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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [C] [G] C/ [5]
N° RG 21/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFFD
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de madame [H] [L], suivant pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [G]
[5]
S.A. [8] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
la SELARL DUMOULIN-PIERI, vestiaire : 2349
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[C] [G]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [G] a été embauchée par la société [7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité de cheffe de projet.
Le 15 janvier 2021, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 13 janvier 2021 à 11h00 au préjudice de madame [C] [G], décrit en ces termes : « la salariée déclare qu’elle était en réunion en visioconférence (en télétravail en raison des mesures sanitaires). [Elle] déclare que la directrice lui a annoncé sans appel un changement de ses conditions de travail ».
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2021 fait mention d’une « anxiété généralisée réactionnelle à une réunion sur convocation de sa supérieure, avec annonce brutale et sans possibilité de réponse ou d’échange. Épuisement professionnel ».
Après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié à madame [C] [G] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 13 avril 2021, au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Madame [C] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire puis, par requête réceptionnée le 17 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester le rejet implicite de son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 21/02025).
Le 21 février 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 29 mars 2022, elle a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester le rejet explicite de son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 22/00612).
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 juin 2023, la société [7] est intervenue volontairement à l’instance.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, madame [C] [G] demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02025 et RG 22/00612, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société [7] et, sur le fond, de juger que l’accident dont elle a été victime le 13 janvier 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite en outre la condamnation de la [3] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur les circonstances de l’accident, elle expose en synthèse :
Qu’elle travaillait au sein de la direction du développement et de la construction et était, par ailleurs, élue suppléante au sein du comité social économique ; Que le 13 janvier 2021, elle a été convoquée par madame [D], la directrice du service à une réunion en visioconférence intitulée « point binômes » à 11 heures avec trois autres de ses collègues, sans ordre du jour ; Qu’à l’occasion de cette réunion, la directrice du service leur a annoncé qu’à partir du 1er février 2021, elle ne travaillerait plus avec madame [N], sa binôme assistante de construction depuis quatre années, mais avec madame [I], une autre assistante de construction également titulaire d’un mandat au [6] et ne pouvant, comme elle, être présente à son poste à temps plein ; Qu’elle a immédiatement craint une aggravation de la surcharge de travail dont elle s’était déjà plainte plusieurs mois auparavant ; Qu’elle ait également craint que cette réorganisation ne la conduise à devoir renoncer à ses heures de délégation, ce qu’elle a perçu comme une décision discriminatoire ; Que cette annonce autoritaire et sans discussion possible a provoqué un choc émotionnel violent entraînant des tremblements une crise de larmes à l’issue de la réunion ; Que le jour même à 15h14, elle a envoyé un e-mail à sa manager madame [D] afin de lui exprimer son bouleversement et son incompréhension sur la finalité de cette décision, sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée ; Qu’elle a consulté son médecin traitant dès le lendemain, qui a constaté son anxiété généralisée réactionnelle.
Madame [C] [G] soutient que la visioconférence du 13 janvier 2021 avec madame [D], dont la réalité n’est pas contestée, s’est déroulée à une date certaine et de surcroît soudainement, en l’absence d’information préalable sur l’ordre du jour ; que l’annonce faite au cours de cette visioconférence a immédiatement provoqué son effondrement psychologique, ce qui suffit à caractériser la notion d’accident, indépendamment du comportement anormal ou fautif de son interlocutrice pendant l’entretien – qu’elle qualifie néanmoins d’autoritaire.
Elle se prévaut ensuite de la présomption de caractère professionnel de l’accident, en ce que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail.
Elle précise que le fait que l’accident s’inscrive dans un contexte de surcharge de travail n’est pas exclusif de la caractérisation d’un accident du travail, dès lors que la lésion est consécutive à un évènement précis et daté survenu sur le lieu et au temps de travail. Elle précise qu’avant cette visioconférence, elle n’avait aucun antécédent psychiatrique ou état pathologique antérieur occasionnant une incapacité de travail ou justifiant un traitement, malgré sa charge de travail.
Elle ajoute que l’annonce faite soudainement et autoritairement par sa directrice de service constitue une décision organisationnelle ne pouvant relever du pouvoir de direction de l’employeur, puisqu’elle emporte une modification de ses conditions de travail, qui ne peut lui être imposée en sa qualité de représentant du personnel.
Elle relève enfin que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption dont elle se prévaut.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [4] conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont madame [C] [G] déclare avoir été victime le 13 janvier 2021.
Elle conclut à l’absence de fait accidentel à l’origine de la lésion psychique constatée, selon elle imputable à une détérioration progressive des conditions de travail de l’assurée du fait d’une surcharge de travail déjà évoquée lors d’une réunion le 14 décembre 2020 à la suite de laquelle une nouvelle organisation avait été annoncée, l’employeur étant en recherche de solutions, notamment organisationnelles ; que cette réorganisation annoncée exclut toute imprévisibilité et soudaineté, implique nécessairement des changements et relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives en intervention volontaire déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, la société [7] demande au tribunal de juger recevable son intervention volontaire et, sur le fond, de juger que l’accident litigieux ne relève pas de la législation professionnelle et de débouter en conséquence madame [C] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la recevabilité de son intervention volontaire, la société [7] invoque les dispositions des articles 66, 325 et 330 du code de procédure civile. Elle indique avoir un intérêt à agir évident en ce que, même si la décision de refus de prise en charge lui est définitivement acquise dans ses rapports avec la caisse, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident litigieux aura un impact certain sur l’issue du contentieux prud’homal l’opposant à madame [C] [G]. Elle ajoute que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ouvre également la possibilité à madame [C] [G] de saisir le pôle social d’une action en faute inexcusable à son encontre.
Sur le fond, elle fait valoir en synthèse :
Que madame [C] [G] avait été informée de la mise en place d’une nouvelle organisation lors d’une réunion du 14 décembre 2020 de sorte qu’elle pouvait s’attendre au changement organisationnel annoncé et que le critère de soudaineté de l’incident déclaré ne peut dans ces conditions être retenu ;Que la lésion décrite sous le terme « anxiété généralisée réactionnelle » traduit non pas un choc et donc un évènement accidentel au sens juridique du terme ;Que la simple modification d’un binôme de travail ne peut être assimilée ni une modification du contrat de travail, ni à une modification des conditions de travail et relève du pouvoir de direction l’employeur ;Que cette réorganisation avait pour seul objectif de permettre l’adaptation à la charge de travail des salariées par ailleurs titulaires d’un mandat de représentation du personnel, sans aucune volonté discriminatoire ;Que la réorganisation en question n’a dans les faits jamais été appliquée ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, madame [C] [G] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge, notifié le 13 avril 2021 par la [3], de l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 13 janvier 2021.
Ce recours amiable a d’abord donné lieu à une décision implicite de rejet, à défaut de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, cette décision implicite de rejet ayant fait l’objet d’un premier recours devant le tribunal enregistré sous le RG n° 21/02025.
La commission de recours amiable a ensuite notifié à madame [C] [G] une décision explicite de rejet, cette nouvelle décision ayant donné lieu à un second recours devant le tribunal, enregistré sous le RG n° 22/00612.
Ces deux recours visent en réalité à contester une même décision initiale emportant refus de prise en charge d’un accident du 13 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’il existe entre les deux litiges, opposant les mêmes parties, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des instances RG n° 21/02025 et RG n° 22/00612 sera ordonnée.
Sur l’intervention volontaire de la société [7]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…).
Le contentieux de la sécurité sociale est régi par le principe de l’indépendance des rapports entre d’une part, l’assuré et la caisse et d’autre part, la caisse et l’employeur.
En application de ce principe, l’issue éventuellement favorable du recours formé par l’assuré à l’encontre de la décision initiale de refus de prise en charge émise par la caisse, ne produit aucun effet dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à l’égard duquel la décision initiale de refus de prise en charge est définitive.
Il en résulte que les droits de l’employeur issus de la législation de sécurité sociale sont préservés et que ce dernier n’a donc pas d’intérêt à soutenir la caisse dans le litige qui l’oppose à l’assuré sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la présente instance a pour objet la contestation, par madame [C] [G], de la décision de la [3] du 13 avril 2021, refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident qu’elle déclare avoir subi le 13 janvier 2021.
Cette décision étant acquise à l’employeur dans ses rapports avec la caisse et ce, quelle que soit l’issue de la présente instance en vertu du principe de l’indépendance des rapports, les droits de la société [7] issus de la législation de sécurité sociale sont préservés et celle-ci ne justifie d’aucun intérêt à intervenir volontairement au soutien de la caisse.
Elle ne remplit donc pas les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire accessoire prévues par l’article 330 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qu’elle soutient, cette solution ne la prive pas de la possibilité d’exprimer son désaccord sur le déroulement des faits décrits par madame [C] [G] devant les juridictions dont les décisions pourraient impacter ses propres droits.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’assurée engagerait à son encontre une action en reconnaissance de sa faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale, la société [7] serait admise à contester le caractère professionnel de l’accident déclaré.
De même, la présente décision est sans conséquence directe sur les décisions prises par la juridiction prud’homale à l’occasion du contentieux qui oppose madame [C] [G] à la société [7], ces juridictions n’étant nullement tenues par l’appréciation du caractère professionnel de l’accident par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale dans les rapports entre l’assuré et la caisse.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société [7] à la présente instance sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de prise en charge de l’accident du travail du 13 janvier 2021
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu’il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, et en premier lieu, il est établi par madame [C] [G] que le 11 janvier 2021 à 18h08, elle a reçu une invitation à une réunion en visioconférence organisée par sa directrice de service, madame [K] [D], le 13 janvier suivant à 11 heures, dont l’objet était « point binôme » sans aucune autre précision, en présence de trois autres collègues de travail (pièces n°5 et 6 de la requérante). Ces éléments corroborent parfaitement les déclarations de l’assurée aux termes de son questionnaire remis à la caisse primaire lors de l’instruction.
Dans le questionnaire qu’il a retourné à la caisse primaire, l’employeur a confirmé la tenue de cette réunion. Il précise qu’ « il a été décidé d’intervertir les quatre salariés en binôme en difficulté en mettant ensemble madame [C] [G] avec madame [A] [I] » et ajoute que cette annonce s’est faite « de manière posée et dans le calme » d’une part et que cette décision relève de l’exercice légitime de son pouvoir de direction d’autre part.
L’existence de cette réunion, mais également son contenu, sont donc parfaitement établis, indépendamment de la divergence d’appréciation entre l’assurée et son employeur quant à l’opportunité de la décision annoncée et sa légitimité, qu’il n’appartient pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier.
Ainsi, cette réunion en visioconférence constitue bien un évènement survenu à une date et à une heure certaines.
En second lieu, il est établi par madame [C] [G] qu’à peine quelques heures après la fin de cette réunion, à 15h14, elle a envoyé un email à sa supérieure hiérarchique et directrice de service, madame [K] [D], ayant pour objet « au sujet de la réunion de ce matin », aux termes duquel elle fait part de sa « sidération » suite à la décision annoncée et se dit à plusieurs reprises « bouleversée », mais aussi « stigmatisée par son mandat de représentante du personnel ». Elle évoque avoir « ressenti une grande injustice mais aussi un vrai choc », qu’elle a du mal à se calmer, qu’elle pleure beaucoup, qu’elle est « en colère » (pièce n° 8 de la requérante).
Sa collègue cheffe de projet, madame [F] [P], atteste qu’au cours de la réunion, madame [C] [G] « semble bien chamboulée également, le dit et dit également avoir besoin de temps, de digestion pour donner son avis ou parler de cette décision, qu’elle est sous le choc », ce qui confirme l’état de sidération de l’assurée (pièce n°13 de la requérante).
En outre, madame [E] [S], assistante de construction au sein de l’entreprise qui n’a pas assisté à la réunion, atteste que « le 13 janvier 2021 à 12h16 (…), madame [C] [G] m’a téléphoné après avoir assisté à une réunion nommée « point binômes » (…). [Elle] était en pleurs au téléphone. Elle m’a raconté tant bien que mal, car ses propos étaient entrecoupés de sanglots, le déroulement de cette réunion (…). Elle m’a appelé sous le choc de ce qu’elle venait d’apprendre et des conditions par lesquels les avait apprises (…). La conversation téléphonique entre madame [G] et moi-même n’a duré que 13 minutes, car [elle] avait du mal à s’exprimer tellement elle était mal » (pièce n° 16 de la requérante).
Il est par ailleurs établi par le certificat médical initial que, dès le 14 janvier 2021, l’anxiété généralisée réactionnelle de l’assurée a été constatée médicalement et a donné lieu à la prescription d’un premier arrêt de travail de trois semaines, puis que dès le 15 janvier 2021, elle s’est rapprochée du service des ressources humaines afin de déclarer un accident du travail (pièce n° 24 de la requérante).
Cette dégradation brutale de l’état de santé psychique de l’assurée a par ailleurs été qualifié par le docteur [J], psychiatre, de « choc psychologique (…) avec une insomnie presque complète, des crises d’angoisse avec attaques de panique, d’intenses ruminations mentales concernant le vécu professionnel », aux termes d’un compte-rendu du 21 février 2022 (pièce n° 22 de la requérante).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réunion en visioconférence tenue le 13 janvier 2021 a immédiatement provoqué chez madame [C] [G] un choc émotionnel et une altération brutale de son état de santé psychique, alors qu’elle ne présentait aucun antécédant selon le psychiatre précité.
Ce fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu du travail, il est présumé d’origine professionnelle.
Enfin, la caisse primaire ne justifie, ni n’allègue d’un quelconque élément d’extranéité permettant d’établir que la lésion psychique visée dans le certificat médical initial trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Ces éléments suffisent donc à caractériser l’existence d’un accident du travail survenu le 13 janvier 2020 au préjudice de madame [C] [G].
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire, il est indifférent que cet accident soit intervenu dans un contexte de réorganisation du service, faisant suite à une surcharge de travail dont l’assurée (notamment) se serait plainte depuis plusieurs mois. En effet, c’est bien l’annonce d’inversion des binômes faite lors de la visioconférence qui a provoqué chez l’assurée un choc émotionnel et une dégradation brutale de son état de santé psychique.
Il est également indifférent, pour apprécier le caractère professionnel de l’accident, de déterminer si l’employeur a ou non excédé son pouvoir de direction en réorganisant le service ou encore d’apprécier si l’annonce s’est faite de manière et en des termes appropriés, le débat ne portant pas ici sur la faute éventuelle de l’employeur.
L’accident subi par madame [C] [G] le 13 janvier 2021 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [C] [G] sera renvoyée devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
La [3], qui succombe dans ses prétentions, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à madame [C] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/02025 et RG n° 22/00612 ;
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société [7] ;
DIT que l’accident dont madame [C] [G] a été victime le 13 janvier 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE madame [C] [G] devant la [3] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
CONDAMNE la [3] à payer à madame [C] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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