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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 24/13010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/13010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7QX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[Z] [O]
[S] [T]
C/
S.A.R.L. VOYAGES MONTAINE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
M. [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irenée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. VOYAGES MONTAINE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n° 10009394 en date du 8 mars 2024, Mme [Z] [O] et M. [S] [T] ont acheté une prestation de voyage auprès de la société Voyages Montaine France pour la période du 22 au 30 avril 2024 et un montant total de 3 988 euros.
Un premier versement a été réalisé le 04 mars 2024, le solde a été réglé le 22 mars 2024.
Mme [J] [O] et M. [S] [T] ont également souscrit une assurance multirisque auprès de Présence Assistance Tourisme pour un montant de 234 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, Mme [Z] [O] et M. [S] [T] ont fait assigner la société Voyages Montaine France devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes suivantes :
— 3 988 € au titre de sa responsabilité en tant que professionnel vendant des forfaits touristiques
— 640,20 € au titre de sa responsabilité en tant que professionnel vendant des forfaits touristiques
— 2 000 € à titre de dommage et intérêts
— 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 15 octobre 2025,
Mme [Z] [O] et M. [S] [T] maintiennent leurs demandes.
Ils expliquent que le forfait voyage acheté auprès de la société Voyages Montaine France est régi par les dispositions de l’article L211-2-A du code de Tourisme et que l’article R211-4 impose au professionnel d’avertir ou de réaliser certaines vérifications quant aux documents administratifs des clients pour permettre une bonne exécution du contrat.
Ils ajoutent que faute pour la société Voyages Montaine France de les avoir alertés sur le défaut de validité de leur permis de conduire, ils n’ont pu louer le véhicule prévu pour leur road trip et que les désagréments qui ont suivi les ont conduits à retourner en France par leurs propres moyens.
La société Voyages Montaine France confirme que la prestation vendue est régie par les dispositions de l’article L211-2-A du code de Tourisme et la rend responsable de la bonne exécution des services liées au contrat. En revanche, elle argue que sa responsabilité doit être écartée en raison de la négligence de Mme [Z] [O] et M. [S] [T] qui ne se sont pas assurés de la validité de leur permis de conduire alors qu’ils avaient été alertés de cet impératif par la remise des documents de voyage.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du voyage :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les parties s’accordent pour dire que la prestation vendue par la société Voyages Montaine France relève des dispositions L.211-2-A et L.211-16 du code du tourisme qui font peser sur le professionnel une responsabilité entière quant à la bonne exécution des services liés au contrat.
L’article R211-4 du code du tourisme relatif aux vérifications des documents nécessaires à l’exécution du voyage dispose en 6° « Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ».
L’avant dernier alinéa ajoute : « En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. »
Cet alinéa comme l’introduction de l’article sus visés « Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes » vise une obligation précontractuelle.
Si le permis de conduire n’est pas expressément édicté, il résulte de la lecture combinée de ces dispositions dès lors que le forfait comprend une prestation de conduite, que l’organisateur doit s’assurer que les informations sont pertinentes pour le service de voyage proposé.
Ainsi, la société Voyages Montaine France ne peut se retrancher derrière les informations du Voucher, dont il est établi par les échanges de mail qu’il a été remis le 13 avril, soit 9 jours avant le voyage, ne permettant ainsi plus de démarches correctrices et de surcroît plus d’un mois après émission de la facture du 8 mars alors que dans le cadre de la vente d’un forfait, elle fait expressément mention de la location d’une voiture « Sunny [Localité 3] » et que cette information devait être fournie avant même conclusion du contrat ayant conduit à son émission.
Au surplus, il résulte du sms échangé par les parties le 23 avril 2024, que la société Voyages Montaine France avait intégré les vérifications nécessaires et notamment les difficultés liées à la péremption des titres de conduite à compter de 2028, mais pas du délai raccourci pour les permis poids lourds.
En conséquence, il est constaté que la société Voyages Montaine France a manqué à son obligation d’information précontractuelle. Elle doit être condamnée au remboursement des sommes versées à ce titre.
Il est établi que le coût du voyage s’élève à 3 988 euros. La société Voyages Montaine France ne peut arguer de ce que Mme [Z] [O] et M. [S] [T] avaient la possibilité de voyager autrement alors que le forfait comprenait une location de véhicule sur l’utilisation duquel, le voyage était planifié.
Mme [Z] [O] et M. [S] [T] justifient en outre de la dépense de 640,20 euros de frais de transport engagés à compter du 22 avril et jusqu’au 24 avril 2024 pour métro, bus et train.
Pour ne pas statuer ultra petita, il doit être fait droit à leur demande à hauteur de 640,20 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut « (…) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, l’inexécution du voyage selon le forfait vendu permet à Mme [Z] [O] et M. [S] [T] de solliciter une indemnisation de leur préjudice, sans que leurs motivations à vivre ce voyage ne doivent être discutées.
Au regard du coût du voyage, de sa durée et de sa destination, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 000€.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [O] et M. [S] [T] l’intégralité des frais irrépétibles par elle exposés.
La société Voyages Montaine France sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société Voyages Montaine France qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE la société Voyages Montaine France à payer à Mme [Z] [O] et M. [S] [T] la somme de 3 988 euros au titre du forfait de voyage outre 640,20 euros au titre des frais de retour,
CONDAMNE la société Voyages Montaine France à payer à Mme [Z] [O] et M. [S] [T] la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
CONDAMNE la société Voyages Montaine France à payer à Mme [Z] [O] et M. [S] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Voyages Montaine France au paiement des dépens.
Le Greffier Le Président
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