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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00349
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLNO
MESURE D’INSTRUCTION N°25/216
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
Société ALLIANZ IARD, Société CPAM de l’AUDE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me AUSSILOUX
☒ Copie à
Me AUSSILOUX
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître FOSSAT-GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et par Maître Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
A
S.A ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CPAM de l’AUDE, auprès de laquelle monsieur [F] est immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du , l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 30 juillet 2025 à la demande de
[P] [F] à la compagnie ALLIANZ IARD SA et à la CPAM de l’AUDE, devant le Président tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation soutenue à l’audience.
XXX
Le 7 septembre 2010, [P] [F], âgé de 14 ans, a été grièvement blessé, renversé par un véhicule alors qu’il circulait en vélo.
Il a été conduit aux urgences dans un état grave, souffrant d’un traumatisme crânien, de fractures de la face, de la base du crâne, de tassements vertébraux, d’une contusion splénique et d’une neuropathie optique gauche.
Il sera placé dans un coma artificiel et hospitalisé durant plusieurs mois à l’hôpital de [Localité 17], puis à l’institut [19] à [Localité 15] jusqu’au 21 mars 2011.
Sur la base des conclusions médicales des Docteurs [L] et [I] en date du 29 août 2014, un procès-verbal transactionnel était conclu entre monsieur [F] et la compagnie ALLIANZ portant sur une indemnité totale de 108 720 euros détaillée de la manière suivante :
DFT : 9 720 euros Souffrances endurées : 22 500 euros DFP : 72 000 euros Préjudice esthétique permanent : 4 500
L’état de monsieur [F] était consolidé en avril 2014.
Se plaignant de séquelles sur le plan psychique, cognitif et professionnel, des explorations neuropsychologiques ont été reprises avec une IRM CEREBRALE réalisé le 16 juin 2021 dont les conclusions sont les suivantes : « séquelles vraisemblablement de type axonales diffuses hémorragiques frontales et temporales gauche (…) ».
Il a ensuite été hospitalisé au sein du service de psychiatrie en raison d’un trouble dépressif sévère :
A la clinique [14] du 12 août 2021 au 6 septembre 2021 et du 21 octobre au 18 novembre 2021 ; Au sein de la clinique [21] du 28 janvier 2022 au 8 mars 2022.
Depuis 2021, monsieur [F] n’a pas été en mesure de travailler. Il a été reconnu comme travailleur handicapé suivant notification reçue le 6 octobre 2022.
A ce jour, il indique toujours souffrir de gênes somatiques, de troubles neuropsychologiques invalidants avec un syndrome anxiodépressif, d’idées noires, de troubles addictifs et d’accès de violence, de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter l’instauration d’une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer l’ensemble des troubles psychiques et cognitifs allégués ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 2 500 euros.
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’AUDE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué ni comparu.
[P] [F] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées ;condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre d’une provision ad litem ; condamner la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
En défense, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’AUDE, non représentées, sont défaillantes.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la mesure d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du suivi médical post-consolidation de [P] [F] depuis 2021 (comptes-rendus des évaluations neuropsychologiques en date des 16 novembre 2021 et 20 janvier 2022 par les Docteurs [E] et [X]), de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 6 octobre 2022 et celle d’un état d’invalidité catégorie 1 en date du 23 février 2023, des éléments suffisants à établir la matérialité des dommages psychiques et cognitifs allégués, susceptibles d’être en lien avec l’accident du 7 septembre 2010 et le cas échéant, constituant des préjudices distincts non déjà réparés dans le cadre de la transaction signée avec la compagnie ALLIANZ IARD le 13 juillet 2015.
Il s’ensuit un motif légitime de faire droit à la mesure d’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudice au fond, afin d’évaluer l’état séquellaire de monsieur [F], et de déterminer l’ensemble de ses préjudices non déjà réparés.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [F] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 2 500 euros. Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
L’allocation de cette provision ad litem suppose que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable et que le demandeur à la mesure d’expertise ait à exposer des frais, en l’espèce notamment la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert et les honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et la garantie par la compagnie ALLIANZ IARD compte tenu du procès-verbal de transaction signé entre les parties le 13 juillet 2015 comportant d’ailleurs une clause selon laquelle « en cas d’aggravation de l’état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales précitées, entrainant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident, cette aggravation pourra faire l’objet d’une indemnisation sans que soit remise en question la présente transaction », et il est justifié, par la présente décision, que monsieur [F] doit engager des frais , au titre notamment de la consignation des frais d’ expertise et de l’assistance souhaitée d’un médecin conseil.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de provision ad litem et de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser la somme de 2 000 € destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Sur les mesures et demandes accessoires
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de la partie requérante, [P] [F] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
L’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE également assignée, le jugement lui étant commun. Celle-ci sera par ailleurs invitée à produire ses débours dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’expertise médicale de [P] [F] selon les modalités et missions ci-après définies ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en neuropsychologie, inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE et à défaut près de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[O] [T]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 20]
à défaut, en cas d’empêchement,
[U] [B]
Centre Hospitalier [16] [Adresse 13]
[Localité 10]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 18]
Lequel aura pour mission de :
• Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise;
• Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
• Après avoir convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relative au secret professionnel) ;
• Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent antérieur à l’accident, puis :
• Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Puis,
prendre connaissance de l’entier dossier médical de [P] [F],procéder à l’examen clinique de [P] [F],déterminer l’ensemble des conséquences qui résulte de son état en lien avec l’accident subi le 7 septembre 2010 ;
1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales de [P] [F], les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible la date de fin de ceux-ci ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
3) Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : – degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte ; – degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique, pour un enfant ou adolescent ; restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif ;
5) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état ; dire si les lésions sont la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
6) Décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte ou sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissage scolaire s’agissant d’un enfant/adolescent ;
7) Procéder à une évaluation neuropsychologique appréciant les fonctions intellectuelles et le comportement (pour un enfant/adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans relatif au retentissement immédiat et retentissement sur la dynamique d’apprentissage) ; compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels ; dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement des performances scolaires proprement dites, et rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe et le niveau de sa classe aux normes ;
8) A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes, et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
9) Décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise ; préciser si l’aggravation de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive, c’est-à-dire non améliorable par une thérapeutique adaptée ; dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident où si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
10) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
▸ Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
12) Fixer la date de consolidation : et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ainsi que tout autre trouble de santé, entraînait une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans on environnement. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
▸ En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
14) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
15) Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement) ;
16) Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap ;
17) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
18) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail » etc…) ;
Dire notamment si ces douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers ou répétés ;
19) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
20) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
21) Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ;
22) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;
23) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
24) Préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
25) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
26) Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que [P] [F] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 2 000 euros auprès de la régie du tribunal, à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Disons que l’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE, le jugement lui étant commun ;
Invitons la CPAM de l’AUDE à produire ses débours dans le cadre de la présente instance ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à [P] [F] une provision ad litem à hauteur de 2 000 euros ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [P] [F] ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ;
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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