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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 nov. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 18 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHPH
du rôle général
[G] [M]
c/
[C] [S]
Maître [L] [X] de la SELARL AUVERJURIS
GROSSE le
— la SELARL AUVERJURIS
Copie électronique :
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [C] [S], exerçant sous l’enseigne EASY CLASS AUTOS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 17 août 2024, monsieur [G] [M] a acquis auprès de monsieur [C] [S], exerçant sous l’enseigne EASY CLASS AUTOS, un véhicule d’occasion de marque SSANGYONG modèle RODIUS immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 4.390 euros TTC.
Monsieur [M] a constaté que de la fumée s’échappait de son véhicule.
Monsieur [M] a fait réaliser un contrôle technique révélant des défaillances majeures et mineures.
Monsieur [M] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES afin d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES a établi son rapport le 18 février 2025.
Un protocole d’accord transactionnel a été proposé.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 11 septembre 2025, monsieur [G] [M] a assigné monsieur [C] [S], exerçant sous l’enseigne EASY CLASS AUTOS, en référé-expertise.
A l’audience des référés du 21 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [S], régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, monsieur [M] produit notamment :
— une facture émise par monsieur [S], exerçant sous l’enseigne EASY CLASS AUTOS, en date du 17 août 2024,
— un procès-verbal de contrôle technique établi le 12 octobre 2024,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES le 18 février 2025,
— un projet de protocole d’accord transactionnel.
Il est constant que monsieur [M] a acquis auprès de monsieur [S], exerçant sous l’enseigne EASY CLASS AUTOS, un véhicule d’occasion de marque SSANGYONG.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique et du rapport d’expertise amiable précités que ce véhicule est affecté de nombreux désordres. En effet, le centre de contrôle technique a mis en exergue l’existence de multiples défaillances majeures et mineures dont la défaillance d’un frein et de source lumineuse entraînant une réduction non-négligeable de la visibilité, ainsi que diverses corrosions. Le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES considère que le véhicule est dangereux et préconise son immobilisation.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [M].
La demande sera accueillie selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [G] [M], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque SSANGYONG modèle RODIUS immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à monsieur [G] [M],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES en date du 18 février 2025, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [G] [M],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [G] [M] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [M],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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