTS formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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