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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 23/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/02872 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJIR
Pôle Civil section 2
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 120 222, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en vertu d’un traité de fusion absorption du 15 juin 2022 devenue définitive le 1er janvier 2023, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique :
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à la SA [S] TRADITION BIOTECHNOLOGIE SA BTB une autorisation de découvert et une ligne d’escompte [Z].
Selon acte sous seing privé du 22 mai 2015, Madame [W] [H], dirigeante de la SA [S] TRADITION BIOTECHNOLOGIE SA BTB, s’est portée caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la société auprès de la banque, dans la limite de 65.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a résilié l’autorisation de découvert et la ligne d’escompte [Z] de l’entreprise, avec un préavis de 60 jours.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la boulangerie. La banque a déclaré sa créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mars 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a informé Madame [W] [H] de la déclaration de créance faite et des sommes dues, en sa qualité de caution.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce précité a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2021, la banque a mis Madame [W] [H] en demeure de payer la somme de 54.235,07 euros, outre les intérêts de retard, en sa qualité de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 décembre 2021, Madame [W] [H] a été condamnée à payer la somme de 54.237,07 euros à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. La décision a été signifiée à personne le 24 mai 2022.
Madame [W] [H] a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 05 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Selon traité de fusion du 15 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE est venue aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, avec effet au 1e janvier 2023.
Par acte authentique des 30 et 31 juillet 2019, Madame [W] [H] a fait donation à son fils, Monsieur [O] [E], de la moitié en nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (34). Par acte authentique du 04 novembre 2019, elle a consenti à son fils un bail emphytéotique de 50 ans sur le même bien, puis par acte du 24 janvier 2020, lui a fait donation de la seconde moitié en nue-propriété.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de se voir déclarer inopposables les trois actes authentiques précités.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal :
— qu’il soit dit et jugé qu’elle rapporte la preuve du caractère certain en son principe de sa créance,
— qu’il soit dit et jugé que Madame [H] a volontairement appauvri son patrimoine et a ainsi organisé son insolvabilité, dans le seul but de nuire aux intérêts de leur créancier,
— qu’il soit dit et jugé que les actes litigieux ont donc été passés en fraude de ses droits,
— en conséquence, que lui soient déclarés inopposables, les actes suivants :
* acte du 30 juillet 2019, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 août 2019, volume 3404P02 2019 P 11000, par lequel Madame [H] a fait donation à son fils, Monsieur [E], de la moitié de la nue-propriété dudit bien,
* acte du 04 novembre 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 21 novembre 2019, volume 3404P02 2019 P 15762, par lequel Madame [H] a consenti à Monsieur [E] un bail emphytéotique sur le même bien pour une durée de 50 ans à compter du 1e novembre 2019,
* acte du 24 janvier 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 30 janvier 2020, volume 3404P02 2020 P 1500, par lequel Madame [H] a fait donation à son fils, Monsieur [E], de la seconde moitié de la nue-propriété dudit bien,
— leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— avec rappel de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E] sollicitent quant à eux que la SOCIÉTÉ GENERALE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
***
La clôture a été fixée au 01 décembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Le conseil de la SA SOCIÉTÉ GENERALE ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie comportant ses conclusions et ses pièces. Il n’a pas été adressé de message au tribunal expliquant cette absence. Par message du 27 janvier 2026, soit un mois et demi après l’audience, le tribunal, demeurant dans l’attente du dossier, a sollicité son dépôt avant le 30 janvier 2026, indiquant qu’à défaut, il serait statué sans les pièces visées au bordereau. Aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’action paulienne
L’article 1341-2 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposable à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Il est constant que la fraude n’implique pas nécessairement l’intention de nuire et qu’elle résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier, notamment en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. L’intention frauduleuse se prouve par tous moyens et reste à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La SA SOCIÉTÉ GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, sollicite sur ce fondement que lui soient déclarés inopposables les deux donations en nue-propriété ainsi que le bail emphytéotique consenti par Madame [W] [H] à son fils Monsieur [O] [E], sur le bien situé à [Localité 5] dont elle était propriétaire pour l’avoir reçu en donation en 2008.
Madame [W] [H] admet que le bail emphytéotique accordé à son fils le 21 novembre 2019 est de nature à pondérer la valeur de son usufruit et donc le gage de son créancier. Elle acquiesce à la demande tendant à ce qu’il soit déclaré inopposable à la SA SOCIÉTÉ GENERALE. Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur les deux donations partielles de la nue-propriété du bien situé [Adresse 3] à Sète, passées par actes notariés des 13 août 2019 et 30 janvier 2020, il convient d’abord de constater que la banque est titulaire d’une créance à l’égard de Madame [W] [H], aux termes du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 décembre 2021 l’ayant condamnée à payer à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIÉTÉ GENERALE, la somme de 54.237,07 euros, outre les intérêts capitalisables et les frais irrépétibles de 500 euros. Macame [W] [H] a interjeté appel de ce jugement. Toutefois, par ordonnance sur requête du 05 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute d’exécution de la décision de première instance qui était assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 524 du code de procédure civile. Ce dernier article permet la réinscription de l’affaire, après justification de l’exécution de la décision, sauf péremption et donc dans un délai de deux ans à compter de sa notification. En l’espèce, Madame [W] [H] ne justifie pas avoir exécuté la décision du tribunal de commerce de Montpellier précitée ni avoir fait réinscrire sa procédure d’appel ayant fait l’objet d’une radiation. La décision de condamnation est donc définitive, la créance de la banque également.
Ensuite, il résulte des actes authentiques versés aux débats par les défendeurs que par acte authentique des 30 et 31 juillet 2019, soit environ cinq mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SA [S] TRADITION BIOTECHNOLOGIE SA BTB, Madame [W] [H] a fait donation à son fils, Monsieur [O] [E], de la moitié de la nue-propriété du bien lui servant de domicile. Puis, par un acte du 24 janvier 2020, soit quatre jours avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et alors qu’elle se savait caution solidaire de la société selon acte sous seing privé du 22 mai 2015, Madame [W] [H] a fait donation de la seconde moitié de la nue-propriété du même bien à son fils. Elle ne rapporte pas la preuve de sa capacité à faire face à sa dette envers la SOCIÉTÉ GENERALE, affirmant être titulaire de l’usufruit d’autres biens, sans toutefois produire de pièce le démontrant. Ces actes de donation, même s’ils sont limités à la nue-propriété sont des actes d’appauvrissement. En effet, ils ont transformé une propriété immobilière pleine, facilement saisissable et valorisable pour un créancier, en usufruit, d’une valeur moindre par nature, du fait du démembrement de la propriété et car il ne constitue qu’un droit d’usage. Au surplus, Madame [W] [H] a consenti un bail emphytéotique de 50 ans avec une redevance très faible sur le bien, qui réduit encore la valeur de l’usufruit, ce qu’elle reconnait dans ses écritures, acquiesçant à son inopposabilité à la banque créancière.
Par ailleurs, la chronologie liant les actes authentiques d’appauvrissement à la procédure collective touchant la société dont Madame [W] [H] était caution, ainsi que le fait qu’il s’agisse de son domicile, parachève la caractérisation de la fraude des droits de la SOCIÉTÉ GENERALE. D’ailleurs, cette volonté frauduleuse avait déjà été relevée par les précédentes juridictions puisqu’il résulte de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 avril 2023 que « la Société générale verse aux débats un jugement en date du 11 février 2021, non frappé de recours, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète l’ayant déclarée irrecevable [Mme [H]] en sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement en l’absence de bonne foi ». Ce jugement n’est pas versé aux débats par la banque qui n’a pas déposé son dossier de plaidoirie et donc ses pièces, alors qu’il figurait à son bordereau.
Enfin, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur la connaissance du caractère frauduleux des actes par le tiers cocontractant, puisqu’il s’agit d’acte à titre gratuit et que sa complicité est indifférente. En tout état de cause, Monsieur [O] [E] est le fils unique de Madame [W] [H] et le bénéficiaire des trois actes.
En conclusion, les conditions de l’action paulienne de la SA SOCIÉTÉ GENERALE sont remplies, Madame [W] [H] ayant organisé son insolvabilité en fraude de ses droits, en opérant un démembrement de la propriété et une donation de la nue-propriété du bien immobilier dont elle était propriétaire et dans lequel elle réside, au bénéfice de son fils Monsieur [O] [E].
Ces donations seront donc déclarées inopposables à la SA SOCIÉTÉ GENERALE.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E] seront condamnés à payer la somme de 1.600 euros à la SA SOCIETE GENERALE sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE INOPPOSABLES à la SA SOCIÉTÉ GENERALE les opérations immobilières suivantes concernant le bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] (34), cadastré AR n°[Cadastre 1], réalisées par Madame [W] [H] au bénéfice de Monsieur [O] [E] :
— acte authentique du 30 et 31 juillet 2019, reçu en l’étude de Maître [G] [V], notaire à [Localité 6] (Var), publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 13 août 2019, volume 3404P02 2019 P n°11000, par lequel Madame [H] a fait donation à son fils, Monsieur [E], de la moitié de la nue-propriété dudit bien,
— acte authentique du 04 novembre 2019, reçu en l’étude de Maître [J] [M], notaire à [Localité 7] (30), publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 21 novembre 2019, volume 3404P02 0 n°15762, par lequel Madame [H] a consenti à Monsieur [E] un bail emphytéotique sur le même bien pour une durée de 50 ans à compter du 1e novembre 2019,
— acte authentique du 24 janvier 2020, reçu en l’étude de Maître [L] [F], notaire à [Localité 8] (66), publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 30 janvier 2020, volume 3404P02 2020 P n°1500, par lequel Madame [H] a fait donation à son fils, Monsieur [E], de la seconde moitié de la nue-propriété dudit bien,
ORDONNE la publication du présent jugement aux registres de publicité foncière de l’Hérault, aux frais de la partie la plus diligente,
CONDAMNE Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E] aux dépens,
CONDAMNE Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [H] et Monsieur [O] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ivile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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