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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00182
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SACOOP [Localité 1] UN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 2]
ET :
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 septembre 2025, la SA SACOOP [Localité 1] UN a assigné Mme [U] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Ordonner l’accès au logement de Mme [U] [L] (lot n° 4) sis [Adresse 3], 2e étage, au commissaire de justice et aux sociétés mandatées par la SA SACOOP [Localité 1] UN pour procéder au nettoyage et au désencombrement de l’appartement, à une recherche de fuite et aux travaux préconisés de réparation des fuites, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’accès donné volontairement par Mme [U] [L], cinq jours après l’envoi d’une mise en demeure précisant la date et l’heure de l’intervention ;
— Condamner Mme [U] [L] à payer à titre provisionnel la somme de 10.000 euros aux fins de couvrir les frais résultant des travaux de nettoyage et de désencombrement effectués ;
— Condamner Mme [U] [L] à payer à la SA SACOOP [Localité 1] UN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce inclus les frais de constat du 18 avril 2025 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la SA SACOOP [Localité 1] UN sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier dont les appartements sont occupés par les actionnaires sociétaires ; que M. [J] [Z] et M. [Q] [V], occupant les deux appartements du 1er étage du bâtiment A subissent depuis juillet 2024 d’importants dégâts des eaux provenant de l’appartement de Mme [U] [L] situé au 2e étage ; que les plombiers missionnés fin 2024 ont refusé d’intervenir compte tenu de l’état de l’appartement de Mme [U] [L], en raison d’un entassement de déchets souillés empêchant l’accès aux canalisations, subordonnant leur intervention à un nettoyage préalable réalisé par une entreprise spécialisée ; que Mme [U] [L] refuse tout nettoyage alors que les fuites sont toujours actives et que les désordres s’aggravent, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Régulièrement citée, Mme [U] [L] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’accès
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En l’espèce, la partie demanderesse produit un procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2025, qui décrit d’importantes infiltrations dans les appartements de M. [J] [Z] et M. [Q] [V] situés au 1er étage, et que l’appartement du 2e étage se situe au-dessus et « à cheval » de ces deux appartements. Il est également justifié d’échanges de SMS avec la défenderesse, d’une mise en demeure du 11 février 2025 (plis avisé non réclamé) et d’un courrier adressé au service d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 1] pour solliciter une intervention, compte tenu de l’état de l’appartement de Mme [U] [L], laissant penser à un syndrome de Diogène.
Sont également versés aux débats les statuts de la SACOOP [Localité 1] UN, dont l’article 11 prévoit que « les sociétaires occupent les locaux qui leur sont destinés. Le droit d’occupation est gratuit, les sociétaires étant tenus d’exécuter toutes les obligations mises à leur charge par le règlement intérieur qui vaudra règlement de copropriété après attribution-cession. »
Au vu de ces éléments, il est établi que les désordres constatés caractérisent un dommage imminent qu’il convient de prévenir et que l’absence de diligence de Mme [U] [L] caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, en intervenant en urgence dans son appartement, d’où semble provenir la fuite, pour en identifier l’origine et la faire cesser, après avoir au préalable fait procéder à un désencombrement et à un nettoyage.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande, selon modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’est produit aucun devis ni aucun autre élément permettant de chiffrer le coût de l’intervention sollicitée.
Etant rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, la demande provisionnelle se heurte à d’évidentes contestations qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [L] sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, au vu des circonstances de l’espèce, Mme [U] [L] sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision,
Ordonnons à Mme [U] [L] à laisser l’accès à son logement (lot n° 4) sis [Adresse 3], 2e étage, au commissaire de justice et aux sociétés mandatées par la SA SACOOP [Localité 1] UN, pour procéder au nettoyage et au désencombrement de l’appartement, à une recherche de fuite et le cas échéant, aux travaux réparatoires préconisés, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’accès donné volontairement par Mme [U] [L], cinq jours après l’envoi d’une mise en demeure précisant la date et l’heure de l’intervention ;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons Mme [U] [L] à régler à la SA SACOOP [Localité 1] UN la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] [L] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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